Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 9 janv. 2026, n° 24/03223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/03223 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X75S
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
M. [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Coraline BONTE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
Pôle juridictionnel judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 23 Juin 2025, avec effet au 06 Juin 2025.
A l’audience publique du 16 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2026.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Janvier 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
En application de l’article 23C du livre des procédures fiscales, et par courrier du 30 septembre 2021, la 4ème brigade départementale de vérification de [Localité 7] a invité Monsieur [E] à justifier dans un délai de 60 jours de l’origine des avoirs figurant sur les comptes numéros [XXXXXXXXXX06] et [XXXXXXXXXX05] ouverts dans les livres de la banque ING Belgium, comptes non déclarés à l’administration fiscale contrairement à ce que prévoit l’article 1649 A alinéa 2 du code général des impôts.
Jugeant les réponses apportées par Monsieur [E] insuffisantes, l’administration fiscale a mis en demeure ce dernier par courrier du 14 décembre 2021 de fournir les précisions demandées dans un délai de 30 jours sous peine d’être taxé d’office au titre des avoirs concernés.
En application des mêmes dispositions, et par courrier du 28 janvier 2022, la 4ème brigade départementale de vérification de [Localité 7] a invité Monsieur [E] à justifier dans un délai de 60 jours de l’origine des avoirs figurant sur les comptes numéros LUX270141036936600000 et LUX370141136936610000 ouverts dans les livres de la banque ING Luxembourg, également non déclarés à l’administration fiscale.
Jugeant les réponses apportées par Monsieur [E] insuffisantes, l’administration fiscale a mis en demeure ce dernier par courrier du 11 avril 2022 de fournir les précisions demandées dans un délai de 30 jours sous peine d’être taxé d’office au titre des avoirs concernés.
Par courrier du 28 juin 2022, l’administration fiscale a notifié à Monsieur [E] la mise en œuvre de la procédure de taxation d’office prévue par les articles L71 du livre des procédures fiscales et 755 du code général des impôts, faisait parvenir à Monsieur [E] une proposition de rectification pour un montant de 255.916 euros.
Le service vérificateur retenait qu’au cours de l’année 2014, année de fermeture des comptes luxembourgeois précités, Monsieur [E] en avait transféré les soldes pour un total de 394.348,82 euros vers l’un des comptes belges mentionnés plus haut, les fonds ayant ensuite été transférés au cours de la même année vers le second de ces comptes belges ; que le solde maximal dudit compte, destinataire final des virements, s’était élevé au maximum à 426.527 euros au 1er avril 2025, ce qui justifiait dès lors l’application à ce montant des droits d’enregistrement à titre gratuit au taux de 60%.
Un avis de recouvrement pour cette somme était émis en date du 15 novembre 2022.
Par une décision du 24 novembre 2023, l’administration fiscale a rejeté la réclamation formulée par Monsieur [E].
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2024, Monsieur [E] a fait assigner la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et du département de Paris devant ce tribunal afin d’obtenir la décharge de cette imposition.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, Monsieur [E] présente au tribunal les demandes suivantes :
DIRE ET JUGER la demande de Monsieur [R] [E], recevable et bien fondée,
Et en conséquence :
PRONONCER la nullité de la décision de rejet du 24 novembre 2023 dans toutes ses dispositions,
PRONONCER la décharge de l’intégralité des impositions mises à sa charge en matière de de mutation à titre gratuit, soit ensemble 255.916 euros en droits, intérêts et majorations,
DEBOUTER la Direction Régionale des Finances Publiques d’Île-de-France et de Paris de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
SAISIR la CJUE d’une question préjudicielle,
A titre très subsidiaire, si le Tribunal devait valider l’imposition litigieuse en tout ou partie:
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, afin d’éviter de causer un préjudice grave et irrémédiable au demandeur tant que la question de droit qu’il soulève n’est pas tranchée en dernier ressort,
En tout état de cause :
CONDAMNER l’Etat, représenté par la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et de Paris, à payer à Monsieur [R] [E], une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER l’Etat, représenté par la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de France et de Paris, aux entiers dépens.
