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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 août 2025, n° 25/00891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ Adresse 16, LOPES, Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES ( AREAS ASSURANCES ), SASU CALAD BOIS, EURL MDC |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00891 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TNK
AFFAIRE : [X] [A], [S] [C] C/ S.A.R.L. [Adresse 16], [K] [F], EURL MDC, Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES (AREAS ASSURANCES), SASU CALAD BOIS, SARL LOPES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [A]
né le 10 Mai 1987 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Astrid GUILLERET, avocat au barreau de LYON
Madame [S] [C]
née le 23 Avril 1988 à [Localité 15] (COREE DU SUD)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Astrid GUILLERET, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
SARL [Adresse 16]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
Monsieur [K] [F]
demeurant [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
EURL MDC
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES (AREAS ASSURANCES), en qualité d’assureur de la société MDC
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
SASU CALAD BOIS
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
SARL LOPES
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 20 Mai 2025 – Délibéré au 25 Août 2025
Notification le
à :
Me Astrid GUILLERET – 2541 (grosse + expédition)
Maître [G] [V] de la SELARL QUADRANCE – 1020 (expédition)
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [C] et Monsieur [X] [A], propriétaires d’un terrain sis [Adresse 7] [Localité 10] [Adresse 1]), ont eu le projet d’y faire édifier une maison d’habitation.
Dans ce cadre, ils ont notamment fait appel à :
la SARL [Adresse 16], en qualité de maître d’œuvre, avec mission complète ;
l’EURL MDC, qui s’est vu confier la réalisation des travaux de gros-œuvre et maçonnerie ;
la SASU CALAD BOIS, qui s’est vu confier la réalisation de travaux de menuiseries extérieures ;
la SARP LOPES, qui s’est vu confier la réalisation des travaux de charpente et couverture ;
Monsieur [K] [F], qui s’est vu confier la réalisation la réalisation du revêtement de sol en béton ciré, l’application de vernis sur un escalier et des travaux de peinture.
La déclaration d’ouverture du chantier a eu lieu le 13 mai 2022 et les travaux ont été achevés au mois de septembre 2023, sans qu’un procès-verbal de réception ne soit formalisé, en raison d’un litige entre les maîtres d’ouvrage et le maître d’œuvre.
Madame [S] [C] et Monsieur [X] [A] ont dénoncé l’existence de malfaçons et désordres.
Dans un rapport d’expertise amiable en date du 03 juillet 2024, Monsieur [J] [Y] a mis en exergue seize malfaçons, non-façons et non-conformités.
La société ELEYS a, dans une étude thermique datée du 04 juillet 2024, conclu à la non-conformité de la maison à la réglementation thermique 2012 (RT 2012).
Par actes de commissaire de justice en date des 10, 11 et 14 avril 2025, Madame [S] [C] et Monsieur [X] [A] ont fait assigner en référé
la SARL [Adresse 16] ;
Monsieur [K] [F] ;
l’EURL MDC ;
la SA AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de l’EURL MDC ;
la SASU CALAD BOIS ;
la SARL LOPES ;
aux fins d’expertise in futurum et de communication de pièces.
A l’audience du 20 mai 2025, Madame [S] [C] et Monsieur [X] [A], représentés par leur avocat, se sont désistés de l’instance à l’égard de la SASU CALAD BOIS et de leur demande de communication sous astreinte à l’endroit de la SARL [Adresse 16], et ont maintenu pour le surplus, leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
condamner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir Monsieur [K] [F] à leur communiquer son attestation de responsabilité civile pour l’année 2024 ;
condamner sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir Monsieur [K] [F], l’EURL MDC et la SARL LOPES à leur communiquer leurs attestations d’assurance de responsabilité civile pour l’année 2025 ;
réserver les dépens.
La SARL [Adresse 16], représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La SA AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de l’EURL MDC, a formulé des protestations et réserves.
