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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 11 mars 2026, n° 25/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE FENETRE [Localité 2] représenté par son syndic en exercice, la société ORALIA [H] ET OPTIM
c/
S.A.S. NEXITY RHONE BOURGOGNE AUVERGNE
N° RG 25/00662 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JBRM
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS – 104Me Delphine SAILLARD – 56
ORDONNANCE DU : 11 MARS 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE FENETRE SUR PARC représenté par son syndic en exercice, la société ORALIA [H] ET OPTIM
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine SAILLARD, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A.S. NEXITY RHONE BOURGOGNE AUVERGNE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine BALDINI de la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Stéphane BONNET, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de Lyon, plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 février 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Nexity Rhône Bourgogne Auvergne a entrepris la construction d’un ensemble immobilier comprenant 54 logements à usage d’habitation au [Adresse 7] à [Localité 1].
Le syndicat des copropriétaires de cette copropriété [Adresse 8] a pour syndic la société Oralia [H] et Optim.
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de cette copropriété [Adresse 8] représenté par son syndic, la société Oralia [H] et Optim, a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la SAS Nexity Rhône Bourgogne Auvergne aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens.
Le syndicat des copropriétaires a fait valoir que :
la société Nexity Rhône Bourgogne Auvergne a entamé une première phase de livraison des parties communes de l’immeuble (intérieur) le 25 novembre 2024 alors même que les travaux ne sont pas terminés ; pas moins de 242 réserves sont émises par le syndicat des copropriétaires ;
une seconde phase de livraison des parties communes ( extérieur) intervenait le 3 juin 2025, avec pas moins de 106 réserves, le rapport de réserves étant complété par un expert de l’Office technique d’étude et d’application dans son rapport du 22 septembre 2025 suite à sa visite du 4 juillet 2025 ;
la société Nexity Rhône Bourgogne Auvergne n’a pas depuis lors levé les réserves, portant notamment sur des problèmes d’étanchéité sur les balcons, d’infiltrations et d’inondations dans les sous-sols, les garages et le hall d’entrée du bâtiment B.
La société Nexity Rhône Bourgogne Auvergne a demandé qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise articulée par le syndicat des copropriétaires .
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Fenêtre sur [Adresse 9] justifie par les pièces versées au dossier, et notamment le procès-verbal de livraison, les rapports de réserves et le rapport d’un expert de l’Office technique d’étude et d’application, d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, mesure à laquelle la société Nexity Rhône Bourgogne Auvergne ne s’oppose pas.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], par application de l’article 145 du code de procédure civile, à ses frais avancés et avec la mission telle que retenue au dispositif.
.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge du syndicat des copropriétaires de la copropriété Fenêtre [Localité 2].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la société Nexity Rhône Bourgogne Auvergne de ses protestations et réserves,
Ordonnons une expertise confiée à :
Mme [A] [J]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 1]
expert sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 1], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 7] à [Localité 1] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les rapports d’expertise amiable ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige, avec les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux et de réception.
6. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l’assignation et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ce chacun des désordres ;
8. Dire si pour chacun des désordres, s’il provient d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux régles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
9. Dire pour chacun des désordres, s’il est de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ; proposer un compte entre les parties ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 5 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] sise [Adresse 7] à Dijon, à la régie du tribunal au plus tard le 15 avril 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] sise [Adresse 7] à [Localité 1] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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