Le demandeur fait valoir que l’administration fiscale a mis en œuvre le délai de reprise spécial de 10 ans prévu par l’article L181-0 A du livre des procédures fiscales dont le point de départ est la date d’expiration des délais de réponse prévus par l’article L23Cdu même livre ; que ce délai qui est décorélé de la date d’acquisition des avoirs détenus et des années au titre desquelles l’imposition de ces avoirs aurait été due induit un effet d’imprescriptibilité en permettant à l’administration de demander au contribuable de justifier de l’origine des avoirs détenus à l’étranger durant les 10 années qui ont précédé la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L23C, y compris lorsqu’ils sont entrés dans le patrimoine du contribuable plus de dix ans auparavant et sans limitation de temps ; que ces dispositions sont susceptibles de s’appliquer à des comptes ouverts avant leur entrée en vigueur, soit à une période où les contribuables ne pouvaient imaginer devoir préconstituer la preuve de l’origine des fonds ; qu’il se trouve ainsi contraint de justifier de l’origine de fonds entrés dans son patrimoine antérieurement à 2014 ; qu’une telle preuve serait impossible à rapporter compte tenu du temps écoulé ; que la Cour de justice de l’union européenne (CJUE) a sanctionné un dispositif semblable issu de la législation espagnole par un arrêt du 27 janvier 2022 ; que cette contrariété au droit de l’Union européenne justifie la décharge des impositions mises à sa charge ou, à titre subsidiaire, la saisine de la CJUE de cette question, étant précisé que la question préjudicielle transmise par le tribunal judiciaire de Nanterre sur ce même sujet a été déclarée irrecevable par la CJUE dans une ordonnance du 20 mars 2025 au motif de son imprécision.
Ensuite, Monsieur [E] estime justifier valablement de l’origine de l’essentiel des fonds détenus sur ses comptes non déclarés contrairement à ce que soutient l’administration fiscale. Il explique que les avoirs dont il disposait sur ses comptes luxembourgeois provenaient des salaires perçus -et déjà imposés- dans ce pays entre 1995 et 2011, soit 674.519,42 euros ; que ce fait serait corroboré par la mention sur les relevés de l’un de ses comptes luxembourgeois de virements en janvier et février 2011 du montant de sa rémunération, les références de ce compte apparaissant par ailleurs à compter de 2008 sur ses fiches de paie ; que s’il ne conteste pas qu’il a supporté les charges de la vie courante sur ces salaires, lesdites charges n’ont pas absorbé l’intégralité de sa rémunération ; que par ailleurs il avait retiré l’ensemble de son épargne française en 2005 à l’occasion d’un divorce particulièrement contentieux, soit une somme de 91.500 euros, et l’avait déposée sur ses comptes luxembourgeois ; qu’une somme de 100.000 euros perçue sur l’un des comptes luxembourgeois en 4 virements de 25.000 euros les 28 mai, 4 juin et 1er juillet 2013 correspond au remboursement d’une somme prêtée à son père pour l’acquisition d’une maison au cours de la même année ;
qu’en outre il a perçu sur le compte belge taxé d’office une somme totale de 315.400 euros entre 2016 et 2019 résultant de prestations de service réalisées pour le compte d’une société maltaise ; que l’administration fiscale a réintégré ces sommes dans le calcul de son impôt sur le revenu pour les années considérées tout en retenant qu’il ne justifiait pas de l’origine des sommes considérées.
Aux termes de conclusions récapitulatives signifiées le 7 mars 2025, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris présente au tribunal les demandes suivantes:
Juger fondés les rappels effectués par l’administration,
Confirmer la décision de rejet du 24 novembre 2023,
Débouter Monsieur [E] de ses demandes,
Le condamner à une somme de 3.000 euros au profit de l’Etat en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux dépens.
S’agissant de la prétendue contrariété des dispositions fiscales appliquées au droit de l’Union européenne, l’administration fiscale rappelle que les contribuables concernés ne sont pas soumis à une présomption irréfragable de fraude et qu’ils sont mis en mesure de justifier de l’origine des fonds présents sur leurs comptes étrangers non déclarés ; que le régime institué ne remet pas en cause une prescription déjà acquise ; que le Traité de fonctionnement de l’Union européenne en son article 65 prévoit la possibilité pour les États membres de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec à leurs lois et règlement notamment en matière fiscale sous réserve que ces mesures ne constituent pas un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux ; que la décision de la CJUE dont se prévaut le demandeur ne peut être transposée au dispositif légal ici contesté ; que ce dispositif n’aboutirait aucunement à une imprescriptibilité ; qu’il ne constitue pas une sanction mais que les articles L23C du livre des procédures fiscales et 755 du code général des impôts visent simplement à permettre l’établissement de l’assiette de l’impôt ; que ce dispositif ménage un juste équilibre entre le respect des obligations prévues par le droit communautaire et l’objectif d’intérêt général de lutte contre la fraude fiscale.
