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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 25 nov. 2024, n° 22/04803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A., S.A. SOGESSUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [G] [J],
[W] [Y] épouse [J]
c/ S.A. SOGESSUR
N° 24/
Du 25 Novembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 22/04803 – N° Portalis DBWR-W-B7G-ORVC
Grosse délivrée à
Me Pauline GADD
expédition délivrée à
le 25 Novembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt cinq novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 25 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le25 Novembre 2024 , signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame KALO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pauline GADD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [W] [Y] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pauline GADD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A. SOGESSUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [J] et Mme [W] [Y] épouse [J] ont souscrit une assurance habitation auprès de la société Sogessur.
Le 18 janvier 2022, M. et Mme [J] ont été victimes d’un cambriolage à leur domicile.
M. et Mme [J] ont transmis à la société Sogessur un tableau des biens qu’ils ont déclaré volés pour un montant total de 44.977,73 euros.
Par courrier du 11 avril 2022, la société Sogessur les a informés d’un versement de la somme de 22.250,99 euros et du caractère plafonné de la prise en charge des objets de valeur à 6.000 euros.
Le 25 avril 2022, le conseil de M. [J] a mis en demeure la société Sogessur aux fins d’obtenir communication des conditions générales et particulières du contrat sur la base desquelles le montant de l’indemnité avait été calculé ainsi que le rapport d’expertise amiable visé dans son courrier du 11 avril 2022.
Il a réitéré sa demande par courrier du 27 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2022, M. et Mme [J] ont fait assigner la société Sogessur aux fins d’obtenir notamment sa condamnation au paiement d’une indemnité complémentaire d’un montant de 23.957,37 euros.
Par conclusions notifiées le 9 janvier 2024, M. et Mme [J] demandent au tribunal de :
condamner la société Sogessur à lui payer les sommes suivantes :23.597,37 euros au titre d’une indemnité complémentaire d’assurance en réparation du préjudice subi, 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. M. et Mme [J] soutiennent que leur préjudice matériel s’élève à la somme de 44.977,37 euros au titre des biens mobiliers (27.561,37 euros) et objets de valeur (17.416 euros).
Ils contestent, sur le fondement des articles 1103 du code civil et L. 112-2 à L. 112-4 du code des assurances, l’application de plafonds de garantie visés aux conditions particulières du contrat en l’absence de communication de celles-ci signées par l’assuré.
Ils font valoir que la société Sogessur ne conteste pas l’existence du contrat et les a déjà partiellement indemnisés de ce chef, de sorte qu’il est contradictoire d’affirmer que c’est à eux de prouver les conditions d’application du contrat.
Ils considèrent qu’il s’infère du règlement de l’indemnité de 22.950,99 euros réglée par la société Sogessur l’existence du contrat et le principe de la garantie due aux époux.
Ils affirment toutefois qu’il appartient à la société Sogessur de démontrer qu’elle a porté à leur connaissance une clause de limitation de garantie et qu’ils l’ont acceptée, à défaut de quoi elle leur serait inopposable.
Par conclusions notifiées le 12 décembre 2023, la société Sogessur conclut au débouté et sollicite à titre reconventionnel la condamnation in solidum de M. et Mme [J] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Sandrine Leoncel.
La société Sogessur affirme que le contrat d’assurance habitation litigieux souscrit en « formule confort » limite les garanties à 30.000 euros pour les objets usuels et 6.000 euros pour les objets de valeur.
Elle estime que cela est démontré par les situations des cotisations aux débats.
Elle précise qu’une clause spécifique doit être souscrite concernant la garantie objets de valeur car cette garantie n’existe pas dans ce type de contrat d’assurance multirisques habitation.
Elle reproche aux demandeurs de réclamer l’indemnisation de leurs objets usuels en valeur à neuf ainsi que celle de leurs objets de valeur selon leur estimation, c’est-à-dire sans justifier le quantum de leurs prétentions.
Elle souligne qu’ils ne produisent aucun document contractuel alors qu’il revient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver en vertu de l’article 1353 du code civil.
Elle soutient qu’il revient aux demandeurs de prouver l’absence de limitation de garantie.
