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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 nov. 2024, n° 23/01965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01965 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLXO
Jugement du 13 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01965 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLXO
N° de MINUTE : 24/2251
DEMANDEURS
Enseigne SUPER U [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Barbara BENOSIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0309
S.A.S.U. [14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Barbara BENOSIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0309
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assisté de Monsieur Alain CARDEAU et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Barbara BENOSIO, Me Lilia RAHMOUNI
EXPOSE DU LITIGE
La société [7] est spécialisée dans le secteur d’activité des supermarchés.
Mme [S] [E] est employée commerciale de la société [7] depuis le 11 octobre 1983.
Le 11 janvier 2023, le docteur [P] a établi un certificat médical initial de maladie professionnelle avec les mentions suivantes : « Tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, patiente faisant beaucoup de manutention : déchargement camion et mise en rayon. Signes cliniques et IRM de la coiffe. »
Le 28 janvier 2023, Mme [E] a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant : « Pathologie de l’épaule gauche tendinopathie et capsulite rectractile score de DASK 57 tableau 57 (récitatif) ».
Par courrier du 7 mars 2023, la [9] (ci-après la Caisse) a informé la société [7] de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle établie par Mme [E].
Le 30 mars 2023, la société [7] a adressé des réserves à la Caisse.
Par courrier du 19 juin 2023, la Caisse a informé la société [7] de sa décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 1er août 2023, la société [7] a saisi la commission de recours amiable ([11]) afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [E] au titre de la législation professionnelle laquelle a, par décision du 4 septembre 2023, confirmé la décision de la Caisse.
C’est dans ces conditions que la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une requête reçue le 19 octobre 2023 par le greffe aux fins de contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 20 mars 2024 puis à celle du 9 octobre 2024 lors de laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [7] demande au tribunal, de :
La recevoir dans ses présentes écritures, l’y dire bien fondée et y faisant droit,Juger que les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles à la désignation de la pathologie déclarée par Mme [E] ne sont pas remplies,Juger que la condition du tableau n°57 des maladies professionnelles relatives au délai de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [E] n’est pas remplie,Juger que la [9] aurait dû saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur la pathologie déclarée par Mme [E],Juger que la pathologie déclarée par Mme [E] et prise en charge par la [9] en date du 19 juin 2023 n’a pas d’origine professionnelle,En conséquence,Juger que la décision de la [9] du 19 juin 2023 de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [E] au titre de la législation professionnelle lui est inopposable ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,Débouter la [9] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,Condamner la [9] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la Caisse demande au tribunal, de :
Débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Juger que c’est à juste titre qu’elle a décidé de prendre en charge la pathologie déclarée par Mme [E] le 28 janvier 2023 au titre de la législation professionnelle,Déclarer en conséquence, opposable à la société [7] la prise en charge par elle de la maladie déclarée par Mme [E] le 28 janvier 2023,Débouter la société [7] de sa demande de condamnation de la Caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société [7] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société [7] aux dépens.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de la Caisse en raison du non-respect allégué des conditions du tableau 57 A des maladies professionnelles
Moyens des parties
La société [7] expose qu’aucun document : ni le certificat médical initial, ni la déclaration de maladie professionnelle, ni la décision de prise en charge par la Caisse ne mentionne de façon précise et exacte une des maladies désignées dans le tableau 57 A des maladies professionnelles alors que la désignation d’une maladie conformément aux conditions décrites dans le tableau 57 A des maladies professionnelles est une des conditions indispensables à la reconnaissance de son caractère professionnel par la Caisse. Sur la condition relative au délai de prise en charge, elle soutient que ce délai ne peut être apprécié et donc ne répond pas aux prescriptions du tableau précité puisqu’il y a une incertitude sur la date de première constatation médicale de la maladie. Elle relève que le certificat médical initial indique le 15 novembre 2019 comme date de première constatation médicale alors que le questionnaire qu’elle a complété fait état d’une première constatation médicale le 4 octobre 2019 et précise que l’IRM sur laquelle s’est appuyée la Caisse n’a pas été mise à sa disposition dans le cadre de l’instruction du dossier. Elle en conclut que la maladie déclarée par Mme [E] ne remplissait pas les conditions posées par le tableau 57 A des maladies professionnelles et ne pouvait donc pas être présumée d’origine professionnelle et que la Caisse aurait dû saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant de rendre sa décision.
La Caisse rappelle que dans le cadre de l’instruction d’une maladie professionnelle, il appartient à son médecin conseil de désigner le tableau visé par la maladie déclarée et de vérifier que les conditions médicales règlementaires prévues par ce tableau sont remplies, et en particulier la désignation de la maladie, qu’en l’espèce, il a estimé que la pathologie déclarée par Mme [E] devait être étudiée au regard du tableau 57 A des maladies professionnelles et a confirmé que la condition tenant à l’objectivation de la maladie par [12] était remplie. Sur le délai de prise en charge, elle indique que son médecin conseil a retenu comme date de première constatation médicale le 4 octobre 2019, date de prescription et de réalisation de l’examen et qu’il ressort des questionnaires transmis par la société [7] et par Mme [E], que celle-ci a été embauchée le 10 octobre 1983 et était présente dans les trois jours précédant le 4 octobre 2019, qu’elle était donc exposée au risque à la date de la première constatation médicale. Elle ajoute que qu’en tant qu’élément de diagnostic, la pièce médicale ayant permis de poser celui-ci n’a pas à être communiqué à l’employeur.
