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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 21]
JUGEMENT
Jugement rendu le sept Octobre deux mil vingt cinq par Jennyfer PICOURY, Présidente du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Gaétan ROYER, Faisant Fonction de Greffier,
Dans l’instance N° RG 25/00046 – N° Portalis DBWT-W-B7J-ETFE
ENTRE :
Madame [X] [K] épouse [S]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représentée par Maître Simon COUVREUR de la SARL SARL D’AVOCATS MARIN-COUVREUR-URBAIN, avocats au barreau de Châlons-en-Champagne
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représenté par Maître Simon COUVREUR de la SARL SARL D’AVOCATS MARIN-COUVREUR-URBAIN, avocats au barreau de Châlons-en-Champagne
ET :
Madame [N] [K]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée Maître Richard DELGENES, avocat au barreau des Ardennes substitué par Maître Aline GUILLIN, avocate au barreau des Ardennes
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [V] épouse [K] est décédée le 13 juin 2023 à [Localité 25].
Elle laissé pour lui succéder ses trois enfants :
Madame [N] [K] épouse [J], Monsieur [Y] [K],Madame [X] [K] épouse [S].
En raison de l’absence d’accord entre les héritiers, le notaire, Maître [E] n’a pu établir aucun acte suite au décès. Aucune attestation de propriété immobilière ni la déclaration de succession de Madame [D] [V] épouse [K] n’ont été rédigées.
Il apparaît que la succession de Madame [D] [V] épouse [K] est notamment composée des biens immeubles :
Terrains sis [Adresse 9], section AB cadastrée n°[Cadastre 5] d’habitation sis [Adresse 6], section AB cadastrée n°[Cadastre 3].
Monsieur [Y] [K] et Madame [X] [K] épouse [S] ont informé Madame [N] [K] épouse [J] de leur volonté de mettre en vente la maison d’habitation et les terrains.
Madame [N] [K] épouse [J] a quant à elle fait connaître son intention d’acquérir l’ensemble du corps de ferme et des terrains y attenant.
La proposition d’achat faite par Madame [N] [K] épouse [J] de 120 000 euros a été jugée dérisoire par rapport à la valeur vénale des biens par Monsieur [Y] [K] et Madame [X] [K] épouse [S]. Elle souhaitait également que Monsieur [Y] [K] et Madame [X] [K] épouse [S] lui versent la somme de 40 000 euros au titre d’un salaire différé.
Le 8 décembre 2023, Maître [E] a tenté de régulariser un protocole d’accord entre les parties. Aux termes de cet acte, il était indiqué que :
Les clauses bénéficiaires détenues par les compagnies d’assurances-vie de GROUPAMA et du CREDIT AGRICOLE soient appliquées,Que Madame [J] se voit attribuer l’ensemble du corps de ferme et des terrains pour une valeur de 120.000 euros,Versement à Madame [J] d’une somme de 40.000 euros au titre du salaire différé au lieu du montant légal pour 9 mois après ses 18 ans de 11.991,20 euros.
Monsieur [Y] [K] et Madame [X] [K] épouse [S] contestent ce protocole d’accord.
Depuis les héritiers de la succession de Madame [D] [V] épouse [K] ne sont pas parvenus à trouver un accord relatif à la vente de ces biens en dépit de plusieurs échanges et propositions entre leurs conseils respectifs.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2024, représentés par leur, Monsieur [Y] [K] et Madame [X] [K] épouse [S] ont adressé à Madame [N] [K] épouse [J] une proposition de vendre le corps de ferme sis [Adresse 6] à [Localité 20] pour une somme de 130 000 euros.
Par réponse officielle du 3 octobre 2024, le Conseil de Madame [N] [K] épouse [J] informait Monsieur [Y] [K] et Madame [X] [K] épouse [S] du refus de procéder à la vente des biens sollicitant l’application du protocole d’accord du 8 décembre 2023.
Par lettre officielle du 15 octobre 2024, le Conseil de Monsieur [A] [K] et Madame [X] [K] épouse [S] a signifié au Conseil de Madame [N] [K] épouse [J] l’inopposabilité du protocole d’accord. Il était proposé de trouver une issue amiable.
En réponse du 18 novembre 2024, le Conseil de Madame [N] [K] épouse [J] les a informés qu’elle entendait reprendre sa liberté d’action.
Un procès-verbal de constat de l’état des lieux a été établi par commissaire de justice le 15 juillet 2024.
