Infirmation partielle 2 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 2 mars 2021, n° 17/04390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/04390 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 28 juin 2017, N° 16/07140 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe GAILLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 02 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/04390 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NI6U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JUIN 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 16/07140
APPELANT :
Monsieur X Y
né le […] à MONTPELLIER
[…]
[…]
34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
Représenté par Me Sylvain ALET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SA PACIFICA prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Doaä BENJABER, avocat au barreau de MONTPELLIER
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT
[…]
[…]
Assignée le 28 septembre 2017 – A personne habilitée
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 23 Décembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre a fait un rapport de l’affaire devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
X Y a été victime le 9 avril 2012 d’un accident de la circulation sur sa moto, impliquant le véhicule assuré par la compagnie Pacifica.
Celle-ci formule une offre d’indemnisation le 23 mai 2014 avec une réduction du droit à indemnisation en raison de la faute de conduite de X Y, qui refuse l’offre et sollicite en référé une mesure d’expertise judiciaire dont le rapport est déposée le 31 juillet 2015.
Sur la base du rapport déposé, la compagnie Pacifica fait une nouvelle offre également refusée.
X Y fait assigner par actes du 3 et 8 novembre 2016 la compagnie Pacifica et la CPAM de l’Hérault.
Le jugement rendu le 28 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Montpellier énonce dans son dispositif :
• Déclare le conducteur du véhicule assuré par la compagnie Pacifica responsable de l’accident.
• Dit cependant que X Y a commis une faute justifiant de réduire de 50 % l’indemnisation des dommages.
• Condamne la SA Pacifica à verser à X Y après déduction des sommes prélevées par la CPAM la somme totale de 37 430 €, dont il devrait être déduit le montant versé par provision de 5000 €, avec les intérêts au double du taux d’intérêt légal entre le 9 décembre 2012 et le 6 janvier 2016.
• Condamne la SA Pacifica à verser à X Y la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
• Condamne la SA Pacifica aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et de référés.
Pour réduire le droit d’indemnisation de la victime, le jugement retient que la victime a été renversée par le véhicule automobile qui tournait dans une rue en sens interdit sauf sur la courte portion vers le parking de la banque CIC vers lequel il se dirigeait, que le conducteur et sa passagère déclarent sans être contredit par aucun élément de l’enquête que le motard dont ils n’avaient pas décelé la présence les doublait par la droite comme le confirme le point de choc, alors que X Y a indiqué ne plus se souvenir des circonstances de l’accident, que cependant la victime a pu être trompée par un léger déport sur la gauche du véhicule qui voulait s’engager sur le parking de la banque à sa droite.
Le jugement expose ensuite les motifs auxquelles la cour renvoie les parties pour une lecture complète de son appréciation d’indemnisation poste par poste, pour les montants suivants après réduction de 50 % et après l’exercice du droit de recours de l’organisme social pour ses débours :
• 2464 € pour les frais divers de l’assistance tierce personne,
• 5353 € pour la perte de gains professionnels actuels,
• 2500 € pour les frais de véhicule adapté
• 21 000 € au titre de l’incidence professionnelle
• 5113 € pour le déficit fonctionnel temporaire
• 16 000 € pour les souffrances endurées
• 500 € pour le préjudice esthétique temporaire
• 2500 € pour le préjudice d’agrément
• 3000 € pour le préjudice esthétique permanent.
Le jugement rejette les prétentions aux dépenses de santé futures en l’absence de preuve d’un lien de causalité avec l’accident, au titre des pertes de gains professionnels futurs au motif que l’expert n’a pas retenu l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle et que la victime pouvait espérer avec une formation adéquate une activité rémunérée à un niveau équivalent à celui avant l’accident, de l’incidence professionnelle en ce que l’indemnisation évaluée à 21 000 € est largement inférieure à l’exercice du recours de l’organisme social au titre d’une rente accident du travail, du déficit fonctionnel permanent pour le même motif s’agissant d’une indemnisation d’un montant de 27 500 €, du préjudice d’établissement au motif que la victime n’établit pas le lien de causalité certain entre l’accident du 9 avril 2012 et la séparation de son couple au mois d’octobre 2014, ni l’impossibilité alléguée à 32 ans de réaliser un nouveau projet de vie familiale.
