Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 avr. 2026, n° 25/01359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01359 – N° Portalis DB2H-W-B7J-266S
AFFAIRE : [A] [X], [I] [O] C/Syndicat des Copropriétaires de l 'Immmeuble du [Adresse 1] à [Localité 1] C/ Syndicat des Copropriétaires de l 'Immmeuble du [Adresse 2] à [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [X]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [I] [O]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Syndicat des Copropriétaires de l 'Immmeuble du [Adresse 1] à [Localité 1]
représenté par son syndic en exercice la SOCIETE FONCIA [Localité 1]
dfont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
Syndicat des Copropriétaires de l 'Immmeuble du [Adresse 2] à [Localité 1]
représenté par son syndic en exerecice la société FONCIA SAINT LOUIS
dont le siège social est situé [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 07 Octobre 2025 Délibéré au 3 Février 2026 prorogé au 14 Mars 2026 prorogé au 10 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [X] et Madame [I] [O], propriétaires d’un appartement au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété, se sont plaints de venues d’eau depuis la cour de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 4], situé en amont par rapport à leur bien.
Dans un rapport daté du 26 août 2021, la société AVR PLOMBERIE a retenu que les infiltrations dans leur logement avaient pour origines des défauts d’étanchéité du sol de la cour de l’immeuble du [Adresse 7], fissuré et sonnant creux, et de la couvertine béton du mur séparatif.
Dans un rapport du 18 décembre 2023, la société PRO DETECTION a relevé un défaut d’étanchéité du joint périphérique de la baignoire de l’appartement situé au dessus de celui de Monsieur [A] [X] et Madame [I] [O], ainsi que la vétusté du mur séparatif et un défaut d’étanchéité de la cour de l’immeuble du [Adresse 7].
Au mois de février 2024, Monsieur [A] [X] et Madame [I] [O] ont mis les Syndicats des copropriétaire en demeure de remédier aux causes des désordres.
Dans un rapport daté du 31 octobre 2024, la société TECH-O a indiqué que les dommages avaient pour origines des remontées capillaires, la vétusté du mur séparatif et un défaut d’étanchéité de la cour de l’immeuble du [Adresse 7], ainsi que la vétusté des colonnes d’évacuation des eaux usées de l’immeuble du [Adresse 6].
Dans un rapport daté du 09 avril 2025, la société CIMEO a noté des traces d’infiltrations et des dégradations du plancher haut de la cuisine de l’appartement de Monsieur [A] [X] et Madame [I] [O], côté cour. Elle a mis en évidence que ce plancher était situé environ 58 cm au dessus du niveau du sol de la cour de l’immeuble du [Adresse 7], la conduisant à imputer ces désordres aux infiltrations depuis le R+1. S’agissant de l’humidité du mur semi-enterré de la cuisine, elle a listé trois facteurs potentiels, à savoir des circulations d’eau souterraines naturelles, des infiltrations depuis la cour de l’immeuble du [Adresse 7] en lien avec un défaut d’étanchéité de son système d’évacuation des eaux usées, et une mauvaise gestion des eaux pluviales de la cour de l’immeuble du [Adresse 7].
Par actes de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, Monsieur [A] [X] et Madame [I] [O] ont fait assigner en référé
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 4] ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4] ;
aux fins d’expertise in futurum et d’indemnisation provisionnelle.
A l’audience du 07 octobre 2025, Monsieur [A] [X] et Madame [I] [O], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 1 et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leurs conclusions ;
condamner in solidum les parties défenderesses à leur payer la somme provisionnelle de 12 000,00 euros à valoir sur le coût des travaux à réaliser dans leur appartement ;
condamner in solidum les parties défenderesses à leur payer la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens ;
les dispenser de toute participation à la dépense commune relative aux frais de procédure et à la provision dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 4], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
débouter Monsieur [A] [X] et Madame [I] [O] de leurs autres prétentions ;
condamner Monsieur [A] [X] et Madame [I] [O] à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4], régulièrement cité, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 24 mars 2026 puis 10 Avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la multiplicité des causes potentielles des infiltrations d’eau relevées par les sociétés AVR PLOMBERIE, PRO DETECTION, TECH-O et CIMEO rend vraisemblable l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle des deux Syndicats des copropriétaires dans leur survenance, tout en appelant des précisions sur l’éventuelle imputabilité des dommages à chacune de ces causes.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [A] [X] et Madame [I] [O] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur [A] [X] et Madame [I] [O] et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur la demande indemnitaire provisionnelle
L’article 14, alinéa 5, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : « Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l’espèce, Monsieur [A] [X] et Madame [I] [O] affirment que l’obligation indemnitaire des Syndicats n’est pas sérieusement contestable et que le montant moyen des relatifs aux travaux réparatoires des murs et plafonds de leur appartement s’élève à 12 754,45 euros.
