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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 23/04100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DE L' OISE, URSSAF DE PICARDIE |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
25 Février 2025
N° RG 23/04100 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NFMS
63A
[Z] [E] épouse [L]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, URSSAF DE PICARDIE, CPAM DE L’OISE, [A] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 25 février 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente
Date des débats : 07 Janvier 2025, audience collégiale
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [Z] [E] épouse [L], née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 7] demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Valérie BAUME, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Jacques ORLIAC, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS
Monsieur [A] [G], demeurant [Adresse 4]
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentés par Me Charles-Henri DE GAUDEMONT, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistés de Me Aude CANTALOUBE, avocat plaidant au barreau de Paris
URSSAF DE PICARDIE, dont le siège social est sis [Adresse 1], défaillante
CPAM DE L’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 2], défaillante
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 février 2011, Madame [Z] [E] épouse [L] a consulté en urgence Monsieur [A] [G] en raison d’un problème de mobilité dentaire. Les soins dentaires ont été achevés à la fin du mois de juillet 2011. Souffrant d’importantes douleurs, Madame [Z] [E] épouse [L] a consulté Monsieur [K], le 11 janvier 2016, qui a diagnostiqué des « descellements à répétition de son bridge 16-25 monobloc ». Le 16 mai 2016, Madame [Z] [E] épouse [L] a fait une déclaration de sinistre auprès de la compagnie AXA. Elle a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise pour la désignation d’un expert médical. Par ordonnance du 13 décembre 2016, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [M], finalement remplacé par le Docteur [F], qui a rendu son rapport le 8 juin 2020.
Suivant assignations des 5 et 23 juin et 5 et 6 juillet 2023, Madame [Z] [E] épouse [L] a fait assigner Monsieur [A] [G], la compagnie AXA, l’URSSAF de Picardie et la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Oise afin de solliciter l’indemnisation de ses préjudices suite à des soins dentaires qu’elle estimait fautifs.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024, Madame [Z] [E] épouse [L] a sollicité la condamnation in solidum de Monsieur [A] [G] et de l’assurance AXA, en présence de L’URSSAF de Picardie et de la CPAM de l’Oise à payer les sommes suivantes :
-12 500 €, dont 2360,45 euros ont été exposés par la caisse primaire d’assurance-maladie, au titre des soins déjà réglés,
-15 850 € au titre des traitements complémentaires à réaliser au maxillaire, 12 000 € au titre des traitements complémentaires à réaliser à la mandibule, 2 500 € au titre de la réalisation de 10 inlay-cores pour un montant de 250 € pièce, s’agissant des dépenses de santé futures, soit la somme de 30 350 € à parfaire au titre des dépenses de santé futures dont 1640,18 euros ont été chiffrés par la caisse primaire d’assurance-maladie,
-4050 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-10 000 € en compensation des souffrances endurées,
-4000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
-20 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
-10 000 € au titre du préjudice d’impréparation,
-5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle reconnaît l’existence d’un état antérieur au 25 février 2011, mais souligne que l’expert judiciaire a retenu une succession de fautes à l’encontre du chirurgien dentiste et que les préjudices doivent être indemnisés.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, Monsieur [A] [G] et la société anonyme AXA FRANCE IARD, représentés par Me De Gaudemont, ont sollicité :
— la liquidation du préjudice de la demanderesse comme suit : 800 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 4000 € au titre des souffrances endurées, 10 596 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 500 € au titre du préjudice d’impréparation,
— surseoir à statuer sur les demandes formulées au titre des dépenses de santé actuelles et futures dans l’attente de la production des créances détaillées de la caisse primaire d’assurance-maladie et de la mutuelle complémentaire et des factures acquittées des soins et traitements réalisés afin de déterminer les sommes effectivement exposées restées à charge ;
A titre subsidiaire, allouer la somme de 9944,07 euros en indemnisation des dépenses de santé actuelles et la somme de 4359,82 euros au titre des dépenses de santé futures,
— rejeter la demande formulée au titre du préjudice esthétique temporaire,
— réduire à de plus justes proportions les demandes formulées en remboursement des frais irrépétibles et limiter l’exécution provisoire de la décision aux offres formulées par la société AXA,
— rejeter toutes les autres demandes.
Les défendeurs font valoir que la patient présentait un état antérieur particulièrement préoccupant au niveau dentaire, sollicitant de ramener les demandes à de plus justes proportions. En outre, la compagnie d’assurances précise avoir présenté une offre à la patiente, qui était parfaitement satisfactoire.
