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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 17 juin 2025, n° 23/03710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance BALCIA INSURANCE SE en sa qualité d'assureur Dommages Ouvrage c/ Société d'Avocats, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD es qualité d', S.A. GAN ASSURANCES es qualité d'assureur de la société Saunier et Associés, Mutuelle SMABTP es qualité d'assureur des sociétés SARL CBGS et EMGC, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d'assureur de SARL Saunier Poy-Tardieu désormais dénommé société THIERRY SAUNIER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/03710 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZG76
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Mars 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Juin 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me BELOVETSKAYA
Me BOCK
Me TIREL
Me GACHE GENET
Me WURSTHORN
Me DIDI MOULAI
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance BALCIA INSURANCE SE en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage
86 rue anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Me Daria BELOVETSKAYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0216
DEFENDERESSES
Mutuelle SMABTP es qualité d’assureur des sociétés SARL CBGS et EMGC
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d’assureur de SARL Saunier Poy-Tardieu désormais dénommé société THIERRY SAUNIER
189 Boulevard Malesherbes
75856 PARIS
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A. GAN ASSURANCES es qualité d’assureur de la société Saunier et Associés
8/10 rue d’Astorg
75008 PARIS
représentée par Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0950
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de SOCOMA
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Isabelle WURSTHORN de la SELARL GAA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0116,
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de QUALICONSULT
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 28 avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Juin 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Gard a, en qualité de maître d’ouvrage, mandaté la société d’Aménagement et d’équipement du Gard (SEGARD) en qualité de maître d’ouvrage délégué pour la réalisation de travaux dans le centre de secours de Beaucaire.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— un groupement de maîtrise d’oeuvre composé de :
* la SARL SAUNIER ARCHITECTURE ET URBANISME aux droits de laquelle vient la SARL SAUNIER POY-TARDIEU désormais dénommé société THIERRY SAUNIER, architecte mandataire, assurée auprès de la MAF,
* la SASU SAUNIER ET ASSOCIES, bureau d’études tout corps d’état, assurée auprès de la société GAN ASSURANCES,
— la société SOCOMA, chargée du lot couverture, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD,
— la société CBGS, sous-traitante de la société SOCOMA chargée des travaux de bardage, étanchéité et couvertines, assurée auprès de la SMABTP,
— la société EMGC, chargée des lots chauffage et plomberie assurée auprès de la SMABTP,
— la société QUALICONSULT, contrôleur technique, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Pour les besoins de l’opération, le maître d’ouvrage a souscrit auprès de la société BALCIA INSURANCE SE venant aux droits de la société BTA INSURANCE une assurance dommages-ouvrage.
Les travaux ont été réceptionnés le 10 avril 2011.
Ultérieurement, le maître de l’ouvrage s’est plaint de désordres d’infiltrations par les murs extérieurs et les toitures ainsi que d’un dysfonctionnement de la production d’eau solaire et a adressé des déclarations de sinistres les 27 septembre 2011, 28 octobre 2013 et 9 novembre 2018 à l’assureur dommages ouvrage.
Ce dernier a diligenté des expertises dommages ouvrage confiées au cabinet SARETEC et pris à l’issue de celles-ci une position de garantie.
N’ayant pu obtenir de la part des constructeurs et de leurs assureurs indemnisation de la totalité des sommes qu’elle indique avoir versées au maître de l’ouvrage, la société BALCIA INSURANCE SE a par requête du 6 mars 2023, attrait les sociétés SOCOMA SOC CONSTRUCTIONS, SAUNIER POY-TARDIEU, QUALICONSULT, s’agissant de travaux publics, devant le Tribunal administratif de Nîmes en indemnisation.
Elle a ensuite fait assigner la SMABTP, assureur de la société CBGS, la société MAF, assureur de la société SAUNIER POY-TARDIEU et la société AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés SOCOMA et QUALICONSULT par actes d’huissier des 7 et 9 mars 2023 devant le tribunal de céans.
Par acte d’huissier du 9 juin 2023, la MAF a assigné en intervention forcée la société GAN ASSURANCES, assureur de la société SAUNIER ET ASSOCIES devant le Tribunal de céans.
Ces deux instances ont été jointes.