Dans ce contexte et faute d’accord entre héritiers, Monsieur [A] [K] et Madame [X] [K] épouse [S] ont fait assigner par acte de commissaire de justice le 24 février 2025 Madame [N] [K] épouse [J] devant le Président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières selon la procédure accélérée au fond à l’audience du 18 mars 2025 aux fins de voir:
Juger Monsieur [Y] [K] et Madame [X] [K] épouse [S] recevables et bien fondes en leur action,
En conséquence,
Autoriser Monsieur [Y] [K] et Madame [X] [K] épouse [S] à procéder à la vente de l’ensemble de la parcelle cadastrée section [Cadastre 19], sis [Adresse 7],Autoriser Monsieur [Y] [K] et Madame [X] [K] épouse [S] à procéder à la vente de l’ensemble de la parcelle cadastrée section [Cadastre 18], sis [Adresse 10],Juger que le montant total et global issu des ventes immobilières sera versé entre les mains du Notaire, Maitre [M] [E], notaire à l’office notariale [U], dont le siège est situé [Adresse 12], chargée des opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [D] [V] épouse [K], à charge pour ledit Notaire de repartir les fonds entre les héritiers de ladite succession.Condamner Madame [N] [K] épouse [J] à payer à Monsieur [Y] [K] et à Madame [X] [K] épouse [S] la somme d’un montant de 1.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [N] [K] épouse [J] au paiement des entiers dépens d’instance.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [Y] [K] et Madame [X] [K] épouse [S] ont produit l’attestation de dévolution successorale de Madame [D] [V] épouse [K], les estimations actualisées des biens par l’agence immobilière [R] [G] et par Maître [O], le procès-verbal de constat de juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025 puis renvoyée plusieurs fois à la demande d’au moins une des parties et plaidée à l’audience du 9 septembre 2025.
Représentés par leur Conseil et dans leurs dernières conclusions contradictoirement signifiées, Monsieur [Y] [K] et Madame [X] [K] épouse [S] demandent :
A TITRE PRINCIPAL
Juger Monsieur [Y] [K] et Madame [X] [K] épouse [S] recevables et bien fondés en leur action,
En conséquence,
Autoriser Monsieur [Y] [K] et Madame [X] [K] épouse [S] à procéder à la vente de l’ensemble de la parcelle cadastrée section [Cadastre 17], sis [Adresse 7],Autoriser Monsieur [Y] [K] et Madame [X] [K] épouse [S] à procéder à la vente de l’ensemble de la parcelle cadastrée section [Cadastre 18], sis [Adresse 10],Juger que le montant total et global issu des ventes immobilières sera versé entre les mains du Notaire, Maître [M] [E], notaire à l’office notariale [U], dont le siège est situé [Adresse 12], chargée des opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [D] [V] épouse [K], à charge pour ledit Notaire de répartir les fonds entre les héritiers de ladite succession,Accorder à Monsieur [Y] [K] et à Madame [X] [S] une avance en capital sur la succession de Madame [K] née [V] à hauteur de 25.000 euros chacun.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [J] :
Déclarer irrecevables l’ensemble des demandes reconventionnelles fins et prétentions formulées par Madame [N] [J]
A TITRE SUBSIDIAIRE
Débouter Madame [N] [J] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions,Débouter Madame [N] [J] de sa demande de jonction de la présente instance avec l’affaire pendante devant le Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES sous le n° RG 25/00500.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner Madame [N] [K] épouse [J] à payer à Monsieur [Y] [K] et à Madame [X] [K] épouse [S] la somme d’un montant de 1.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [N] [K] épouse [J] au paiement des entiers dépens d’instance.
A l’audience, ils maintiennent leurs demandes en précisant que la succession est ouverte depuis huit années et qu’il devient urgent de vendre les biens. Ils rappellent que la saisine au fond est postérieure à l’assignation en procédure accélérée au fond et qu’en tout état de cause, cette procédure est limitée par la loi de sorte que toutes les demandes faites en dehors de ce champ, sont irrecevables. Ils ont repris oralement le contenu de leurs dernières écritures signifiées.
Représentée par son Conseil et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, Madame [N] [K] épouse [J] demande :
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’assignation délivrée par [K] Vve [J] aux consorts [K] actuellement pendante devant le Tribunal de séant sous le RG N°25/005001 ; au besoin, se dessaisir au profit du Tribunal judiciaire,Ordonner le renvoi de l’affaire au rôle du Tribunal judiciaire à l’audience de mise en état à laquelle est renvoyé le dossier RG N°25/00500.