S’agissant des explications apportées par Monsieur [E], l’administration fiscale fait valoir qu’entre mai 2013 et décembre 2014 des avoirs pour un montant de 1.187.299 euros ont été crédités sur les deux comptes luxembourgeois de Monsieur [E] ; que sur cette somme, seuls 394.349 euros ont été transférés vers les comptes belges de ce dernier, 600.000 euros ayant été transférés vers un ou des comptes inconnus ; que le demandeur n’établit aucune traçabilité entre les salaires qu’il déclare avoir épargnés et les montants transitant sur ses comptes ; que le remboursement d’une somme de 100.000 euros par son père prêtée en 2013 pour l’acquisition d’une maison, par lequel Monsieur [E] explique aujourd’hui le virement de cette somme sur ses comptes luxembourgeois en 2013, avait déjà été utilisé par le demandeur dans sa réponse à la demande d’information concernant ses comptes belges pour expliquer quatre virements effectués par son père cette fois-ci en 2019 sur lesdits comptes ; que le demandeur ne justifie pas du dépôt de son épargne française sur les comptes luxembourgeois ; que la perception de 315.400 euros versée par la société OSM LIMITED en rémunération de prestations sur les comptes belges ne permet pas de justifier des avoirs présents sur les comptes luxembourgeois.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture a été ordonnée à la date du 6 juin 2025 par décision du 23 juin 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 octobre 2025 et mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales de Monsieur [E]
Sur le moyen tiré de la contrariété des dispositions des articles L. 23 LPF et 755 CGI avec le principe de libre circulation des capitaux et la demande subsidiaire de question préjudicielle.
Aux termes de l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), dans le cadre des dispositions du chapitre du Traité dont ce texte relève, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.
Selon l’article 65, paragraphe 1, b), de ce même Traité, l’article 63 ne porte pas atteinte au droit des Etats membres de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et à leurs règlements, notamment en matière fiscale.
Aux termes de l’article 1649 A, deuxième alinéa, du code général des impôts, les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger.
Aux termes de l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales, lorsque l’obligation prévue au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou à l’article 1649 AA du code général des impôts n’a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l’administration peut demander, indépendamment d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d’assurance vie. Lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d’informations ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite.
Selon l’article L. 71 du livre des procédures fiscales, en l’absence de réponse ou à défaut de réponse suffisante aux demandes d’informations ou de justifications prévues à l’article L. 23 C de ce livre dans les délais prévus au même article, la personne est taxée d’office dans les conditions prévues à l’article 755 du code général des impôts.
Aux termes de l’article 755 du code général des impôts, les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d’assurance-vie étranger et dont l’origine et les modalités d’acquisition n’ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales sont réputées constituer, jusqu’à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date d’expiration des délais prévus au même article L. 23 C, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l’article 777 du code général des impôts. Ces droits sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de l’administration des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d’assurance-vie au cours des dix années précédant l’envoi de la demande d’informations ou de justifications prévue à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales, diminuée de la valeur des avoirs dont l’origine et les modalités d’acquisition ont été justifiées.
Il résulte de l’article 777 du code général des impôts que les droits sont calculés au taux de 60 %, correspondant au taux de droit commun applicable entre parents au-delà du quatrième degré et entre personnes non parentes.
Enfin, selon l’article L. 181-0 A du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l’administration relatif aux droits de mutation à titre gratuit peut s’exercer jusqu’à l’expiration de la dixième année suivant celle du fait générateur de ces impôts ou droits quand ils sont assis sur des biens ou droits mentionnés aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du code général des impôts, sauf si l’exigibilité des impôts ou droits relatifs aux biens ou droits correspondants a été suffisamment révélée dans le document enregistré ou présenté à la formalité. Le fait générateur de l’imposition prévue à l’article 755 du code général des impôts correspond à la date d’expiration des délais prévus à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales et constitue le point de départ de la prescription décennale fixée par l’article L. 181-0 A (Com., 16 décembre 2020, pourvoi n° 18-16.801, publié).