Réponse du tribunal
Selon les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Selon les dispositions de l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
La première constatation médicale concerne toute lésion de nature à révéler l’existence de la maladie, même si son identification n’est intervenue que postérieurement. Elle n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial accompagnant la déclaration et peut lui être antérieure.
Le tableau 57 A des maladies professionnelles prévoit les conditions suivantes :
Désignation des maladies : Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [12] (*), Délai de prise en charge : 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois),Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
— ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l’espèce, le certificat médical initial du 17 janvier 2023 mentionne : « 1ère demande faite le 15/11/2019 par Dr [V]. Tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, patiente faisant beaucoup de manutention : déchargement camions et mise en rayon. Signes cliniques et IRM d’atteinte de la coiffe. »
Il ressort de la concertation médico-administrative maladie professionnelle, mentionnant la réalisation d’une IRM de l’épaule gauche le 4 octobre 2019 par le docteur [J], que le médecin conseil de la Caisse a retenu que la condition tenant à la désignation de la maladie dont le code syndrome est 057AAM96D : « Tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par [12] de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche », était remplie.
Aussi, le diagnostic du certificat médical initial a été confirmé par celui du médecin conseil lequel s’est fondé sur une IRM réalisée le 4 octobre 2019.
A cet égard, la société ne peut valablement reprocher à la Caisse l’absence de transmission de l’IRM sur laquelle cette dernière s’est appuyée pour déterminer la date de la première constatation médicale puisqu’en tant qu’élément de diagnostic, la pièce médicale ayant permis de poser celui-ci n’a pas à être communiquée à l’employeur.
Il en résulte de ces éléments que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie.
Sur le délai de prise en charge, même si le certificat initial a retenu comme date de première constatation médicale le 15 novembre 2019 qui correspond à la date de première demande effectuée par le docteur [V], la concertation médico-administrative a retenu la date du 4 octobre 2019 correspondant à la date de l’IRM de l’épaule gauche ayant permis d’objectiver la maladie, date qu’il convient de retenir.
Il ressort en outre des questionnaires assuré et employeur que Mme [E] était présente dans l’entreprise dans les trois jours précédent la date du 4 octobre 2019.
Il s’en déduit que la condition tenant au délai de prise en charge de 6 mois est remplie.
Enfin, le tribunal relève que la société [7] ne conteste pas que Mme [E] exerce une activité professionnelle comprise dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies.
Au demeurant, il ressort du questionnaire employeur que Mme [E], dans le cadre de sa tâche consistant en la mise en rayon, mettait chaque produit en rayon et effectuait des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien, pendant 3,5 heures par jour.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la pathologie déclarée par Mme [E] remplit les conditions posées par le tableau 57 A des maladies professionnelles.
En conséquence, la demande d’inopposabilité de la décision de la Caisse de la société [7] sera rejetée.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de la Caisse en raison de l’absence de lien avec l’activité professionnelle de Mme [E]
Moyens des parties
La société [7] expose que la salariée a toujours été déclarée apte par le médecin du travail sans que ce dernier n’émette de réserves ou ne sollicite un aménagement de poste et que lors des visites médicales périodiques auprès de la médecine du travail, aucune restriction n’a été émise. Elle précise que ce n’est que lors de la visite périodique du 19 mai 2022 que le médecin du travail a formulé pour la première fois une proposition d’adaptation du poste consistant en une restriction du port de charge, question qui ne fait pas partie des conditions posées par le tableau 57 A des maladies professionnelles pour apprécier si une tendinopathie doit ou non être prise en charge au titre de la législation professionnelle. Elle ajoute que Mme [E] est droitière alors que la maladie déclarée concerne l’épaule gauche et qu’elle a refusé la demande de rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [E].
La Caisse expose que la société n’apporte pas la preuve de ses allégations et que les éléments qu’elle soulève échouent à remettre en cause l’imputabilité de la pathologie à l’activité professionnelle de l’assuré.
Réponse du tribunal
Selon les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Cette présomption n’est pas irréfragable. L’employeur ou l’organisme social peuvent établir que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 13 mars 2014, n° 13-13.663).
En l’espèce, les attestations de suivi de la médecine du travail et l’attestation de la comptable de l’entreprise selon laquelle Mme [E] avait fait une demande orale de rupture conventionnelle laquelle aurait été refusée par son employeur, avant son arrêt maladie du 1er juin 2022, ne suffisent pas à renverser la présomption légale d’imputabilité et à établir que la pathologie de Mme [E] a une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, la demande d’opposabilité de la société [7] sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
La société [7] qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à la Caisse la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [7] de toutes ses demandes ;
Condamne la société [7] à payer à la [9] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [7] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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