A défaut,
Débouter les demandeurs en toutes leurs demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel,
Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [D] [V] Vve [K], née le 27 juin 1925 à Lucquy (08300), est décédée le 13 juin 2023 à Vouziers (08400),Dire et juger que le notaire chargé de procéder aux opérations de liquidation et partage de ladite succession sera Maître [P] [E], notaire à Rethel (Ardennes), et à défaut tel notaire désigné par le Président de la Chambre Départemental des notaires, saisi par la partie la plus diligente,Dire et juger que le notaire devra établir un état liquidatif et dire s’il y a lieu à rapports d’avantages directs ou indirects de quelques natures que ce soit par l’un des héritiers,Commettre tel Juge qu’il plaira au Tribunal de désigner pour surveiller les opérations de partage et faire l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,Dire et juger que Madame [N] [K] Vve [J] bénéficiera de l’attribution préférentielle du bien “corps de ferme et terrains” situé [Adresse 6] à 08300 Bertoncourt cadastré [Cadastre 15] [Cadastre 3] lieudit “Le village” et AB [Cadastre 4] lieudit “Le village”, pour une valeur de 120.000,00 €,Dire et juger que le notaire devra intégrer la valeur des fonds prêtés par Monsieur [J] et Madame [H] pour l’acquisition de l’exploitation au jour du décès de Madame [D] [V] Vve [K], et dire que cette somme sera exclusivement attribuée à Madame [H] hors succession et partage à titre de passif de la succession.
Subsidiairement si l’accord devait être annulé ou reconnu caduc ou inopposable,
Condamner conjointement et solidairement Monsieur [Y] [K] et Madame [X] [K] ép. [S] à payer à Madame [N] [K] Vve [J] la somme de 8.000,00 € en réparation du préjudice subi.
En toutes hypothèses,
Constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours,Condamner conjointement et solidairement Monsieur [Y] [K] et Madame [X] [K] ép. [S] à payer à Madame [N] [K] Vve [J] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de licitation, sauf ceux de mauvaises contestations, seront laissés à la charge de tout contestant et qu’ils seront recouvrés par Maître Richard DELGENES, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’audience, elle maintient ses demandes considérant que les autres héritiers cherchent à détourner le protocole d’accord qui les lie. Elle a rappelé qu’un juge du fond a été saisi. Elle a repris oralement le contenu de ses dernières écritures signifiées.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
Le présent jugement sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction avec le dossier RG N°25/00500 :
En l’espèce, Madame [N] [K] épouse [J] sollicite la jonction de la présente instance avec l’assignation délivrée par [K] Vve [J] aux consorts [K] actuellement pendante devant le Tribunal de ce siège sous le numéro RG N°25/00500 et au besoin, de se dessaisir au profit du Tribunal judiciaire.
Il apparaît que Monsieur [Y] [K] et Madame [X] [K] épouse [S] ont fait assigner par acte de commissaire de justice Madame [N] [K] épouse [J] le 24 février 2025 devant le président selon la procédure accélérée au fond, tandis que Madame [N] [K] épouse [J] a fait assigner Monsieur [Y] [K] et Madame [X] [K] épouse [S] devant le tribunal judiciaire, postérieurement à cette assignation, aux fins d’ouverture des opérations de comptes liquidation partage par exploit du 7 mars 2025.
Aussi, le président ayant été saisi en procédure accélérée au fond avant les juges du fond sur une question précise relevant de son champ spécifique de compétence attribué par la loi, il convient de rejeter la demande de jonction et de renvoi devant les juges du fond.
Il en résulte que le Président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières selon la procédure accélérée au fond reste compétent sur les demandes de Monsieur [Y] [K] et Madame [X] [K] épouse [S] fondées sur les dispositions de l’article 815-6 du code civil et 1380 du code de procédure civile lesquelles sont recevables sans qu’il y ait lieu à jonction.
En revanche, les demandes fondées sur les dispositions de l’article 815-5 du code civil ne sont pas recevable en procédure accélérée au fond.
Sur les demandes principales de Monsieur [A] [K] et Madame [X] [K] épouse [S] :
L’article 815-5 du code civil prévoit que “un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.”
Aux termes de l’article 815-6 du Code civil, “Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.”
L’article 1380 du code de procédure civile prévoit que “Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.”