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, les mesures nationales susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité peuvent néanmoins être admises à condition qu’elles poursuivent un objectif légitime compatible avec le traité, qu’elles soient justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général, qu’elles soient propres à garantir la réalisation de l’objectif qu’elles poursuivent et qu’elles n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif (CJCE, arrêt du 11 mars 2004, De Lasteyrie du [Localité 8], C-9/02, point 49).
Constituent, notamment, des restrictions aux mouvements de capitaux, au sens de l’article 63, paragraphe 1, TFUE, des mesures imposées par un État membre qui sont de nature à dissuader, à empêcher ou à limiter les possibilités des investisseurs de cet État d’investir dans d’autres États (CJCE, arrêt du 26 septembre 2000, Commission c/ Belgique, C-478/98, point 18).
L’obligation énoncée à l’article 1649 A du code général des impôts, pour les personnes physiques notamment, de déclarer à l’administration fiscale, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger, n’a pas d’équivalent pour les comptes ouverts dans les banques situées en France, lesquels sont déclarés par les établissements bancaires.
Le délai de prescription prévu à l’article L. 181-0 A du livre des procédures fiscales est un délai allongé, dérogatoire du droit commun, justifié par la circonstance que les comptes bancaires sur lesquels sont détenus les avoirs imposés sont situés à l’étranger.
Ces différences de traitement, qui sont de nature à dissuader, à empêcher ou à limiter les possibilités pour les résidents français d’investir dans d’autres Etats membres ou des pays tiers, constituent une restriction à la liberté de circulation des capitaux.
Toutefois, le dispositif fiscal en cause, qui permet à l’administration fiscale de taxer d’office aux droits de mutation à titre gratuit, sur le fondement de l’article 755 du code général des impôts, les avoirs figurant sur un compte bancaire ouvert à l’étranger et dont l’origine et les modalités d’acquisition n’ont pas été justifiées à l’occasion de la procédure prévue à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales, poursuit l’objectif constitutionnel de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales (Conseil constitutionnel, décision n° 2021-939 QPC du 15 octobre 2021).
Cet objectif est au nombre des raisons impérieuses d’intérêt général susceptibles de justifier l’institution d’une restriction à la liberté de circulation des capitaux (CJCE, arrêt du 11 juin 2009, X et Passenheim-van Schoot, C-155/08 et C-157/08 ; CJUE, arrêt du 27 janvier 2022, Commission c/ Espagne, C-788/19).
En outre, le niveau d’information dont disposent les autorités nationales concernant les avoirs détenus par leurs résidents fiscaux à l’étranger étant, globalement, plus faible que celui dont elles disposent au sujet des avoirs situés sur leur territoire, même en tenant compte de l’existence de mécanismes d’échange d’informations ou d’assistance administrative entre les Etats membres, le dispositif fiscal en cause apparaît propre à garantir la réalisation de l’objectif de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.
S’agissant de la proportionnalité du dispositif, et plus précisément de ses règles de prescription, au regard des objectifs poursuivis, la Cour de justice juge que, si le législateur national peut instituer un délai de prescription prolongé dans le but de garantir l’efficacité des contrôles fiscaux et de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales liées à la dissimulation d’avoirs à l’étranger, à condition que la durée de ce délai n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs compte tenu, notamment, des mécanismes d’échange d’informations et d’assistance administrative entre États membres (CJCE, arrêt X et Passenheim-van Schoot, précité), il ne saurait en aller de même de l’institution de mécanismes revenant, en pratique, à prolonger indéfiniment la période pendant laquelle l’imposition peut avoir lieu ou permettant de revenir sur une prescription déjà acquise (CJUE, arrêt Commission c/ Espagne, précité).
Or, il résulte, tout d’abord, de l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales que l’administration fiscale ne peut adresser une demande d’information ou de justification relative aux avoirs détenus sur un compte bancaire à l’étranger que lorsque les obligations déclaratives énoncées à l’article 1649 A du code général des impôts n’ont pas été respectées au cours des dix années précédentes.