Régulièrement assignés, la CPAM de l’Oise et l’URSSAF de Picardie n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture du 24 octobre 2024 a fixé les plaidoiries au 7 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
MOTIFS
Sur la responsabilité de Monsieur [A] [G]
Sur la faute
Il résulte notamment des dispositions de l’article L 1142-1 du code de la santé publique qu’hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les articles R4127-32, R4127-33 du même code disposent que, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés.
La pré-rapport du docteur [F] rendu le 17 mars 2017 a précisé que des erreurs avaient été commises par le praticien de la façon suivante :
— la première erreur, de laquelle toutes les erreurs suivantes découlent, a consisté à ne pas réaliser un plan de traitement parodontal sérieux ou à déléguer cette partie à un spécialiste (…) le cas de la patiente était complexe et le plan de traitement prothétique prévoyait de couronner vingt dents sur les deux arcades. Ce type de plan de traitement portant sur vingt dents n’est pas anodin en pratique quotidienne. Il exige une réflexion et un investissement en temps supérieurs à la normale (…),
— la deuxième erreur a consisté à conserver certaines dents manifestement inaptes à supporter des prothèses conjointes (…),
— la troisième erreur a été de dévitaliser toutes les dents vivantes restantes en 2015, soit 15 dents, afin de mettre en œuvre son traitement prothétique. De ce fait, il a mutilé inutilement ces dents (…),
— la quatrième erreur a été de valider des dévitalisations de qualité médiocre sur la 13 et la 15 et inexistante sur la 45 (…),
— la cinquième erreur a consisté à faire réaliser des bridges en totale contradiction avec une approche parodontale responsable en validant des embrasures bien trop étroites, surtout au maxillaire, ce qui empêchait la patiente de pouvoir entretenir une hygiène correcte au niveau de ces embrasures,
— la sixième et dernière erreur, si l’on excepte l’absence de signature d’un devis, consiste à ne pas avoir réalisé et fait signer à la patiente un consentement éclairé destiné à l’informer de la fragilité des bridges dans le futur et de l’importance cruciale d’une maintenance rigoureuse après la réalisation des bridges ".
Il n’est pas contestable que le Docteur [A] [G] a commis des fautes au regard des textes précités et n’a donc pas apporté des soins suffisamment consciencieux à sa patiente. Ainsi que le rappelle le pré-rapport de l’expert, le praticien aurait dû réaliser un plan de traitement parodontal, en faisant appel à un confrère compétent à la matière le cas échéant.
En conséquence, le Docteur [A] [G] sera tenu d’indemniser Madame [Z] [E] pour les dommages subis.
Sur les dommages subis
Le rapport d’expertise du docteur [F] précise :
« les six dents antérieures résiduelles au maxillaire sont dans un état précaire. De ce fait, nous partons du principe qu’elles devront être extraites à moyenne échéance et qu’il faudra les remplacer par des implants. Un bridge complet sur implants est l’option thérapeutique retenue. À la man-dibule, le bridge réalisé entre 34 et 44 semble pérenne. Il faudra donc envisager la pose de trois implants de chaque côté pour remplacer les prémolaires et molaires manquantes.
L’ensemble de ces soins devrait prendre moins d’un an. Nous estimons le coût des traitements comme suit :
— au maxillaire : réalisation d’une prothèse amovible transitoire complète pour 850 €, pose de six implants pour 1000 € chacun soit 6000 €, réalisation d’un bridge complet de 12 dents pour 750 € par dent soit 9000 €,
— à la mandibule : pose de six implants pour 1000 € chacun soit 6000 €, réalisation de six couronnes pour 1000 € chacune, soit 6000 €.
