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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 2ech cab. 2, 23 janv. 2026, n° 22/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_________
CHAMBRE DE LA FAMILLE
___________
Rôle N° RG 22/00339 – N° Portalis DB3K-W-B7G-FMOP
CT/AB
AFFAIRE
[Q] [K]
C/
[R] [C] [Y] [G]
_________
[Z]
[Adresse 1] 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
___
MINUTE N°
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 23 JANVIER 2026
*********
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [Q] [K]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marine NOGARET, avocat au barreau de LIMOGES
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [C] [Y] [G]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Florence BERARD, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience de plaidoirie du 04 Décembre 2025, tenue par Christophe TESSIER, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Aurore BOSQUET Greffier.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 20 novembre 2025.
A ladite audience, en chambre du conseil, Me Marine NOGARET et Me Florence BERARD, avocats, ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 JANVIER 2026, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES a rendu le jugement suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision contradictoire en premier ressort, après débats en Chambre du conseil :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures privisoires du 23 juin 2022 ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil le divorce pour faute aux torts partagés des époux de :
— Mme [Q] [K] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 1] (87),
— M. [R] [C] [Y] [G] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 1] (87),
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 2] (87) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 2 octobre 2021 ;
DEBOUTE M. [R] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Mme [Q] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
HOMOLOGUE l’acte liquidatif établi le 19 janvier 2023 par Maître [N] [A], Notaire à [Localité 1] (87) ;
CONDAMNE Mme [Q] [K] à payer à M. [R] [G] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 12 000 euros,
RAPPELLE que l’autorité parentale est, de droit, exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents de :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.…)
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence de l’enfant [X] [I] [B] [G] au domicile de la mère ;
LAISSE au libre accord des parties et de l’enfant, l’exercice des droits de visite et d’hébergement du père ;
CONDAMNE M. [R] [G], à restituer les effets personnels de l’enfant [X] [G] dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jours de retard ;
FIXE, à compter du présent jugement, à la somme de 200 euros la contribution que M. [R] [G] devra verser chaque mois à Mme [Q] [K] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [X] [I] [B] [G] née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 1] (87), et l’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
FIXE la résidence de [L], [O] née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 1] (87) en alternance au domicile de chacun de ses parents de la manière suivante:
* En période scolaire :
— du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes,
* Durant les vacances scolaires (hors vacances de Noël et d’été) :
— suivant le même rythme qu’en période scolaire,
* Durant les vacances de Noël, premiere moitié les années paires pour la mère, deuxième moitié les années impaires et inversement pour le père,
* Durant les vacances d’été, premiere moitié les années impaires pour la mère et deuxième moitié les années paires et inversement pour le père,
DIT que les trajets seront partagés par moitié, à charge pour le parent qui débute sa semaine de résidence de venir chercher [L], avec possibilité de délégation à un tiers digne de confiance,
DIT que [L] sera au domicile du père de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et au domicile maternel de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des mères,
FIXE, à compter du présent jugement, à la somme de 150 euros la contribution que Mme [Q] [K] devra verser chaque mois à M. [R] [G] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [L], [O] [G] née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 1] (87), et l’y CONDAMNE en tant que de besoin;
DIT que les contributions à l’entretien et l’éducation des enfants seront versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, et d’avance, au plus tard le 5 du mois;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut [Q] et des Etudes Economiques et sera revalorisée chaque année à la date anniversaire de la présente décision fixant la pension alimentaire, en fonction de la variation de cet indice des prix selon le calcul suivant :
pension revalorisée = montant initial de la pension x (A/B), dans lequel B est l’indice de base publié au jour de la décision initiale et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette revalorisation sera effectuée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales et que le débiteur peut obtenir les informations nécessaires sur www.insee.fr (rubrique réviser une pension alimentaire) ou www.service-public.fr www.service-public.fr (rubrique calculer la réévaluation d’une pension alimentaire),
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, tant que l’enfant ne peut lui-même subvenir à ses besoins et que le parent créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que sera transmise aux parties une notice d’information relative aux modalités de recouvrements financières, aux modalités de révision et aux sanctions pénales encourues en cas de non-paiement par le débiteur de la pension alimentaire,
DIT que la présente décision qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile.
DIT qu’en outre, les frais exceptionnels des deux enfants (frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmie et de lunetterie, de dentiste, d’orthodontie, non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle, voyage ou sorties scolaires, frais relatifs au permis de conduire) seront pris en charge par moitié entre les parents ;
DIT que la prise en charge de ces frais répondra aux précisions suivantes :
— les frais de santé, après déduction de la prise en charge par la sécurité sociale et/ou de la mutuelle, seront partagés par moitié,
— les autres dépenses devront faire l’objet d’une concertation et de l’accord des deux parties avant d’être engagées, à défaut de quoi, la partie ayant engagé la dépense sans solliciter l’accord de l’autre parent ou passant outre son refus sera réputée accepter d’en conserver la charge en sa totalité,
— le parent n’ayant pas déféré à deux sollicitations écrites de l’autre parent sera réputé accepter d’assumer la dépense par moitié,
— les dépenses exceptionnelles seront remboursées au parent qui les a exposées, dans le délai maximal d’un mois suivant la présentation d’un justificatif ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en ce qui concerne l’attribution de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant mineur, le droit de visite et d’hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Christophe TESSIER, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assisté de Aurore BOSQUET, Greffier, à l’audience du VENDREDI VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Aurore BOSQUET Christophe TESSIER
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