Ensuite, s’il n’est pas justifié de l’origine et des modalités d’acquisition des avoirs, ces derniers sont réputés constituer un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti aux droits de mutation à titre gratuit et le droit de reprise de l’administration fiscale est soumis au délai de prescription décennal prévu à l’article L. 181-0 A du livre des procédures fiscales.
Enfin, le contribuable qui justifie, en réponse à la demande adressée sur le fondement de l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales, de l’origine et des modalités d’acquisition des avoirs détenus sur un compte non déclaré à l’étranger, n’est pas soumis à la taxation d’office prévue à l’article 755 du code général des impôts mais demeure soumis au régime de prescription applicable aux impositions initialement dues sur les avoirs en cause, même si le compte n’a pas été initialement déclaré.
Il en résulte que le dispositif de taxation d’office des avoirs détenus sur un compte non déclaré à l’étranger, qui poursuit un but légitime, repose sur un régime de prescription qui n’est pas, en tant qu’il fixe le point de départ du délai de prescription à l’expiration des délais prévus à l’article L. 23 C, disproportionné au regard de ce but.
Les articles L. 23 C du livre des procédures fiscales et 755 du code général des impôts ne sont, dès lors, pas incompatibles avec le principe de libre circulation des capitaux, garanti à l’article 63 du TFUE.
Ce premier moyen ne permet donc pas de faire droit aux demandes de Monsieur [E].
En l’absence de doute raisonnable quant à la conformité des dispositions fiscales litigieuses au principe de libre circulation des capitaux, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle.
Sur la justification des avoirs
L’administration fiscale a calculé les droits mis à la charge de Monsieur [E] en retenant, conformément à l’article 755 du code général des impôts, la valeur la plus élevée connue de l’administration des avoirs figurant sur le compte [XXXXXXXXXX06] ouvert au nom de Monsieur [E] dans les livres de la banque ING Belgium au cours des dix années précédant l’envoi de la demande d’informations du 30 septembre 2021, soit le solde de 426.527 euros au 1er avril 2025.
Il ressort de cette demande d’informations que le compte concerné a été crédité des sommes suivantes entre 2014, année de son ouverture, et 2019 :
— une somme totale de 5.188,80 reçue de l’agence Immobilière 069,
— une somme totale de 25.000 euros reçue de BREDER SUASSO LIMITED,
— une somme totale de 59.000 euros reçue de BREDER TRANSACT LTD,
— une somme de 780 euros reçue de CYBER SECURITAS LP,
— une somme totale de 110.108,13 euros reçue d'[S] [E],
— une somme totale de 394.348,82 euros en provenance des comptes luxembourgeois du demandeur LUX270141036936600000 et LUX370141136936610000,
— une somme totale de 5.660 euros reçue de E COMMUNICATION LP,
— une somme de 8.000 euros reçue de GOLDENIT ENTREPRISES,
— une somme de 13.000 euros reçue de OSM LIMITED C/O CLAREMONT CONSULTING,
— enfin une somme totale de 315.400 euros reçue de OSM LIMITED N09.
Soit un total de 936.485,75 euros.
Dans le cadre des présents débats, Monsieur [E] ne fournit aucune argumentation ni aucune pièce pour justifier des sommes reçues de :
— l’agence Immobilière 069,
— BREDER SUASSO LIMITED,
— BREDER TRANSACT LTD,
— CYBER SECURITAS LP,
— [S] [E],
— E COMMUNICATION LP,
— GOLDENIT ENTREPRISES,
— OSM LIMITED C/O CLAREMONT CONSULTING.
Concernant la somme totale de 394.348,82 euros en provenance de ses comptes luxembourgeois, le demandeur entend justifier de l’origine de certaines sommes qui étaient présentes sur lesdits comptes.
Il faut préciser que l’administration fiscale indique sans être contredite que ces comptes luxembourgeois ont été crédités d’une somme totale de 1.187.350,34 euros au cours des années 2013 et 2014.
En premier lieu, Monsieur [E] expose que les fonds dont il disposait sur ses comptes luxembourgeois provenaient notamment d’une somme de 91.500 euros retirée en espèces sur ses comptes français au cours de l’année 2005 compte tenu d’un divorce très contentieux.
Si Monsieur [E] justifie bien avoir retiré un tel montant sur un compte ouvert en France dans les livres de la BNP PARIBAS, il ne démontre par aucune pièce avoir déposé cette somme sur ses comptes luxembourgeois.