De plus, des travaux prothétiques ont été réalisés consistant en la réalisation de 10 inlay-cores (faux moignon de reconstitution) sur les dents 13, 12, 11, 21, 22, 23, 34, 33, 43 et 44, 6 couronnes au maxillaire sur les dents 13, 12, 11, 21, 22 et 23 et un bridge de huit dents à la mandibule sur les dents 34, 33, 32, 31, 41, 42, 43 et 44. Nous ne disposons pas de chiffrage de ces travaux qui sont directement imputables à la mauvaise qualité des soins réalisés par le Docteur [G] sur ces dents (…)
La part de l’état antérieur et celle de l’imputabilité des soins effectués par le Docteur [G] est un des points centraux de ce dossier. En effet, la radiographie panoramique 25 février 2011 montre clairement que l’état dentaire de Madame [L] était préoccupant, que les dents 24, 26, 37 et 47 étaient condamnées, que les dents 17,16 et 27 étaient absentes et que les dents 25, 35, 36 et 46 étaient remplacées par des bridges. Il est également avéré que le traitement inapproprié du docteur [G] a aggravé l’état dentaire Madame [L] sur de nombreuses dents (…)
Il nous semble pratiquement impossible de définir avec précision, dent par dent, la part de l’impu-tabilité de l’état antérieur et celle des soins. Aussi, nous pensons que le plus juste consiste, en ce qui concerne les dents non citées ci-dessus, à savoir 15, 14, 13, 12, 11, 21, 22 et 23 au maxillaire et 34, 33, 32, 31, 41, 42, 43, 44 et 45 à la mandibule, à définir que l’état antérieur et les soins sont responsables pour moitié chacun de l’état actuel de ces dents. Nous sommes parfaitement cons-cients que cette approche est arbitraire, mais nous n’en voyons pas de meilleure.
(…) Les dents 17,16, 24, 25, 26, 27, 37, 36, 35, 46 et 47 étaient absentes, condamnées ou rempla-cées par des bridges pour les soins. Les soins sont étrangers à cela. Le docteur [G] a inutilement dévitalisé pour raison prothétique les dents 15, 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23 au maxillaire et 33, 32, 31, 41, 42, 43, 44 et 45 à la mandibule.(…)
les dents 13, 12, 11, 21, 22, 23, 31, 32,41 et 42 ont été soit déjà extraites, soit doivent être ex-traites dans un futur proche. La perte de ces dix dents relève pour moitié de l’état antérieur et pour moitié des soins inappropriés du docteur [G]. (…)
Nous estimons que l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle et estimons son taux à 5 %. (…) La date de consolidation est fixée au 9 janvier 2020 (…) aucun changement de poste d’emploi n’a été évoqué (…) S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
— pour le maxillaire : les dents 17, 16, 24, 25, 26 et 27 ne justifient d’aucun déficit fonctionnel per-manent car elles étaient absentes ou condamnées préalablement aux soins ; les dents 15, 14, 13, 12, 11, 21, 22 et 23 ont été inutilement dévitalisées et génèrent un déficit fonctionnel permanent de 4 % du fait de leur dévitalisation ; ces mêmes dents ne génèrent pas de déficit fonctionnel per-manent du fait de leur perte passée ou future car elles devraient être reconstituées par un bridge sur implants. Leur perte est imputable à 50 % à l’état antérieur et à 50 % aux soins, ainsi que le coût futur de leur remplacement implantaire et prothétique.
Dans l’hypothèse où un défaut osseux interdirait la réalisation d’une reconstruction prothétique implantaire au maxillaire, le praticien traitant serait contraint de réaliser une prothèse complète amovible. Ce cas de figure influerait sur le déficit fonctionnel permanent : en effet, la perte des dents 15 à 23 générerait alors un déficit fonctionnel permanent de 1 % par prémolaire incisive et 1,5 % par canine soit un total de 9 % à diminuer de moitié pour cause de remplacement par une prothèse amovible, soit un total de 4,5 %. Nous rappelons que l’imputabilité est partagée entre l’état antérieur et les soins. Dans cette hypothèse, sans prothèse implantaire, le coût de la recons-truction prothétique pour le maxillaire se chiffrerait à 1000 € pour la réalisation d’une prothèse complète amovible,
— pour la mandibule :les dents 37, 36, 35, 46 et 47 ne justifient d’aucun déficit fonctionnel perma-nent car elles étaient absentes ou condamnées préalablement aux soins ; les dents 33, 32, 31, 41, 42, 43 et 44 ont été abusivement dévitalisées par le docteur [G] et justifient d’un déficit fonc-tionnel permanent de 0,5 % par dent, soit 3,5 % ; la perte de la dent 45 est imputable pour moitié aux soins et pour moitié à l’état antérieur et ne justifie aucun DFP car elle sera remplacée par une prothèse sur implants ; la perte des dents 32, 31, 41 et 42 est imputable pour moitié aux soins et pour moitié à l’état antérieur. Ces dents sont remplacées de façon pérenne par un bridge et justifie d’un DFP de 1,33 %.