Sur le doublement des intérêts, le jugement retient que l’offre d’indemnisation par courrier du 23 mai 2014 n’avait pas respecté le délai de huit mois à compter de l’accident venu à échéance le 9 décembre 2012, alors que même en l’absence de
consolidation l’assureur pouvait faire une offre provisionnelle.
X Y a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 4 août 2017.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 23 décembre 2020.
Les dernières écritures pour X Y ont été déposées le 15 avril 2019.
Les dernières écritures pour la SA Pacifica ont été déposées le 6 décembre 2017.
Le 28 septembre 2017 l’appelant a fait signifier la déclaration d’appel à la CPAM de l’Hérault à personne habilitée.
Celle-ci n’a pas constituée. L’arrêt sera rendu réputé contradictoire.
Le dispositif des écritures pour X Y énonce :
• Dire que le droit à indemnisation de X Y doit être intégral.
• Condamner la compagnie Pacifica à payer les montants d’indemnisation suivant :
10 226 € pour le déficit fonctionnel temporaire
• 6720 € pour la tierce personne pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel
• 5353 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
• 40 000 € au titre des souffrances endurées
• 3000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
• 7560 € pour les dépenses de santé futures
• 5000 € pour les frais de véhicule adapté
• 322 662 € pour la perte de gains professionnels futurs, à défaut 8250 € pour la période comprise entre le 25 février 2015 et le 19 novembre 2017
• 50 000 € pour l’incidence professionnelle
• 55 000 € pour le déficit fonctionnel permanent, couverts par la rente perçue
• 10 000 € pour le préjudice d’agrément
• 10 000 € pour le préjudice esthétique permanent
• 50 000 € pour le préjudice d’établissement.
• Condamner la SA Pacifica au paiement de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Pour soutenir son droit à indemnisation intégrale, il expose qu’il a été trompé de nuit par le déport clairement reconnu par le conducteur du véhicule qui le précédait sur la gauche pour tourner à droite, situation corroborée par le point de choc sur la porte arrière droite du véhicule, que l’indication du conducteur du véhicule qui n’avait pas repéré la moto derrière lui révèle un non-respect du code de la route qui demande de ne pas engager un changement de direction sans être assuré de pouvoir l’effectuer sans danger, que la configuration des lieux ne nécessitait pas le déport sur la gauche, qu’il en résulte que la moto n’a en aucun cas effectué un dépassement par la droite.
Il en déduit qu’une faute de conduite de la victime n’est d’aucune façon démontrée.
Il constate l’absence d’une enquête sérieuse qui s’est limitée à la seule audition du conducteur et de la passagère du véhicule.
X Y expose ensuite l’argumentation des montants d’indemnisation sollicitée, à laquelle la cour renvoie les parties pour l’exposé complet.
Il ne critique pas le montant alloué pour les pertes de gains professionnels actuels, les frais de véhicule adapté, l’incidence professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent.
Il soutient en revanche que les pertes de gains professionnels futurs sont établies, alors qu’il exerçait un emploi stable et que les séquelles des membres supérieurs ne lui permettent plus l’exercice d’emplois équivalents de nature manuelle sans qualification, que l’expert a reconnu qu’il ne pouvait pas reprendre son métier de cuisinier, qu’il convient de lui allouer a minima la perte de revenu entre deux périodes de formation du 25 février 2015 au 19 octobre 2017, mais qu’il peut prétendre à l’application à long terme d’un coefficient de capitalisation de perte de gains annuels dont sera déduite la rente invalidité.
Il demande l’indemnisation d’un préjudice d’établissement caractérisé par la perte de chance de réaliser un projet de vie en raison de la gravité des séquelles, alors que son handicap est largement responsable de la séparation du couple, notamment par son aspect physique au niveau des membres supérieurs.
Le dispositif des écritures pour la SA Pacifica énonce :
• Confirmer le jugement retenant une faute de la victime, sauf sur l’incidence de la réduction du droit à indemnisation qui doit être portée à 75 %, ou confirmer 50 % à titre subsidiaire.
• Confirmer l’évaluation des postes de préjudice, sauf pour l’indemnisation des postes suivants avant l’application de la réduction de 75 % :
débouté des perte de gains professionnels actuels
• incidence professionnelle 20 000 €
• souffrances endurées 25 000 €
• préjudice esthétique temporaire 300 €
• préjudice esthétique permanent 3 000 €.