Or, d’une part, les Demandeurs font manifestement abstraction de la responsabilité du propriétaire ou de l’occupant de l’appartement du 1er étage de l’immeuble du [Adresse 6], pourtant stigmatisée dans les rapports des sociétés PRO DETECTION et CIMEO, alors que les dommages du plafond, et possiblement d’une partie des murs, lui seraient imputables.
D’autre part, si chacun des coauteurs d’un même dommage doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage au profit de la victime, il ressort du rapport de la société CIMEO qu’il existerait en réalité deux dommages distincts, l’un affectant le plafond de l’appartement de Monsieur [A] [X] et Madame [I] [O] et ayant pour origine les parties communes ou privatives de l’immeuble du [Adresse 6], l’autre portant atteinte aux murs, et qui pourrait être imputable aux deux Syndicats, voire également à l’appartement du R+1.
Or, les Demandeurs n’opèrent aucune distinction entre ces dommages, si bien que le principe de l’obligation indemnitaire globale dont ils se prévalent est sérieusement contestable.
D’une troisième part, le montant des devis des travaux réparatoires, tous produits par leurs soins, varie de 8 690,67 euros à 18 177,88 euros, sans que la nature et l’ampleur des travaux ne soient déterminées avec évidence et alors que la différence de prix permet de douter du sérieux des chiffrages.
En outre, le principe de l’indemnisation intégrale, sans perte ni profit, ne saurait conduire à retenir un coût moyen sur la base de ces pièces, alors qu’il est susceptible d’être plus élevé que le montant réel des travaux de reprise rendus nécessaires par les infiltrations.
Ainsi, au-delà du principe de l’obligation indemnitaire des Syndicats concernant le plafond de leur appartement, les Demandeurs ne justifient pas de l’étendue non sérieusement contestable de leur obligation indemnitaire relative aux dommages des seuls murs de leur logement.
Force est d’ailleurs de constater qu’ils ont sollicité, et obtenu, la désignation d’un expert judiciaire pour éclairer techniquement les questions liées à l’origine des dommages, leur imputabilité, les travaux réparatoires et le coût de ces derniers,
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de Monsieur [A] [X] et Madame [I] [O].
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Monsieur [A] [X] et Madame [I] [O] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Monsieur [A] [X] et Madame [I] [O], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article précité, de même que le Syndicat des copropriétaire de l’immeuble du [Adresse 7].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [N] [B]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 1], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 4], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 vérifier l’existence des désordres allégués par Monsieur [A] [X] et Madame [I] [O] uniquement dans leurs conclusions et les pièces jointes, en particulier les rapports des expertises extra-judiciaires, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
5 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
6 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
7 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
8 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [A] [X] et Madame [I] [O], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
9 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
10 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [A] [X] et Madame [I] [O] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 mai 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 1] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de Monsieur [A] [X] et Madame [I] [O] ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [A] [X] et Madame [I] [O] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS les demandes de Monsieur [A] [X] et Madame [I] [O] et du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 4], fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Florence FENAUTRIGUES, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Retard ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise ·
- Pénalité ·
- Adresses ·
- Constat ·
- Sécurité sociale
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Associations ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien fondé ·
- Adresses ·
- Intérêt de retard
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Valeur juridique ·
- Parcelle ·
- Acte authentique ·
- Compromis ·
- Gérant ·
- Signature ·
- Comté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Construction ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Résiliation
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Télécommunication
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délai ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Prénom
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Contribution ·
- Commandement ·
- Titre exécutoire ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Fins
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Peinture ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Siège social ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Action ·
- Dette
- Rétablissement personnel ·
- Bailleur social ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Handicapé ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Personnel
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Séquestre ·
- Usufruit ·
- Donations ·
- Loyer ·
- Congé ·
- Titre ·
- Transfert ·
- Acte ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.