Sur la demande d’autorisation de la vente des biens immeubles et les demandes subséquentes:
En l’espèce, Monsieur [Y] [K] et Madame [X] [K] épouse [S] demandent de les autoriser à procéder à la vente de l’ensemble de la parcelle cadastrée section [Cadastre 17], sis [Adresse 7], et à la vente de l’ensemble de la parcelle cadastrée section [Cadastre 18], sis [Adresse 10].
En l’espèce, il est constant que Madame [D] [V] épouse [K] est décédée le 13 juin 2023 à [Localité 25].
Elle a laissé pour lui succéder ses trois enfants :
Madame [N] [K] épouse [J],Monsieur [Y] [K],Madame [X] [K] épouse [S].
En raison de l’absence d’accord entre les héritiers, le Notaire, Maître [E] n’a établi aucun acte suite au décès. Aucune attestation de propriété immobilière ni la déclaration de succession de Madame [D] [V] épouse [K] n’ont été rédigées.
Il apparaît que la succession de Madame [D] [V] épouse [K] est notamment composée des biens immeubles :
Terrains sis [Adresse 9], section AB cadastrée n°[Cadastre 5] d’habitation sis [Adresse 6], section AB cadastrée n°[Cadastre 3].
Monsieur [A] [K] et Madame [X] [K] épouse [S] ont informé Madame [N] [K] épouse [J] de leur volonté de mettre en vente la maison d’habitation et les terrains.
Madame [N] [K] épouse [J] a fait connaître son intention d’acquérir l’ensemble du corps de ferme et des terrains y attenant.
La proposition d’achat faite par Madame [N] [K] épouse [J] de 120 000 euros a été jugée dérisoire par rapport à la valeur vénale des biens par Monsieur [Y] [K] et Madame [X] [K] épouse [S]. Elle souhaitait également que Monsieur [Y] [K] et Madame [X] [K] épouse [S] lui versent la somme de 40 000 euros au titre d’un salaire différé.
Le 8 décembre 2023, Maître [E] a tenté de régulariser un protocole d’accord entre les parties. Aux termes de cet acte, il était indiqué que :
Les clauses bénéficiaires détenues par les compagnies d’assurances-vie de GROUPAMA et du CREDIT AGRICOLE soient appliquées,Que Madame [J] se voit attribuer l’ensemble du corps de ferme et des terrains pour une valeur de 120.000 euros,Versement à Madame [J] d’une somme de 40.000 euros au titre du salaire différé au lieu du montant légal pour 9 mois après ses 18 ans de 11.991,20 euros.
Les héritiers de la succession de Madame [D] [V] épouse [K] ne sont pas parvenus à trouver un accord relatif à la vente de ces biens.
Par procès-verbal de constat du 15 juillet 2024, il était relevé concernant l’état de la ferme que “Deux appentis :
Accès intérieur :
Seules les deux toitures sont visibles depuis le terrain tant les herbes sont envahissantes. Je constate également l’état de délabrement des volets lorsque j’approche de l’un des appentis
Vue côté [Adresse 24] :
La façade de l’appentis et les deux toitures sont recouverts d’arbustes et de lierres volumineux. Les herbes traversent même les toitures.
Clôture jusqu’au carrefour :
Aucune clôture n’est visible. Seul un amas d’arbustes et d’arbres existe.
Clôture [Adresse 23] :
Je constate également l’absence de clôture visible. Il n’y a que des arbres et des arbustes qui débordent très largement.
Maison d’habitation :
Façade :
Cette façade est recouverte de lierre. Je constate deux fenêtres complètement enfouies. Et je constate même un volet disloqué par ce lierre.
Fenêtre de l’étage :
Le linteau d’une des fenêtres de l’étage est largement cassé, et un morceau est prêt à tomber.
Toiture :
Je constate un morceau de pan, de toiture, recouvert d’une bâche et de barres en bois
Cuisine :
L’ensemble est vétuste et fortement sale
Chaufferie :
Les murs de cette pièce sont bruts en plaques de placoplâtre. Je constate la présence d’une chaudière d’un modèle plutôt récent
Escalier vers l’étage :
La partie haute de l’escalier menant à l’étage est largement cassée avec des morceaux pendants mais également de la laine de verre décrochée.
Séjour :
Le sol, les murs, ainsi que le plafond sont très largement défraîchis et en mauvais état.
Salon :
L’ensemble de cette pièce est vétuste et en mauvais état, plus particulièrement son plancher, qui présente des taches d’humidité et de moisissures importantes.