L’hypothèse d’un défaut osseux ne semble pas devoir être retenue du fait du volume osseux présent sur la radiographie panoramique du 7 janvier 2020 (…)
Les souffrances endurées sont évaluées à 2,5 compte tenu du nombre de dents concernées et du long laps de temps entre les soins et la consolidation (…) le préjudice esthétique temporaire est considéré comme nul, ainsi que le préjudice esthétique définitif.
Sur la liquidation du préjudice
* Les dépenses de santés actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle), les frais d’hospitalisation des frais paramédicaux.
La partie demanderesse sollicite à ce titre l’octroi de la somme de 12 500 € outre le remplacement éventuel d’inlay-core descellés (250 € chacun), se décomposant notamment comme suit : 1000 € pour la dépose du bridge existant et réalisation d’un bridge provisoire, dépose de l’inlay-core de la 15 pour 100 euros, 5400 € pour le bridge maxillaire de neuf dents, 1000 € au titre de la dépose du bridge en place et réalisation d’un bridge provisoire, 300 € au titre du traitement parodontal, 4800 € au titre du bridge mandibulaire pour les dents 34 à 44, soit 600 € par dent.
La partie défenderesse a fait valoir que Madame [L] ne démontre pas avoir effectivement réalisé les soins préconisés par l’expert, ne rapporte pas la preuve du coût exposé pour les soins effectués en vue de la réfection de son état bucco-dentaire. Elle a sollicité la production de la créance des tiers payeurs. Après production des documents par la partie adverse, elle a fait valoir qu’elle sollicitait un sursis à statuer, les documents produits étant insuffisants car trop peu précis pour pouvoir fixer le poste de préjudice des dépenses de santé actuelles. À titre subsidiaire, elle ne s’est pas opposée à l’octroi de la somme de 9944,07 euros correspondant à la somme de 12 500 € telle que sollicitée par la demanderesse, dont il convient de déduire la somme de 2360,45 euros au titre de la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie ainsi que la somme de 195,45 euros au titre des sommes prises en charge par la mutuelle.
Force est de constater que Madame [L] ne produit aucune facture des soins dont elle sollicite le remboursement dans le cadre de la présente instance. Au regard du décompte de la mutuelle produit en pièce numéro 11, il apparaît que les dépenses prises en charge sont tout à fait minimes et ne correspondent pas aux montants sollicités. En conséquence, il conviendra d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la communication par la partie demanderesse des factures acquittées des soins et traitements réalisés avant la consolidation, en donnant, si possible, les créances de la caisse primaire d’assurance-maladie de la mutuelle les plus détaillées possibles.
* Les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation
La partie demanderesse sollicite à ce titre le versement de la somme de 30 350 €, précisant que le coût des traitements complémentaires au maxillaire s’élève à la somme de 15 850 € et le coût des traitements complémentaires à la mandibule à la somme de 12 000 €. Elle ajoute que s’agissant de la réalisation des 10 inlay-cores, il convient de retenir un montant de 2500 €.
La partie adverse sollicite un sursis à statuer, précisant que le tribunal n’est pas en mesure de connaître le reste à charge, les pièces versées aux débats ne permettant à la demanderesse que de solliciter une provision et non une liquidation définitive. Elle a ajouté que l’expert a tenu compte de l’état antérieur de la patiente, sollicitant donc à titre subsidiaire l’octroi de la somme de 4359,82 euros correspondant à la somme de 6000 € s’agissant des dommages imputables aux soins litigieux dont il convient de retrancher la somme de 1640,18 euros au titre de la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie.
Le principe de réparation intégrale des préjudices implique que le responsable d’un dommage doit indemniser tout le dommage et uniquement le dommage, sans qu’il en résulte ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime. En l’espèce, si le chiffrage a été effectué par l’expert concernant le poste des dépenses de santé futures, force est de constater que Madame [L] ne produit pas au débat de devis ou contrat de sa mutuelle ou permettant une évaluation précise de son reste à charge. Elle sollicite une liquidation de son préjudice et non l’octroi d’une provision, le tribunal ne pouvant requalifier sa demande sur ce point.
En conséquence, en vertu du principe rappelé ci-dessus, le tribunal n’est pas en mesure de liquider le poste de préjudice des dépenses de santé futures et il conviendra d’ordonner le sursis à statuer, dans l’attente d’informations sur la prise en charge des soins dentaires par la mutuelle, de la production d’un décompte détaillé permettant de retrancher la prise en charge prévisible de la caisse primaire d’assurance-maladie et de la mutuelle.
* Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, qui correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à sa consolidation.