Elle affirme que M. et Mme [J] ne disposent du contrat puisqu’ils ne l’ont jamais renvoyé signé, mais que dès lors que l’assureur a signé la police et l’a envoyée au souscripteur, la garantie est due même en l’absence de signature du souscripteur.
La clôture de l’affaire est intervenue le 22 août 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 5 septembre 2024. Le prononcé de la décision a été fixé au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en garantie
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des articles L. 112-2 et L. 112-3 du code des assurances qu’avant la conclusion du contrat, l’assureur doit notamment fournir une fiche d’information sur les prix et les garanties et que le contrat d’assurance ainsi que les informations transmises par l’assureur au souscripteur sont rédigés par écrit, en français, en caractères apparents.
L’article L. 112-4 du même code précise que les clauses des polices qui édictent des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
S’il incombe à l’assureur de démontrer que les conditions générales ou particulières dans lesquelles figurent des clauses limitatives de garantie ont été portées à la connaissance du souscripteur et acceptées par lui au moment de la signature du contrat, il revient à l’assuré qui entend obtenir la garantie de son assureur de rapporter la preuve du contenu du contrat.
En l’espèce, l’existence du contrat d’assurance habitation n’est pas contestée et la société Sogessur a indemnisé une partie du préjudice allégué par M. et Mme [J] à hauteur de 22.950,99 euros.
Au soutien de leur demande d’indemnisation, M. et Mme [J] produisent la plainte déposée le 18 janvier 2022, un jugement du tribunal correctionnel de Nice du 21 février 2022, un tableau établi par eux des biens déclarés volés, les factures afférentes et des correspondances avec la société Sogessur.
Ils ne versent aux débats aucun élément permettant de confirmer les termes du contrat conclu avec la société Sogessur.
La société Sogessur ne conteste pas la réalité du vol ni l’existence du contrat d’assurance, mais elle s’oppose à l’indemnisation du montant réclamé au titre des biens de valeur et affirme qu’une clause limitant la garantie pour ces objets à une somme de 6.000 euros a été prévue.
Elle produit les conditions générales qui ne sont pas datées et signées par les parties.
Les objets usuels y sont définis comme tous les objets qui ne sont pas des objets de valeur, tandis que les objets de valeur sont définis comme :
« les bijoux, montres et objets d’horlogerie, pierreries, perles, objets en métal précieux massif (or, argent, platine, vermeil) d’une valeur unitaire supérieure à 200 euros, les sculptures, tableaux, dessins d’art, tapisseries, livres rares d’une valeur unitaire supérieure à 200 euros, des tapis, fourrures d’une valeur unitaire supérieure à 200 euros, des collections d’au moins 50 objets et dont la valeur globale par collection est supérieure à 5.000 euros, de tout objet dont la valeur unitaire est supérieure à 5.000 euros. »Elle verse en outre plusieurs courriers adressés à M. [J] intitulés « situation de vos cotisations » qui concernent plusieurs biens, dont celui objet du sinistre situé au [Adresse 2] à [Localité 4] pour la période du 23 juin 2022 au 30 septembre 2022 (n° 116594562).
Si ce courrier est postérieur au sinistre, il n’est pas allégué par les parties que les termes du contrat ont par la suite été modifiés.
Il s’agit du seul document versé au dossier qui fait état des principales caractéristiques du contrat :
« Assurance habitation n° 116594562
Formule CONFORT
Objets usuels 30.000 EUR / Objets de valeur 6.000 EUR »
Il s’ensuit que M. et Mme [J], qui sollicitent la condamnation de la société Sogessur au paiement d’une indemnité complémentaire de 23.957,37 euros, ne rapportent pas la preuve d’une limite de garantie excédant 6.000 euros.
Il convient en conséquence de les débouter de leur demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, M. et Mme [J] seront condamnés aux dépens, distraits au profit de Maître Sandrine Leoncel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société Sogessur la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne commande d’écarter en l’espèce l’exécution provisoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [G] [J] et Mme [W] [Y] épouse [J] de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [G] [J] et Mme [W] [Y] épouse [J] in solidum à payer à la société Sogessur la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [J] et Mme [W] [Y] épouse [J] in solidum aux dépens, distraits au profit de Maître Sandrine Leoncel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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