*
Dans ses dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, la société BALCIA INSURANCE SE demande au juge de la mise en état , au visa des articles 367, 378 du code de procédure civile, 2221 et 2251 du code civil, L.112-2, L.124-3 et R110-3 du code des assurances, de :
A titre principal,
— condamner in solidum les sociétés SMABTP, AXA FRANCE IARD et MAF à lui payer la somme de 44 097, 42 euros à titre de provision en idnemnisation des sommes prises à sa charge dans le cadre de la mobilisation de la police dommages ouvrage augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
— débouter les parties défenderesses de leurs demandes et moyens,
A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Nîmes,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés SMABTP, AXA FRANCE IARD, MAF et GAN ASSURANCES ou tout succombant à lui payer une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 6 mai 2024, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société QUALICONSULT demande aujuge de la mise en état, au visa des articles 378 du code de procédure civile, 1792-4-1, 2241 du code civil, de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive du juge administratif saisi par la société BALCIA INSURANCE SE,
— juger que l’action exercée par la société BALCIA INSURANCE SE à son encontre est forclose,
— débouter la société BALCIA INSURANCE SE de son action et prononcer sa mise hors de cause.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 17 avril 2024, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SOCOMA, demande au juge de la mise en état, au visa des articles L.114-1, L121-12, R112-2 et R112-3 du code des assurances, 1199, 1303 et 1792 et suivants du code civil, de :
— juger que l’action subrogatoire formée par la société BALCIA à son encontre est prescrite,
— la mettre hors de cause,
— débouter la société BALCIA de ses demandes,
— condamner la société BALCIA à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 8 mars 2024, la SMABTP, assureur des sociétés CBGS et EMGC demande au juge de la mise en état, au visa des articles 73 et suivants, 122 et suivants du code de procédure civile, 9 et 31 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, L.121-12, L241-1 et L242-1 du code des assurances, de :
— débouter la société BALCIA INSURANCE SE de sa demande de provision,
— renvoyer la société BALCIA INSURANCE SE à mieux se pourvoir,
— déclarer l’action de la société BALCIA INSURANCE irrecevable,
— condamner la société BALCIA INSURANCE SE aux dépens de l’incident avec distraction au profit de Me BOCK, membre de la SCP NABA & ASSOCIES, avocats et à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 7 mai 2024, la MAF, assureur de la SARL SAUNIER POY-TARDIEU demande au juge de la mise en état de :
— débouter la société BALCIA INSURANCE SE de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
— débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande de mise hors de cause,
— ordonner le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente que la juridiction administrative ait statué sur l’action engagée par la société BALCIA INSURANCE SE contre les constructeurs devant le Tribunal administratif de Nîmes,
— condamner la société BALCIA INSURANCE SE à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, la société GAN ASSURANCES, assureur de la société SAUNIER ET ASSOCIES demande au juge de la mise en état, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, 1353 et 1792 du code civil de :
— constater qu’aucune partie ne forme de demande à son encontre dans le cadre du présent incident,
si BALCIA INSURANCE SE venait à former une demande de condamnation provisionnelle in solidum ou si une partie venait à former un appel en garantie au titre de cette demande de condamnation provisionnelle à son encontre, ,
— dire que la société BALCIA INSURANCE SE est forclose à agir à son encontre,
— déclarer les demandes de la société BALCIA INSURANCE SE irrecevables et mal fondées,
— rejeter toute demande de condanmation provisionnelle ou tout appel en garantie fondée sur une condamnation provisionnelle,
— condamner la société BALCIA INSURANCE SE et la MAF à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me GACHE-GENET, avocat.
*
La société BALCIA INSURANCE SE a communiqué par voie électronique le 9 mai 2025, comme elle y avait été autorisée par le juge de la mise en état lors de l’audience de plaidoiries sur incident du 28 avril 2025, une note en délibéré et produit à ce titre trois pièces justifiant de la procédure en cours devant le tribunal administratif de Nîmes à savoir la requête du 6 mars 2023 (déjà produite par la MAF), le mémoire en défense n°2 de Me [B] de la SELARL C.[B] pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAUNIER ET ASSOCIES et une ordonnance de du tribunal administratif reportant la clôture de l’instruction initialement fixée au 25 avril 2025 au 23 mai suivant.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
La société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SOCOMA et de la société QUALICONSULT et la société SMABTP soulèvent la forclusion de l’action de la société BALCIA INSURANCE SE à leur égard.