S’agissant encore des sommes versées sur ses comptes luxembourgeois, Monsieur [E] fait valoir que la somme de 100.000 euros reçue en 4 virements de 25.000 euros intervenus les 28 mai, 4 juin et 1er juillet 2013 correspondrait à un remboursement par son père, Monsieur [S] [E], d’une somme qu’il avait prêtée à ce dernier dans le cadre de l’acquisition d’un bien immobilier.
Pour tenter de le démontrer, le demandeur verse l’acte d’acquisition d’un bien immobilier par Monsieur [S] [E] en date du 17 mai 2013 ainsi qu’un courrier adressé à ce dernier le 6 mars 2014 par la SCP [B] [T] évoquant manifestement cette vente immobilière et auquel figure un relevé d’opérations laissant apparaître 4 virements de 25.000 euros au bénéfice de l’étude en date du 14 mai 2023.
Néanmoins, aucune des mentions de ce document ne permet d’établir que le demandeur aurait été l’auteur de ces virements, ce qui ne peut être établi par ailleurs par les seules affirmations du demandeur dont la crédibilité est entamée dès lors que celui-ci utilisait la même explication dans le cadre des échanges avec les services fiscaux pour justifier de virements de 25.000 euros intervenus sur ses comptes belges les 28 novembre, 4, 11 et 16 décembre 2019 (courrier du 28 novembre 2021, pièce 1 de l’administration fiscale).
Enfin, le demandeur avance que les sommes présentes sur les comptes luxembourgeois provenaient notamment des salaires qu’il avait perçus au Luxembourg entre 1995 et 2011, soit 674.519,42 euros. Monsieur [E] justifie effectivement avoir perçu ces salaires en versant ses bulletins de paie.
Il soutient que la perception de ces salaires sur ses comptes luxembourgeois est corroborée par la mention sur les relevés du compte LUX270141036936600000 au mois de janvier puis de février 2011 du montant de son salaire mensuel. Il apparaît en effet que la rémunération figurant sur le bulletin de paie de février 2011 du demandeur correspond aux montants de deux virements perçus en janvier puis février 2011 sur le compte LUX270141036936600000. Il ajoute que le numéro de ce même compte est indiqué sur ses fiches de paie à compter de 2008, ce qui est exact.
Néanmoins, les sommes évoquées par le demandeur, perçues jusqu’en 2011, n’expliquent aucunement les sommes mises au crédit des comptes luxembourgeois de Monsieur [E] entre 2013 et 2024 pour un total de 1.187.350,34 euros.
Il faut certes considérer que, contrairement à ce qu’il explique désormais, Monsieur [E] indiquait dans ses échanges avec l’administration (courrier du 15 mai 2022, pièce 4 de la défenderesse) que l’intégralité des sommes économisées sur ses revenus depuis 1986 et des sommes retirées de ses comptes français au cours de son divorce avait été versée sur un compte épargne ouvert également dans les livres d’ING luxembourg, compte fermé depuis 2014 selon lui et dont il ne disposait plus des références, et que c’est de ce compte que provenait l’essentiel des virements parvenus sur les comptes LUX270141036936600000 et LUX370141136936610000.
Le tribunal relève en effet que la quasi intégralité des virements sur les comptes luxembourgeois composant la somme de 1.187.350,34 euros correspond à des virements internes, soit 1.035.299,34 euros de virements internes.
Or, outre que Monsieur [E] n’apporte aucun élément concret sur ce compte épargne non déclaré à l’administration fiscale, le montant des virements qui en serait provenu serait bien supérieur à la somme des avoirs anciennement détenus en France et à ce que Monsieur [E] aurait pu économiser de ses revenus compte tenu des charges courantes que ce dernier ne conteste pas avoir exposées (Monsieur [E] ayant été marié jusqu’en 2005 et ayant 2 enfants d’après l’administration).
En tout état de cause, il faudrait relever à la suite de l’administration fiscale que seule une part minoritaire des avoirs perçus sur les comptes luxembourgeois de Monsieur [E] en 2013 et 2014 a été retransférée vers le compte belge dont le demandeur doit justifier des encours dans le cadre des présents débats.