Sanitaires :
L’ensemble est vétuste est sale
Etage – chambre côté rue :
Je constate dans un angle une humidité très forte au niveau du plafond. La peinture est même devenue marron.
Au sol, je constate un important écartement entre le plancher et le mur de façade. Ce mur de façade est bombé légèrement vers l’extérieur.
Au plafond, je constate un très gros écartement au niveau de l’angle avec le mur
Chambre précédente :
L’écartement entre le plafond et le mur se poursuit dans la chambre, située juste avant la précédente, et qui se situe côté rue.
Cet écartement redescend en intérieur que ce soit au niveau de la porte entre les deux chambres, et au-dessus d’une des deux fenêtres
Ecuries :
1ère écurie :
Cette partie d’écurie est largement encombrée et sale
2eme écurie :
Cette deuxième partie est largement encombrée et sale également. Je constate sur la porte une bâche fixée
Réserve avec cuve à fioul :
Cette réserve est très largement encombrée et salle
Mezzanine :
Ce grenier, situé au-dessus de la réserve, à son sol, recouvert de fientes d’oiseaux et très largement encombré au sol
Toiture :
Cette toiture présente de nombreux petits trous, laissant passer la lumière sur la totalité de sa surface. Je constate même des ardoises glissées sur les fenêtres
Façade intérieure :
L’ensemble est en bon état
Support auvent :
Je constate que la partie auvent sur le devant du bâtiment, est supporté par une poutre neuve, verticale, posée et calée sur d’autres planches en bois
Terrain :
L’arrière du bâtiment est inaccessible tant le terrain est recouvert de grandes herbes.”
Au vu des éléments et des pièces produites au débat, il en résulte qu’aucun acte n’a permis la vente des biens immeubles alors même que la majorité des indivisaires souhaitent vendre, l’une souhaitant acheter.
S’agissant du prix de vente des biens immobiliers litigieux, il apparaît que Madame [N] [K] épouse [J] avait fait une proposition d’achat à hauteur de 120 000 euros. Elle souhaite bénéficier d’une attribution préférentielle et a fait connaître son intention d’acquérir l’ensemble du corps de ferme et des terrains y attenant.
Il est constant que Monsieur [Y] [K] et Madame [X] [K] épouse [S] ont informé Madame [N] [K] épouse [J] de leur volonté de mettre en vente la maison d’habitation et les terrains.
En raison du conflit persistant entre héritiers indivisaires dans la succession depuis huit ans qui ne parviennent pas à se mettre d’accord, force est de constater que les biens dépérissent et perdent de la valeur ce qui vient appauvrir la succession.
Aussi, il devient urgent de statuer sur la demande fondée sur l’article 815-6 du code civil dans l’intérêt commun des indivisaires et faute d’accord entre eux, il y a lieu d’autoriser la vente des biens immeubles selon les modalités de la présente ordonnance dans des conditions qui seront les meilleures s’agissant de leur prix de vente, au bénéfice de l’actif successoral à répartir ensuite par l’intermédiaire d’un notaire commis à cet effet dans le cadre d’opérations des comptes liquidation et partage.
Dans le cadre de la présente instance, plusieurs nouvelles estimations ont été produites par Monsieur [Y] [K] et Madame [X] [K] épouse [S] pour établir la valeur actualisée des biens. Madame [N] [K] épouse [J] n’en a produit aucune.
Il en résulte qu’en septembre 2024, l’agence immobilière [R] HOQUET a estimé le corps de ferme entre 100 000 et 110 000 euros. Les terrains ont été chacun estimé entre 35.000 et 40.000 euros. Maître [O], notaire à [Localité 22], a quant à lui estimé le corps de ferme à la somme de 175 000 euros et les terrains à la somme de 180 500 euros.
A ce stade de la procédure, et devant le président du tribunal statuant en procédure accélérée au fond, il convient tout d’abord de retenir que les moyens débattus par les parties sur la force exécutoire d’un acte transactionnel ou d’un protocole d’accord ne sont pas recevables dès lors que l’article 1380 du code de procédure civile susvisé limite le champ d’intervention du président du tribunal en procédure accélérée au fond. Les débats pourront avoir lieu sur ce point devant les juges du fond saisis d’une action en compte liquidation et partage.
Par conséquent, en procédure accélérée au fond, Monsieur [Y] [K] et Madame [X] [K] épouse [S] sont fondés à solliciter d’être autorisés à procéder à la vente de l’ensemble de la parcelle cadastrée section [Cadastre 15] n°1l6, sis [Adresse 7], et de l’ensemble de la parcelle cadastrée section [Cadastre 18], sis [Adresse 10].