• Rejeter l’application du doublement des intérêts légaux, ou à titre subsidiaire l’appliquer exclusivement sur le montant de 5000 € de l’offre provisionnelle du 23 mai 2014, et sur la période entre le 10 décembre 2012 et cette date.
La SA Pacifica demande de confirmer la faute de la victime en relevant que le comportement invoqué du conducteur du véhicule ne peut pas être pris en considération.
Pour rejeter la demande de perte de gains professionnels actuels, l’assureur constate que le contrat de travail produit est de 15 jours avant l’accident, que la victime ne produit pas d’éléments sur une moyenne de revenu avant l’accident, pour confirmer le rejet de la demande de perte de gains professionnels futurs l’assureur se réfère aux conclusions de l’expert qui ne constate pas l’impossibilité d’exercice d’une profession, alors que le bilan de stage et de formation produits par la victime montre la possibilité de retrouver un emploi.
L’assureur demande d’écarter le préjudice d’agrément, mais ne le mentionne pas dans le dispositif de ses écritures.
Sur la question du doublement des intérêts, l’assureur expose qu’il a proposé une mesure d’expertise amiable moins de deux mois après l’accident, que l’expertise a conclu à l’absence de consolidation, que la victime ne s’est pas prêtée à la reprise de l’expertise en juillet 2014 et n’a fourni à la compagnie d’assurances aucune information sur l’évolution de son état de santé et les préjudices invoqués, que cependant il a proposé le 23 mai 2014 une indemnité provisionnel, de sorte qu’elle disposait d’un délai de six mois après le dépôt du rapport de l’expert le 31 juillet 2015 fixant la consolidation pour faire une offre d’indemnisation qui a été régulièrement effectuée le 30 décembre 2015.
MOTIFS
Sur la responsabilité des dommages
La victime conducteur de la moto conteste la faute retenue à son égard par le premier juge pour réduire son droit à indemnisation au motif qu’elle a été trompé par le déport sur la gauche du conducteur qui la précédait pour tourner à droite, au regard d’un point de choc sur la porte arrière droit du véhicule et de l’indication du conducteur du véhicule qu’il n’avait pas vu la moto derrière lui.
La cour constate en premier lieu que le point de choc corrobore justement la mention de l’enquête des services de police que la moto a effectuée un dépassement par la droite, prohibé dans toutes les situations par le code de la route.
Un léger déport sur la gauche pour entamer une man’uvre de tourner dans une rue à droite n’est pas de nature à justifier le dépassement par la droite, alors d’une part que la faute de la victime doit être considérée sans tenir compte du comportement de l’autre véhicule à moteur impliqué, d’autre part que dans l’espèce le conducteur du véhicule déclare avoir mis son clignotant sans aucun élément de preuve contraire, et que le conducteur de la moto déclare ne pas se souvenir des circonstances de l’accident.
La cour confirme en conséquence l’appréciation pertinente du premier juge d’une réduction du droit à indemnisation de la victime, et rejette la prétention de X Y à une réparation intégrale.
La cour confirme également l’appréciation à 50 % de la réduction du droit à indemnisation, en l’absence d’argumentation déterminante de la SA Pacifica pour porter la réduction à 75 %.
Sur l’évaluation des préjudices
Déficit fonctionnel temporaire
L’évaluation du premier juge n’est pas critiqué sur ce poste.
Tierce personne avant consolidation
Le premier juge a retenu avant réduction de 50 % une indemnisation de 4928 € sur une base de 11 € de l’heure, en considérant une aide ménagère non spécialisée, dont la SA Pacifica demande la confirmation.
La victime sollicite une référence de 15 €.
La cour confirme l’appréciation pertinente du premier juge conforme à la jurisprudence pour une aide sans spécialisation active médicale ou autre.
Perte de gains professionnels actuels
L’évaluation du premier juge n’est pas critiquée sur ce poste.
Souffrances endurées
Le premier juge a évalué l’indemnisation du préjudice à la somme avant réduction de 50 % de 32 000 € pour l’évaluation par l’expert à 5,5/7.
La victime réclame une évaluation à 40 000 €, et la SA Pacifica offre une référence de 25 000 €.
La cour confirme l’évaluation pertinente par le premier juge conforme à sa jurisprudence.