Il est noté ici que la MAF n’évoque quant à elle la forclusion de l’action de la société BALCIA INSURANCE SE à son encontre que pour en déduire une contestation sérieuse à la demande de provision formulée par celle-ci et s’y opposer.
Aucune demande n’est en outre formée par la société BALCIA INSURANCE SE au fond ou sur incident à l’encontre de la société GAN ASSURANCES et aucune des parties défenderesses n’appelle celle-ci en garantie dans le cadre du présent incident.
Au fond, la société BALCIA INSURANCE SE agit en tant que subrogée dans les droits du maître de l’ouvrage et exerce à l’encontre des assureurs des personnes qu’elles estiment responsables, l’action directe dont elle dispose en application de l’article L.124-3 du code des assurances.
Qu’elle fonde ses demandes sur l’article 1792 du code civil, 1240 ou 1231-1 du code civil, son action est soumise à un délai de forclusion décennale prévu par les articles 1792-4-1, 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil qui commence à courir à la réception des travaux.
L’action du subrogé dans les droits de la victime d’un dommage ne dispose que des actions bénéficiant à celle-ci, de sorte que son action contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l’action directe de la victime. Le point de départ de la prescription de l’action du subrogé est identique à celui de l’action du subrogeant.
Par ailleurs, l’action directe de la victime qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice se prescrit par le même délai que l’ action de la victime contre le responsable.
Néanmoins, il résulte de l’article L.114-1 du code des assurances que cette action directe peut être exercée contre l’ assureur tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré.
Cette action se prescrit dans le délai de deux ans suivant l’assignation de l’assuré par la victime.
L’article 2250 du code civil dispose par ailleurs que seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.
L’article 2251 précise que la renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
En l’espèce, bien que le procès-verbal de réception des travaux ne soit pas produit, il n’est pas contesté que cette réception est intervenue de manière expresse le 10 avril 2011.
La société BALCIA INSURANCE SE a agi en justice à l’encontre des assureurs des constructeurs et des sous-traitants pour la première fois dans le cadre de la présente instance par actes d’huissier délivrés au mois de mars 2023 soit postérieurement au délai de forclusion décennal.
Elle ne justifie pas que son subrogeant, le SDIS ou le SEGARD aurait lui-même agi à leur encontre en justice dans ce délai.
Elle ne justifie pas plus avoir assigné les assurés des parties défenderesses à la présente instance dans le délai décennal, la seule action en justice invoquée étant celle portée devant la juridiction administrative par requête du 6 mars 2023 soit également après l’expiration du délai de forclusion décennal.
Dans ces circonstances, elle ne démontre pas que lorsqu’elle a elle-même assigné les assureurs, ces derniers étaient encore exposés au recours de leurs assureurs, peu important la question de l’opposabilité du délai de prescription biennale prévue par l’article L.114-1 du code des assurances au regard des mentions du contrat d’assurance et de l’obligation d’information de l’assureur sur ce point.
La société BALCIA INSURANCE SE soutient en sus des moyens précités que les assureurs ont renoncé tacitement à se prévaloir de la prescription en ne soulevant pas cette difficulté lors de la réception des déclarations de sinistre et de l’expertise dommages ouvrage.
Néanmoins, ces évènements sont antérieurs à l’expiration du délai de forclusion décennal le 10 avril 2021, les rapports d’expertise dommages ouvrage datant des 17 mars 2016, 21 novembre 2018 et 21 décembre 2018 de sorte qu’il ne peut être déduit de l’attitude des assureurs durant ces opérations aucune renonciation à la forclusion.
La société BALCIA INSURANCE SE fait également référence au paiement d’une franchise qui aurait été effectué par la société SOCOMA à la demande de la société AXA FRANCE IARD son assureur. Cependant, elle ne donne aucune explication sur les circonstances et les causes de ce paiement et ne produit aucune pièce démontrant la réalité de ce-dernier ni la date à laquelle il serait intervenu. Il ne peut en être déduit là encore qu’elle aurait renoncé à se prévaloir de la forclusion décennale.
Il est vain par ailleurs pour la société BALCIA INSURANCE SE d’indiquer que la participation des constructeurs à l’expertise dommages ouvrage ou, s’agissant de la société SOCOMA, que le courrier émanant de cette dernière daté du 2 janvier 2019 vaudraient reconnaissance de responsabilité et emporteraient interruption du délai de forclusion décennal.