Il y a lieu de dire que le montant total et global issu des ventes immobilières sera versé entre les mains du Notaire, Maître [M] [E], notaire à l’office notariale [U], dont le siège est situé [Adresse 12], chargée des opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [D] [V] épouse [K], à charge pour ledit Notaire de repartir les fonds entre les héritiers de ladite succession.
Sur la demande d’avance en capital sur la succession de Madame [K] née [V]:
Aux termes de l’article 815-11 du Code civil “Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.”
L’article 1380 du code de procédure civile prévoit que “Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.”
En l’espèce, Monsieur [Y] [K] et Madame [X] [K] épouse [S] demandent de leur accorder une avance en capitale sur la succession de Madame [K] née [V] à hauteur de 25 000 euros chacun.
La demande d’avance en capital sur succession est recevable dans le cadre d’une procédure accélérée au fond en application des dispositions légales susvisées.
En raison de l’absence d’accord entre les héritiers indivisaires qui discutent en vain depuis 8 ans, le Notaire, Maître [E] n’a pu établir aucun acte suite au décès. Aucune attestation de propriété immobilière ni la déclaration de succession de Madame [D] [V] épouse [K] n’ont été rédigées.
Il est justifié de dépenses récentes d’entretien en faveur des biens objets des discussions entre indivisaires (pièces 11 des demandeurs : toiture zinguerie).
Aussi, au vu de ces éléments, il convient de retenir que la demande d’avance en capital sur les droits des indivisaires dans le partage à intervenir est fondée.
Il convient dès lors d’y faire droit et de fixer à titre provisionnel le montant de cette avance en capital dans le partage à intervenir comme suit :
25 000 euros sur les droits de Monsieur [Y] [K], 25 000 euros sur les droits de Madame [X] [K] épouse [S].
Madame [N] [K] épouse [J] n’a pas formulé cette demande y compris à titre reconventionnel.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [N] [K] épouse [J] :
Aux termes de l’article 481-1 du Code de procédure civile “A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.”
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile “Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.”
Il en résulte que la procédure accélérée au fond est limitée aux domaines prévus par la loi ou le règlement.
Les demandes reconventionnelles formulées par Madame [N] [K] épouse [J] ne sont pas inclues dans le champ de cette procédure spécifiques et ne sont par voie de conséquence pas recevables.
Ces demandes relèvent de la compétence des juges du fond parallèlement d’ores et déjà saisis d’une action en compte liquidation-partage de la succession de Madame [D] [V] épouse [K].
Il convient dès lors de déclarer irrecevable l’ensemble des demandes reconventionnelles de Madame [N] [K] épouse [J].
Sur les mesures accessoires :
Selon l’article 696 dudit Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Succombant à l’instance, Madame [N] [K] épouse [J] est condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner Madame [N] [K] épouse [J] à payer à Monsieur [Y] [K] et à Madame [X] [S] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES statuant selon procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
REJETTE la demande de jonction avec la procédure enrôlée sous le RG N° 25/00500 ;
SE DÉCLARE COMPÉTENT pour connaître du litige enrôlé sous le numéro de RG N° 25/00046 ;
AUTORISE Monsieur [Y] [K] et Madame [X] [K] épouse [S] à procéder à la vente de l’ensemble de la parcelle cadastrée section [Cadastre 17], sis [Adresse 7], et à procéder à la vente de l’ensemble de la parcelle cadastrée section [Cadastre 16][Cadastre 4], sis [Adresse 10] ;
DIT que le montant total et global issu des ventes immobilières sera versé entre les mains du Notaire, Maître [M] [E], notaire à l’office notariale [U], dont le siège est situé [Adresse 12], chargée des opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [D] [V] épouse [K], à charge pour ledit Notaire de répartir les fonds entre les héritiers de ladite succession ;
ACCORDE à Monsieur [Y] [K] et à Madame [X] [S] une avance en capital sur la succession de Madame [K] née [V] à hauteur de 25 000 euros chacun ;
DÉCLARE irrecevables en procédure accélérée au fond les demandes reconventionnelles de Madame [N] [K] épouse [J] ;
CONDAMNE Madame [N] [K] épouse [J] à payer à Monsieur [Y] [K] et à Madame [X] [S] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [K] épouse [J] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Jennyfer PICOURY, Présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et Gaétan ROYER, faisant fonction de greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENTE
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