Préjudice esthétique temporaire
Le premier juge a retenu une base d’évaluation de 1000 € avant réduction de 50 % pour un préjudice retenu par l’expert jusqu’à la fin du mois d’avril pour l’accident survenu le 9 avril.
La victime réclame une évaluation à 3000 € qui apparaît manifestement excessive au regard de la jurisprudence de la cour pour un préjudice très temporaire.
L’offre réduite à 300 € par la SA Pacifica est en revanche manifestement insuffisante.
Dépenses de santé futures
Le premier juge a rejeté la prétention sur ce poste à hauteur de 7560 € pour des frais futurs d’orthodontie en l’absence de preuve d’un lien de causalité avec l’accident, lien non établi par l’expertise judiciaire.
La victime reprend la même prétention.
Le rapport d’expertise judiciaire et le certificat médical initial déjà soumis au premier juge n’apportent pas de preuve supplémentaire d’un lien de causalité certain, et le devis de traitement orthodontique adulte daté du 18 mai 2016 quatre ans après l’accident ne donne aucune indication particulière sur la relation causale avec les lésions résultants de l’accident.
La cour confirme en l’état des pièces produites le rejet de la prétention.
Frais de véhicule adapté
Le premier juge a alloué une indemnisation sur la base avant réduction de 50 % de 5000 € pour la nécessité retenue par l’expert judiciaire d’utiliser désormais un véhicule équipé d’une boîte automatique.
La prétention maintenue à ce montant n’est pas discutée.
Perte de gains professionnels futurs
Le premier juge a rejeté la prétention, en retenant que l’expert n’a pas conclu à l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle manuelle, et considère que les séquelles n’empêchent pas l’exercice d’une quelconque profession, que le jeune âge de la victime et son niveau de CAP lui donnent les moyens d’une reconversion professionnelle par rapport à son ancien métier de cuisinier, qu’il a effectué en 2015 un stage de reconversion professionnelle, et qu’il lui a été préconisé un emploi administratif après mise à niveau dont la formation lui était proposée, que l’obligation de changer d’emploi n’aura pas d’incidence de revenu professionnel alors qu’il percevait seulement le SMIC avant l’accident.
Le premier juge a retenu par ailleurs l’indemnisation d’une incidence professionnelle.
La victime réclame un montant capitalisé sur une carrière professionnelle, à défaut au moins l’indemnisation d’une perte dans la période comprise entre deux formations.
Il soutient qu’il exerçait un emploi stable, alors que les séquelles des membres supérieurs ne lui permettent pas l’exercice emploi équivalent de nature manuelle sans qualification.
La cour constate que l’argumentation de la victime ne contredit pas les motifs pertinents du premier juge sur l’absence de preuve d’une perte de gains futurs définitive dans une éventuelle reconversion, au regard de son âge, de sa rémunération avant l’accident, de son niveau de qualification, et des offres de formation de reconversion, la réparation de la limitation des possibilités professionnelles et d’une dévalorisation sur le marché du travail relevant du poste de préjudice d’incidence professionnelle.
La cour confirme le rejet de la prétention au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Incidence professionnelle
Le premier juge a fait une évaluation avant réduction de 50 % un montant de référence de 42 000 €, assez proche de la prétention à hauteur de 50 000 €.
La cour constate que la victime argumente d’autant moins la prétention énoncée au dispositif de ses écritures qu’elle propose dans les motifs des mêmes écritures la confirmation du montant de référence de 42 000 €.
La SA Pacifica maintient la même offre qu’en première instance à hauteur de 20 000 € sans meilleure argumentation en appel.
L’argumentation de la victime pour ne pas voir s’exercer sur le montant de l’indemnisation de l’incidence professionnelle l’imputation de la rente viagère, non conforme à la jurisprudence constante des cours d’appel ne sera pas retenue.
Déficit fonctionnel permanent
Le premier juge a retenu sur la base de l’évaluation de l’expert un taux de 25 % pour un jeune homme de 29 ans à la date de la consolidation une valeur du point de 2200 €, soit un montant d’indemnisation avant réduction de 55 000 € qui n’est critiqué par aucune des parties.
Préjudice d’agrément
Le premier juge a retenu une évaluation avant réduction à 5000 € en observant que les séquelles de l’accident n’interdisaient les pratiques antérieures que pour la moto et partiellement pour le football.