Il est en effet rappelé que l’article 2240 du code civil qui dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, n’est pas applicable aux délais de forclusion.
La société BALCIA INSURANCE SE n’invoquant aucun autre acte interruptif de forclusion ou moyen susceptible de faire échec à celle-ci, les demandes qu’elle forme à l’encontre des sociétés AXA FRANCE IARD, assureur de la société SOCOMA et de la société QUALICONSULT et de la SMABTP sont en conséquence irrecevables.
Sur la demande de provision
En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux litigieux constituent des travaux publics et qu’à ce titre seule la juridiction administrative est compétente pour statuer sur les responsabilités des constructeurs et notamment sur celle de la société THIERRY SAUNIER, maître d’oeuvre.
La détermination de cette responsabilité est un préalable nécessaire à la mise en oeuvre éventuelle de la garantie des assureurs de ces constructeurs, objet du présent litige.
Or, l’instance initiée par la société BALCIA INSURANCE SE devant le Tribunal administratif de Nîmes est toujours en cours.
La MAF indique en outre que son assurée, la société THIERRY SAUNIER conteste les demandes formées à son encontre et soulève notamment la forclusion de l’action de la société BALCIA INSURANCE SE à son encontre. Elle en justifie par la production aux débats du mémoire déposé par son assurée dans le cadre de l’instance actuellement pendante devant la juridiction administrative.
Elle évoque également la forclusion de la présente action de la société BALCIA INSURANCE SE à son encontre.
Eu égard aux développements qui précèdent, ces éléments constituent des contestations sérieuses s’opposant à la demande de provision formée par la société BALCIA INSURANCE SE.
En conséquence, celle-ci sera rejetée.
Il est relevé que si la société BALCIA INSURANCE SE invoque in fine dans ses conclusions d’incident l’enrichissement sans cause de la société AXA FRANCE IARD au visa de l’article 1303 du code civil, ce fondement n’est évoqué ni dans son assignation ni dans les conclusions au fond qu’elle a fait signifier le 2 août 2023. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les fins de non recevoir et demandes de provision à l’aune de ce nouveau fondement soulevé uniquement devant le juge de la mise en état pour les besoins de cet incident.
Sur le sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Le juge de la mise en état saisi d’une demande de sursis à statuer dispose habituellement d’un pouvoir souverain d’appréciation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il peut l’accueillir si la décision attendue est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis.
Il est certain que la décision que rendra la juridiction administrative, saisie par la société BALCIA INSURANCE SE du litige principal à l’encontre des constructeurs, aura une influence notable sur la manière dont sera tranché l’appel en garantie formé à l’encontre des assureurs des constructeurs soumis au tribunal judiciaire de Paris, cette juridiction ne pouvant statuer, sans risque de contrariété de décision, avant celle saisie du litige principal.
Ainsi il sera sursis à statuer jusqu’à une décision définitive d’une juridiction de l’ordre administratif.
Sur les frais et les dépens
Il apparaît équitable de laisser aux parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés. Elles seront déboutées de leurs demandes d’indemnisation formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BALCIA INSURANCE SE sera condamnée aux dépens de l’instance l’ayant opposée aux sociétés SMABTP et AXA FRANCE IARD.
Les dépens de l’instance qui se poursuit seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE les demandes de la société BALCIA INSURANCE SE formées à l’encontre des sociétés AXA FRANCE IARD et SMABTP irrecevables,
REJETTE la demande de provision de la société BALCIA INSURANCE SE,
SURSOIT À STATUER sur les demandes présentées par la société BALCIA INSURANCE SE jusqu’à une décision définitive d’une juridiction de l’ordre administratif tranchant le litige initié par la société BALCIA INSURANCE SE devant elle,
REJETTE les demandes des parties en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNE la société BALCIA INSURANCE SE aux dépens de l’instance l’ayant opposée aux sociétés SMABTP et AXA FRANCE IARD et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision,
RESERVE les dépens qui se poursuit,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 8 décembre 2025 à 13h40 dans l’attente de l’issue de la procédure devant la juridiction administrative. A défaut de toute information donnée au juge de la mise en état, l’affaire sera radiée.
Faite et rendue à Paris le 17 Juin 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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