La partie demanderesse sollicite à ce titre l’octroi de la somme de 4050 €, retenant une indemnisation fixée à 25 € par jour.
Monsieur [A] [G] et la société anonyme AXA propose d’allouer une somme de 800 €.
Il apparaît que l’expert judiciaire, au sein de son rapport, n’a visé aucune période s’agissant du déficit fonctionnel temporaire. Madame [L] sollicite de retenir la période courant du 25 février 2011 au 9 janvier 2020, soit 3240 jours. Néanmoins, il résulte de ses propres écritures que madame [L] a consulté le docteur [K] le 11 janvier 2016 lequel a diagnostiqué des descellements à répétition de son bridge 16-25 monobloc. Le rapport du docteur [K] versé en pièce numéro 1 n’évoque pas la date de début des douleurs. Par ailleurs, il résulte du courrier de madame [L] versé en pièce numéro deux que celle-ci n’a pas rencontré de problèmes particuliers jusqu’à la mi-octobre 2014. Au vu de ces éléments, il convient de retenir une période de déficit fonctionnel temporaire à compter du 15 octobre 2014 jusqu’au 9 janvier 2020.
Il conviendra de retenir une base journalière à hauteur de 25 €. Cela fait aboutir au calcul suivant: 1913 jours de déficit fonctionnel temporaire à 5 %, moyennant une base journalière de 25 €, soit une somme totale de 2391,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
* Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
La partie demanderesse sollicite à ce titre l’octroi de la somme de 10 000 €, rappelant que près de 10 ans se sont écoulés entre les premiers soins pratiqués et la consolidation des lésions et évoquant un fort retentissement psychologique (repli social et isolement affectif, regard des tiers péniblement vécu, anesthésie à chaque acte de soin douloureusement ressentie).
La partie adverse propose l’octroi de la somme de 4000 €, précisant que l’expert a retenu une cotation assez élevée pour des problèmes dentaires.
Il résulte de l’expertise judiciaire que la cotation au titre des souffrances endurées retenue est de 2,5/7, compte tenu du nombre de dents concernées et du long laps de temps entre les soins et la consolidation. Par ailleurs, le long délai subi par la patiente entre le début des douleurs au mois d’octobre 2014 et la date de consolidation au 9 janvier 2020 majore son préjudice au titre des souffrances endurées, étant précisé que la dentition a un fort impact social et que les défauts de celle-ci peuvent engendrer des souffrances d’ordre psychologique et social.
L’indemnisation retenue à ce titre sera de 6000 euros.
* Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’une altération de l’apparence physique que la victime peut subir, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation.
Madame [Z] [E] épouse [L] sollicite le paiement de la somme de 4000 € à ce titre, contestant sur ce point les conclusions de l’expertise, expliquant que chaque soin a entraîné un gonflement des joues et une insensibilité au niveau des lèvres et de la mâchoire, l’empêchant d’être en mesure d’honorer certains rendez-vous et certains déjeuners en présence de tiers, pouvant craindre un écoulement liquidien au moment des repas.
La partie adverse sollicite le rejet de sa demande, précisant que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice, que les affirmations de la partie demanderesse ne sont étayées par aucun élément et qu’aucune contestation n’a été élevée au stade du pré-rapport.
Force est de constater que l’expert n’a retenu l’existence d’aucun préjudice esthétique temporaire. S’il est vrai que le tribunal n’est pas tenu par les conclusions d’expertise, il appartient à Madame [L], qui en conteste les conclusions, de rapporter la preuve de ce qu’elle allègue, au besoin par la production d’attestations rédigées par les personnes de son entourage. En l’absence de pièces produites permettant de contredire les conclusions de l’expert, il convient de considérer que la preuve de l’existence d’un préjudice esthétique temporaire n’est pas rapportée et ce, d’autant plus que la partie demanderesse n’a pas contesté ses conclusions au stade du pré-rapport.
* Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Madame [Z] [E] épouse [L] sollicite l’octroi de la somme de 20 000 €, en retenant une valeur de point à 1320 € s’agissant du déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert et en ajoutant les souffrances endurées post consolidation (remplacement des prothèses amovibles ou des bridges, pose de nouveaux implants et de nouvelles couronnes) et la perte de qualité de vie (troubles dans les conditions d’existence et perte de la qualité de vie avec préjudice moral, impossibilité d’obtenir une indemnisation amiable, délai de cinq ans entre ses premières plaintes et la consolidation des soins).