L’administration fiscale indique ainsi que plus de 600.000 euros ont par ailleurs été transférés vers des comptes inconnus de ses services lors de la clôture des comptes luxembourgeois de Monsieur [E].
Ce dernier ne fournit aucune explication sur les nombreux virements externes apparaissant sur les relevés versés aux débats et qui n’ont pas eu pour destination ses comptes belges. Or, compte tenu de la fongibilité des sommes d’argent, Monsieur [E] ne peut prétendre que les sommes issues de son épargne seraient nécessairement celles ayant été transférées vers les comptes belges dont il doit justifier des encours.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il faut retenir que Monsieur [E] ne justifie pas de l’origine de la somme de 394.348,82 euros en provenance de ses comptes luxembourgeois.
S’agissant de la somme totale de 315.400 euros reçue de OSM LIMITED N09, Monsieur [E] a indiqué aux service fiscaux qu’il s’agissait de rémunérations issues de prestations informatiques réalisées pour le compte d’une société maltaise n’ayant fait l’objet d’aucune imposition à Malte ou en France. Les sommes perçues entre 2016 et 2019 ont été réintégrées aux revenus de Monsieur [E] dans le cadre de propositions de rectifications du 28 juin 2022. Il doit donc être retenu que Monsieur [E] justifie de l’origine des sommes concernées.
Au final, Monsieur [E] ne justifie de l’origine que d’une part nettement minoritaire des sommes créditées sur son compte [XXXXXXXXXX06] entre 2014 et 2019, soit 315.400 euros sur 936.485,75 euros. L’administration fiscale était donc bien fondée à mettre en œuvre la procédure de taxation d’office prévue à l’article 755 du code général des impôts.
S’agissant du montant des droits retenu par l’administration, il faut rappeler les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 755 du code général des impôts selon lesquelles ces droits sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de l’administration des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d’assurance-vie au cours des dix années précédant l’envoi de la demande d’informations ou de justifications prévue à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales, diminuée de la valeur des avoirs dont l’origine et les modalités d’acquisition ont été justifiées.
Concernant la valeur la plus élevée connue de l’administration des avoirs figurant sur le compte en cause, Monsieur [E] ne conteste pas le solde de 426.527 euros au 1er avril 2025 retenu par l’administration.
Ensuite, si aux termes de l’alinéa 2 de l’article 755 du code général des impôts il y a lieu de diminuer de cette somme la valeur des avoirs dont il est justifié de l’origine, il ne doit être déduit du solde retenu que le seul montant des avoirs perçus antérieurement sur le compte concerné et qui sont susceptibles d’en constituer le solde.
Or les seuls avoirs dont Monsieur [E] justifie l’origine sont les rémunérations versées par la société OSM LIMITED, lesquelles ont été perçues à compter du 14 août 2015 soit postérieurement à la date du solde retenu. La valeur de ces avoirs n’a donc pas à être déduite.
C’est donc à juste titre que l’administration fiscale n’a opéré aucune déduction sur le solde de 426.527 euros.
Les droits mis à la charge de Monsieur [E], correspondant à 60% de cette somme conformément à l’article 777 du code général des impôts, apparaissent dès lors justement calculés.
Il y a lieu par conséquent de débouter le demandeur de sa contestation.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] , partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [E] versera à l’Etat une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Monsieur [E] ne présente aucune argumentation au soutien de sa demande et ne justifie donc pas de circonstances justifiant d’écarter l’exécution provisoire de la décision. La demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [R] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] à verser à l’Etat la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comores ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Registre ·
- Voyage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Juriste ·
- Bourgogne ·
- Instance ·
- Lettre simple
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Logement social ·
- Surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Exécution ·
- Bailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Handicapé ·
- Allocation d'éducation ·
- Tierce personne ·
- Autonomie ·
- Agriculture ·
- Temps plein ·
- Activité ·
- Budget ·
- Activité professionnelle
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Courriel ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis
- Activité ·
- Handicap ·
- Véhicule ·
- Compensation ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Jonction ·
- Réalisation ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Arménie ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Entretien
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chine ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Action ·
- Dessaisissement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Madagascar
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Marque ·
- Option d’achat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Restitution ·
- Crédit ·
- Astreinte
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Affection ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Manquement ·
- Traitement médical ·
- Victime
- Algérie ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Mariage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.