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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 oct. 2025, n° 25/03811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/03811 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KFB
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 octobre 2025 à Heures,
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anissa MAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 01 octobre 2025 par PREFECTURE DE L’ALLIER ;
Vu la requête de [J] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 octobre 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 03 octobre 2025 à 18:03 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/3813;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 03 Octobre 2025 à 14:32 tendant à la prolongation de la rétention de [J] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03811 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KFB;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ALLIER préalablement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON.
[J] [R]
né le 01 Janvier 2005 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON. représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [R] été entenduen ses explications ;
Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03811 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KFB et RG 25/3813, sous le numéro RG unique N° RG 25/03811 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KFB ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [J] [R] le 27 février 2025 assortie d’une intrdiction de retour d 10 ans ;
Attendu que par décision en date du 01 octobre 2025 notifiée le 01 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 01 octobre 2025;
Attendu que, par requête en date du 03 Octobre 2025 , reçue le 03 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 03 octobre 2025, reçue le 03 octobre 2025, [J] [R] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés s’agissant de la légalité externe, de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté et de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et un défaut d’examen individuel de sa situation ; et aux motifs tirés s’agissant de la légalité interne, de l’erreur de droit compte tenu de l’existence d’un contrôle judiciaire en cours, et de l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public, de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention ;
— S’agissant de la légalité externe :
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu qu’à l’audience, l’intéressé se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté, il n’y a pas lieu de l’examiner ;
Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation,
Attendu que l’intéressé fait valoir que le préfet n’a pas pris en considération les éléments relatifs à sa situation pénale en ce qu’il a été placé sous contrôle judiciaire dans l’attente de son jugement, avec pour obligation l’interdiction de quitter le territoire français et, qu’en l’absence de décision définitive, bénéficie d’une présomption d’innocence ; qu’en outre, si l’OFPRA a mis un terme à sa protection, il conserve néanmoins la qualité de réfugié en ne disposant d’aucun passeport, aucun titre de voyage ne lui ayant jamais été délivré ;
Attendu qu’ il convient de rappeler qu’ il est demandé à l’ autorité administrative d’ énoncer les motifs positifs qui l’ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l’intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l’étranger;
Attendu que par la décision contestée, le préfet a rappelé :
— le cadre légal de son intervention en rappelant l’obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée de 10 ans prononcés à l’encontre de l’intéressé par le préfet du Puy-de-Dôme, le 17 septembre 2024 ;
— la condamnation par le tribunal correctionnel de Cusset en date du 30 mai 2025 à une peine d’emprisonnement de six mois pour des faits de non-respect assignation à résidence par l’étranger devant quitter le territoire français, ainsi que les antécédents judiciaires de l’intéressé
— la date de son entrée sur le territoire en 2016 tout en rappelant situation familiale (célibataire sans enfant) ;
— l’absence de documents transfrontières ;
— l’absence de justificatif d’un hébergement, stable établi à [Localité 2] ;
— l’absence de démarche pour régulariser sa situation administrative ;
— l’absence de liens personnels et familiaux en France suffisamment stable, anciens et intenses ;
— l’absence d’élément de vulnérabilité,
— la nécessité d’organiser son départ ;
que ce faisant, le préfet a énoncé de manière complète les motifs qui l’ ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative et a fait un examen sérieux de sa situation ;
Attendu que par suite le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
— S’agissant de la légalité externe :
Sur le moyen tiré de l’erreur de droit
Attendu que [J] [R] fait valoir qu’il a été placé sous contrôle judiciaire par le juge d’instruction est soumis à différentes obligations dont celle de l’interdiction de sortie du territoire français et l’obligation d’être assigné à résidence et qu’il ne peut dans ces conditions se soumettre à l’obligation de de quitter le territoire français qui lui a été signifiée ;
Attendu que l’article L 741-1 du code dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente » ;
Attendu en l’espèce, que [J] [R] , arrivée sur le territoire en 2016 alors même qu’il était mineur, il a bénéficié dès le 26 mai 2017 du statut de réfugié accordé par l’OFPRA ; que depuis le 9 mai 2023, il a bénéficié d’une carte de résident valable jusqu’au 8 mai 2033 ; que suite à son incarcération du 29 février 2024, l’OFPRA a décidé, le 12 août 2024, de mettre un terme à sa protection internationale, le préfet du Puy-de-Dôme ayant, le 17 septembre 2024, procédé au retrait de son titre de résident tout en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de 10 ans, cette décision lui ayant été signifiée le 27 février 2025 ; que parallèlement, [J] [R] a été placé en détention provisoire pour une année (délai maximum), à l’issue de laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire par le juge d’instruction en charge de l’information judiciaire ;
Attendu que ce placement sous contrôle judiciaire justifie de l’existence de garantie de représentation suffisantes pour le magistrat instructeur et, que dans l’attente de son jugement, il doit bénéficier de la présomption d’innocence ;
Attendu en outre que le Conseil d’Etat a rappelé dans un arrêt du 24 novembre 2003 (n° 255695), que si le fait pour l’étranger d’avoir été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance d’un juge d’instruction lui interdisant de quitter le territoire fançais, est sans unfluence sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, il fait cependant obligation à l’autorité préfectorale de s’abstenir de mettre à exécution cette mesure d’éloignement jusqu’à la levée par le juge d’instruction de l’interdiction prononcée ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas démontré que le contrôle judiciaire ait été levé, ni que l’interdiction d’avoir à quitter le territoire français ait été suspendue par le juge d’instruction ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la Préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation de [J] [R] sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés ;
Qu’il convient en conséquence de constater l’irrégularité de la procédure et de faire droit à la requête de [J] [R] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 03 Octobre 2025, reçue le 03 Octobre 2025 à 14:32, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Attendu que dans la mesure où il a été fait droit à la requête de [J] [R], il convient de dire n’y avoir lieu à statuer sur la requête de l’autorité administrative ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03811 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KFB et 25/3813, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03811 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KFB ;
DECLARONS recevable la requête de [J] [R] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [J] [R] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [J] [R] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [J] [R] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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