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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 9 oct. 2024, n° 24/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
09 Octobre 2024
MINUTE : 24/965
RG : N° RG 24/00724 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YXHC
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
S.A.S. LSCM FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric GODARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET
DEFENDEUR
S.A.S. CELTIC GLOBAL SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 191
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 11 Septembre 2024, et mise en délibéré au 09 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 09 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés LSCM, cliente, et CELTIC GLOBAL SERVICES, commissionnaire de transport, entretiennent depuis 2017 des relations contractuelles portant sur le transport de marchandises que la première confie à la seconde. Dans le cadre de quatre prestations de contrat de transport de connaissements maritimes, la SAS CELTIC GLOBAL SERVICES a, par exploit du 29 septembre 2021, fait assigner la société LSCM devant le tribunal de commerce de Brest lequel, par jugement réputé rendu le 9 juin 2023, a :
— Rejeté la demande de nullité de l’assignation demandée par la société LSCM.
— Rejeté l’exception d’incompétence du Tribunal de commerce de Brest demandée par la société LSCM.
— Condamné la SAS LSCM à verser à la SAS CELTIC GLOBAL SERVICES :
o la somme de 71 211,58 euros TTC, au titre du solde des factures impayées.
o la somme de 11 143,39 euros, au titre des pénalités de retard.
o la somme de 240 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
— Juge que l’action de la SAS LSCM au titre du préjudice financier est prescrite.
— Condamné la SAS LSCM à verser à la SAS CELTIC GLOBAL SERVICES la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— La condamné aux paiement des dépens.
— Liquidé au titre dés dépens les frais de greffe liquidés à la somme de 89.66 euros TTC.
La décision précitée a été signifiée à la SAS LSCM le 10 juillet 2023 ; celle-ci en a interjeté appel le 9 août suivant.
En exécution de cette décision, la SAS CELTIC GLOBAL SERVICES a fait réaliser deux saisies-attributions le 12 septembre 2023, non contestées, qui lui ont permis d’appréhender 44.545,94 euros.
Par arrêt rendu le 22 décembre 2023, la cour d’appel de Rennes a déclaré irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision précitée.
Par exploit d’huissier du 22 décembre 2023, la SAS LSCM a fait assigner la SAS CELTIC GLOBAL SERVICES aux fins d’obtenir le report du paiement des sommes dues au titre de l’exécution provisoire par la société LSCM à une date permettant à Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de se prononcer sur l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision de première instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 septembre 2024 et la décision mise en délibéré au 9 octobre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la SAS LSCM demande au juge de l’exécution de :
Vu l’article 1343-5 du Code civil ;
Vu l’article R121-1 du Code de procédure civile d’exécution.
— DECLARER que compte tenu de la situation de la société LSCM FRANCE et en considération des besoins de la société CELTIC GLOBAL SERVICES, il y a lieu d’octroyer des délais de paiement à la société LSCM FRANCE.
— ORDONNER la mise en place d’un échelonnement des paiements de la société LSCMFRANCE, sur 24 mois, pour le solde restant dû au titre des condamnations prononcées par le Tribunal de Commerce de BREST.
— DECLARER que les majorations d’intérêts et pénalités prévues en cas de retard de paiement ne seront pas encourus par la société LSCM FRANCE pendant cette période d’échelonnement.
— ORDONNER la suspension de toutes les procédures d’exécution engagées par la société CELTIC GLOBAL SERVICES, à l’encontre de la société LSCM FRANCE depuis le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BREST.
— CONDAMNER la société CELTIC GLOBAL SERVICES à payer une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la SAS CELTIC GLOBAL SERVICES demande au juge de l’exécution de voir débouter la SAS LSCM de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer 2.000 euros au titre des ses frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par ailleurs, aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 121-12 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
En l’espèce, il ressort des éléments comptables produits par la SAS LSCM que, sur l’année 2023, son chiffre d’affaires s’est élevé à 474.712 euros (275.761 euros en 2022), pour un résultat de seulement 5.884 euros. Pour autant, il ressort du bilan que des créances sont inscrites à l’actif pour 137.393 euros.
Compte tenu de l’importance du chiffre d’affaires, en augmentation significative entre les exercices clos en 2022 et 2023, et le montant des autres créances pour 137.393 euros, il n’apparaît pas qu’un moratoire soit nécessaire pour permettre à la demanderesse de s’acquitter du solde des sommes auxquelles elle a été condamnée alors même qu’elle n’allègue ni ne prouve que les créances de 137.393 euros soit irrécouvrables, ni même avoir fait des démarches pour les recouvrer.
En conséquence, la SAS LSCM sera déboutée de sa demande de moratoire et, par suite, de ses autres demandes notamment de suspension des mesures d’exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Brest le 9 juin 2023.
II – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS LSCM qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SAS LSCM sera également condamnée à indemniser la défenderesse au titre de ses frais irrépétibles ; elle sera déboutée de sa demande à ce titre. La SAS CELTIC GLOBAL SERVICES sollicite la somme de 2.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil.
Cependant, la somme sollicitée n’apparaît pas, aux regards de la nature du dossier, disproportionnée. Par suite, il sera fait droit à la demande dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE la SAS LSCM de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS LSCM à verser à la SAS CELTIC GLOBAL SERVICES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS LSCM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LSCM aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 9 octobre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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