L’argumentation de la victime pour augmenter cette évaluation pertinente à une somme de 10 000 € ne dépasse pas la simple affirmation.
Le dispositif des écritures pour la SA Pacifica ne fait figurer ce poste de préjudice ni dans la liste dont elle demande confirmation, ni dans celle dont elle demande réformation.
La cour confirme en conséquence l’évaluation pertinente du premier juge.
Préjudice esthétique permanent
Le premier juge a retenu une évaluation d’indemnisation avant réduction à 6000 € en considération du taux de 3/7 retenu par l’expert en raison de cicatrices de la face visibles et disgracieuses, et des anomalies posturales du fait de la flexion du coude.
L’appréciation du premier juge est pertinente au regard de la jurisprudence, et la demande de la victime un montant supérieur n’est pas sérieusement argumentée, ni l’offre inférieure de la SA Pacifica.
Préjudice d’établissement
Le premier juge a rejeté la prétention, en observant que la séparation du couple constatée dans un jugement à compter du mois d’octobre 2014 ne permet pas de démontrer le lien de causalité de la rupture avec l’accident deux ans et demi auparavant, que la victime ne démontre pas davantage que les séquelles physiques compromettent définitivement ses chances de refaire sa vie à 32 ans, que les difficultés actuelles de retrouver un emploi sont indemnisées au titre de l’incidence professionnelle et ne peuvent être considérées comme un obstacle définitif à la réalisation d’un nouveau projet de vie familiale.
La cour considère cependant que les séquelles de disgrâces physiques pour un homme encore jeune constituent au moins une perte de chance de réaliser un nouveau projet de vie familiale, après la rupture dans l’espèce du premier foyer avec un très jeune enfant, pour laquelle il ne peut être exclu l’incidence des séquelles mais également des difficultés de stabilisation d’emploi imputables à l’accident.
En revanche, la cour fera une évaluation du montant d’indemnisation à hauteur de 25 000 €, plus raisonnable que la prétention de la victime, soit après réduction de 50 % la somme de 12 500 € au bénéfice direct de la victime.
Sur les autres prétentions
La SA Pacifica demande d’infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de doublement du taux de l’intérêt légal depuis l’expiration le 9 décembre 2012 du délai légal de huit mois suivant l’accident survenu le 9 avril 2012 pour faire une offre d’indemnisation même provisionnelle, effectuée dans l’espèce tardivement le 23 mai 2014, et la date de la distribution à la victime le 6 janvier 2016 d’une offre définitive dans le délai légal de cinq mois suivant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire qui avait fixé la date de consolidation.
Elle soutient que la victime n’a jamais fourni à la compagnie d’assurances les informations nécessaires sur l’évolution de son état de santé, et que son refus de dialogue est à l’origine d’une fixation tardive de la consolidation, que la pénalité légale ne doit être appliquée que sur le montant de l’offre provisionnelle tardive de l’assureur.
L’appréciation pertinente par le premier juge de la période légalement applicable de la sanction du doublement des intérêts en application des dispositions du code des assurances n’est pas sérieusement critiquée, alors que le délai applicable doit être celui le plus favorable à la victime, que l’assureur n’a pas transmis dans les conditions légales des demandes de renseignements et justificatifs avant son offre définitive.
En revanche, le doublement du taux des intérêts s’applique selon les dispositions de l’article L 211-13 sur le montant de l’offre définitive lorsqu’elle a eu lieu.
Il ne s’applique en conséquence ni sur le montant des sommes allouées comme l’a dit le premier juge, ni sur le seul montant de l’offre provisionnelle comme le prétend la compagnie d’assurances.
Il n’est pas inéquitable dans l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais non remboursables exposés en appel.
La SA Pacifica condamnée en appel au paiement d’un montant supplémentaire au titre du préjudice d’établissement supportera les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu le 28 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Montpellier, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation d’un préjudice d’établissement, et en ce qu’il a condamné la compagnie d’assurances aux intérêts au double du taux légal sur le montant des sommes allouées ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne la SA Pacifica à payer à X Y la somme de 12 500 € pour l’indemnisation de son préjudice d’établissement ;
Dit que le doublement du taux légal des intérêts s’applique aux montants de l’offre d’indemnisation définitive de la compagnie d’assurances reçue par la victime le 6 janvier 2016 ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Condamne la SA Pacifica aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ph. G.
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