Monsieur [K] [F], l’EURL MDC, la SASU CALAD BOIS et la SARL LOPES, régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 25 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le désistement d’instance à l’égard de la SASU CALAD BOIS
L’article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du code de procédure civile précise : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En procédure orale, le désistement écrit du Demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif, dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse. (Civ. 2, 17 mars 1983, 81-16.263 ; Civ. 2, 12 octobre 2006, 05-19.096)
En l’espèce, Madame [S] [C] et Monsieur [X] [A] ont exposé à l’audience se désister de l’instance en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SASU CALAD BOIS.
L’acceptation par la SASU CALAD BOIS de ce désistement n’est pas nécessaire, dès lors qu’elle n’avait présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir.
Par conséquent, il conviendra de constater le désistement d’instance de Madame [S] [C] et Monsieur [X] [A] à l’égard de la SASU CALAD BOIS, avec effet à la date du 20 mai 2025.
II. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le contrat de maîtrise d’œuvre, les factures produites, le rapport de Monsieur [J] [Y] du 03 juillet 2024 et le rapport de la société ELEYS
rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SARL [Adresse 16], de Monsieur [K] [F], de l’EURL MDC et de la SARL LOPES dans leur survenance.
La qualité d’assureur de l’EURL MDC n’est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l’attestation d’assurance pour l’année 2022 versée aux débats.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Madame [S] [C] et Monsieur [X] [A] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Madame [S] [C] et Monsieur [X] [A] et d’ordonner une expertise judiciaire.
III. Sur la demande de communication de pièces
L’article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, une première réclamation a été adressée à Monsieur [K] [F] par courrier en date du 20 juin 2024.
De nouvelles réclamations ont été formulées judiciairement, au travers de l’assignation à l’origine de la présente instance.
Il résulte des éléments de la procédure que Madame [S] [C] et Monsieur [X] [A] sont susceptibles de rechercher la responsabilité des Défendeurs et d’exercer, à l’endroit de leurs assureurs respectifs, une action directe ou de formuler des demandes en garantie.
Dès lors, ils justifient d’un motif légitime de connaître l’identité de ces assureurs, ainsi que la nature des garanties souscrites.
Par conséquent, il sera fait droit aux demandes de communication :
par Monsieur [K] [F], de ses attestations d’assurance de responsabilité civile pour les années 2024 et 2025 ;
par l’EURL MDC et la SARL LOPES, de leurs attestations d’assurance de responsabilité civile pour l’année 2025 ;
ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 50,00 euros par jour de retard et par attestation manquante, pendant une durée de deux mois.
IV. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Madame [S] [C] et Monsieur [X] [A] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance de Madame [S] [C] et Monsieur [X] [A] à l’égard de la SASU CALAD BOIS et, par conséquent, son extinction la concernant à la date du 20 mai 2025 ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [P] [B]
AAMCO
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mél : [Courriel 9]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 13], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 7] [Localité 10] [Adresse 1]), après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ou pour statuer sur une demande tendant au prononcé de la réception par la juridiction ;
6 vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par Madame [S] [C] et Monsieur [X] [A] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le rapport de Monsieur [Y], les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
7 dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s’il :
7.1 était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
7.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.3 est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
7.4 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
7.5 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
7.6 affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
8 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
9 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
10 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;*
11 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
12 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [S] [C] et Monsieur [X] [A], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
13 faire les comptes entre Madame [S] [C] et Monsieur [X] [A] et la SARL [Adresse 16] ;
14 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
15 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [S] [C] et Monsieur [X] [A] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 13], avant le 31 octobre 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 octobre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [F] à communiquer à Madame [S] [C] et Monsieur [X] [A] ses attestations d’assurance de responsabilité civile pour les années 2024 et 2025, ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 50,00 euros par jour de retard et par attestation manquante, pendant une durée de deux mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
CONDAMNONS l’EURL MDC à communiquer à Madame [S] [C] et Monsieur [X] [A] son attestation d’assurance de responsabilité civile pour l’année 2025, ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 50,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
CONDAMNONS la SARL LOPES à communiquer à Madame [S] [C] et Monsieur [X] [A] son attestation d’assurance de responsabilité civile pour l’année 2025, ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 50,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [S] [C] et Monsieur [X] [A] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 13], le 25 août 2025.
Le Greffier Le Président
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