Monsieur [A] [G] et la société anonyme AXA proposent l’octroi de la somme de 10 596 € en indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, en retenant une valeur de point de 1200 €.
L’expert judiciaire a évalué le déficit fonctionnel permanent à 8,83 % (4 % s’agissant de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique observée au niveau du maxillaire, 3,5 % s’agissant de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique observée au niveau de la mandibule du fait de la dévitalisation abusive de plusieurs dents, 1,33 % s’agissant de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique observée pour la perte des 4 incisives mandibulaires).
Le déficit fonctionnel permanent prend en compte la perte de qualité de vie et les souffrances endurées après consolidation. Il apparaît que l’expert, dans ses conclusions, cote le déficit fonctionnel permanent et non l’IPP, prouvant ainsi qu’il a pris en compte les souffrances endurées et les troubles dans les conditions d’existence.
Madame [L] est née le [Date naissance 3] 1953 et la consolidation est intervenue le 9 janvier 2020, alors qu’elle était âgée de 66 ans. Néanmoins, au vu des dents dévitalisées abusivement par le praticien, de la durée de la procédure, l’indemnisation amiable proposée n’étant nullement satisfactoire, du délai écoulé entre les premières plaintes et la consolidation des soins, il convient de retenir une valeur de point de 1560 €.
Il convient donc d’octroyer à la partie demanderesse la somme de 13 774, 80 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
* Le préjudice d’impréparation
Toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci et son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de consentir, de sorte que le non-respect du devoir d’information qui en découle, cause à celui auquel information était légalement due, un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation.
La victime peut obtenir la réparation de son préjudice résultant de la perte de chance d’éviter le dommage par suite du manquement du médecin à son obligation d’information et de son préjudice résultant d’un défaut de préparation à la réalisation du risque compte tenu également du manquement du médecin son obligation d’information.
Madame [Z] [E] épouse [L] sollicite à ce titre l’octroi de la somme de 10 000 €.
Monsieur [A] [G] et la société anonyme AXA proposent l’octroi de la somme de 500 € à ce titre, reconnaissant que le praticien n’avait pas effectué devis mais ajoutant que la patiente avait été bien informée, ce qu’elle a reconnu lors du premier accedit, tout en précisant que son état antérieur l’aurait de toute façon obligée à faire un traitement parodontologique.
L’expert a relevé que la patiente n’a pas reçu une information préalable suffisante avant d’entamer des soins, le praticien ayant été dans l’impossibilité de présenter un devis signé et un consentement éclairé, ce qui lui a paru aberrant compte tenu des sommes concernées et de la longueur du traitement. Force est de constater que le praticien n’a pas respecté les prescriptions de l’article L 1111-2 du code de la santé publique qu’il en résulte un préjudice autonome pour la patiente. En conséquence, il convient d’octroyer à cette dernière la somme de 6000 € au titre du préjudice d’impréparation.
Monsieur [A] [G] et la société anonyme AXA, son assurance professionnelle, seront condamnés in solidum au paiement des sommes évoquées ci-dessus.
Sur les autres demandes
Le présent jugement sera déclaré commun à la CPAM de l’Oise.
Monsieur [A] [G] et la société anonyme AXA, parties perdantes, supporteront la charge des dépens et seront condamnés in solidum à verser Madame [Z] [E] épouse [L] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autre-ment.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie qu’il ne soit pas fait exception à l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Déclare le jugement commun à la CPAM de l’Oise ;
Ordonne un sursis à statuer dans l’attente de la communication par la partie demanderesse des factures acquittées des soins et traitements réalisés avant la consolidation, en donnant, si possible, les créances de la caisse primaire d’assurance maladie de la mutuelle les plus détaillées possibles ;
Ordonner un sursis à statuer, dans l’attente d’informations sur la prise en charge des dépenses de santé futures par la mutuelle et de la production d’un décompte détaillé permettant de retrancher la prise en charge prévisible de la caisse primaire d’assurance-maladie et de la mutuelle ;
Rejette la demande formulée au titre du préjudice esthétique temporaire ;
Condamne in solidum Monsieur [A] [G] et la société anonyme AXA à payer à Madame [Z] [E] épouse [L] les sommes suivantes, hors provisions :
— 2 391,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 6 000 € au titre des souffrances endurées
— 13 774, 80 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
— 6 000 € au titre du préjudice d’impréparation
— 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne in solidum Monsieur [A] [G] et la société anonyme AXA aux dépens,
Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 25 février 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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