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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 17 févr. 2025, n° 23/03097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/03097 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XVF4
Jugement du 17 Février 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS – 477
Me Stéphanie LEON – 276
Me François-xavier MATSOUNGA – 431
Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS – 2683
Copie au dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 17 Février 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2024 devant :
Florence BARDOUX, Vice-Président,
Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistées de Karine ORTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [S] [Z] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] (RWANDA), de nationalité française demeurant [Adresse 6]
représentée par Me François-xavier MATSOUNGA, avocat au barreau de LYON
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (TCHAD), de nationalité tachdienne demeurant [Adresse 6]
représenté par Me François-xavier MATSOUNGA, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur le Docteur [I] [M],
domicilié sis chez GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE [10] dont le siège est [Adresse 2]
représenté par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Le GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE “[10]”,
dont le siège social est [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe CHOULET de la AARPI INTERBARREAU ‘CABINET CHOULET AVOCATS', avocats au barreau de LYON
L’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM)
dont le siège social est sis [Adresse 11]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Stéphanie LEON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Maitre Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS
CPAM DU RHONE,
dont le siège est Service Contentieux Général – [Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal
défaillante, n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Fin 2017, Madame [S] [Z] épouse [L], alors âgée de 37 ans, a débuté une grossesse gémellaire et souhaité être suivie au GHM [10]. Dans ce cadre, le docteur [I] [M], gynécologue exerçant alternativement comme salarié et libéral au sein de l’établissement, a réalisé des échographies et des consultations.
Le [Date naissance 4] 2018, Madame [L] a donné naissance à deux enfants, dont l’un prénommé [N] a été rapidement diagnostiqué comme porteur d’une trisomie 21 et atteint d’un canal atrioventriculaire, nécessitant une prise en charge spécialisée.
Par ordonnance du 11 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, saisi par les époux [L], a fait droit à leur demande d’expertise médicale, laquelle a été confiée au professeur [V] et au docteur [T]. Le rapport a été déposé le 21 mai 2021.
Les consorts [L] ont ensuite saisi la CRCI Auvergne-Rhône-Alpes, qui a ordonné une nouvelle expertise, confiée au professeur [R] et au docteur [K]. Le rapport a été déposé le 3 juin 2022.
Par un avis du 14 octobre 2022, la CRCI a conclu à l’obligation pour le docteur [M] et le GHM [10] d’indemniser le préjudice moral et le préjudice d’impréparation des époux [L].
Aucune issue amiable n’a été trouvée.
Par acte de commissaire de justice signifié les 7, 10 et 13 mars 2023, Madame [S] [Z] épouse [L] et Monsieur [E] [L] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’indemnisation de leurs préjudices :
Le docteur [I] [M]Le GHM [10]L’ONIAMLa CPAM du Rhône.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 15 février 2024, Madame [S] [Z] épouse [L] et Monsieur [E] [L] sollicitent du tribunal de :
CONDAMNER le docteur [M], le GHM [10] et l’ONIAM à leur payer, le cas échéant en appliquant un partage suivant le pourcentage de responsabilité proposé par l’expert et la CRCI, les sommes suivantes :
20 000 euros chacun en réparation du préjudice pour défaut d’information80 000 euros chacun en réparation du préjudice d’impréparation2 520 euros en remboursement des honoraires d’expertise du Professeur [V]1 755 euros en remboursement des honoraires d’assistance à expertise du docteur [G]1 013,28 euros en remboursement des honoraires d’assistance à expertise de Maître MATSOUNGA688,80 euros en remboursement des frais de déplacement
CONDAMNER les mêmes à leur payer 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure avec droit de recouvrement au profit de Maître MATSOUNGA en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur le fondement de l’article L. 114-5 du Code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique, les époux [L] reprochent au docteur [M] une mauvaise réalisation des échographies, concernant d’abord la mesure de la clarté nucale d’un des fœtus puis l’absence de cliché de son cœur, ainsi qu’un défaut d’information sur les limites de cet examen quant à la détection de la trisomie 21. Ils lui font également grief de n’avoir pas discuté l’opportunité d’une amniocentèse.
Ils mettent en cause l’ONIAM dès lors qu’un des experts a considéré que le préjudice d’impréparation était imputable pour moitié au docteur [M] et à un aléa.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 août 2023, le GHM [10] sollicite du tribunal de :
DECLARER caduque l’offre émise par l’assureur RCP du GHM des [10] en l’absence de réponse favorable de Madame et Monsieur [L]
REJETER la demande d’indemnisation présentée par Madame et Monsieur [L]
REJETER la demande de condamnation présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
CONDAMNER Madame et Monsieur [L] à verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens
Subsidiairement,
FIXER la perte de chance à un taux ne pouvant être supérieur à 30%
REJETER la demande formulée au titre d’un préjudice d’impréparation puisque devant s’analyser comme une demande permettant une indemnisation des charges particulières découlant du handicap de l’enfant
REDUIRE à de plus justes proportions la demande au titre du préjudice moral imputable au défaut d’information, la FIXER à une somme ne pouvant excéder 10 000 euros pour chacun des parents, de laquelle il conviendra d’appliquer la perte de chance
REJETER la demande présentée au titre du remboursement des honoraires de l’expert judiciaire, le Professeur [V]
REJETER la demande présentée au titre du remboursement des honoraires du docteur [G]
REJETER la demande présentée au titre du remboursement des honoraires d’avocat
LIMITER le remboursement des frais de déplacement à un aller-retour, soit la somme de 344,40€, à laquelle devra être appliquée le taux de perte de chance de 30%, soit un montant de 103,32 €
REJETER ou REDUIRE à de plus justes proportions la demande de condamnation présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le GHM [10] rappelle qu’en application de l’article L. 114-5 du Code de l’action sociale et des familles, le droit à réparation des parents d’un enfant né handicapé exige la démonstration d’une faute caractérisée. Il estime qu’au cas particulier, une telle faute ne peut être reprochée au docteur [M] lors de la réalisation de l’échographie du troisième trimestre (accomplie sous le régime du salariat), dès lors que le diagnostic de canal atrioventriculaire déjà difficile l’était davantage en raison de la gémellité et de la morphologie de la mère. De même, le diagnostic de trisomie 21 était rendu complexe par la grossesse gémellaire, étant observé qu’il n’est pas certain que le fœtus B corresponde à l’enfant [N] [L].
Par ailleurs, l’établissement conteste tout défaut d’information, considérant que Madame [L] a bien été informée des limites d’une échographie et précisément alertée des difficultés de réalisation de celle du troisième trimestre. Il ajoute qu’à supposer que l’amniocentèse eut été indiquée, cela ne pouvait être qu’à la suite de l’échographie du premier trimestre.
Enfin, la clinique critique l’existence d’une perte de chance de recourir à une interruption médicale de grossesse dès lors que Madame [L] a admis qu’elle l’aurait refusée. Elle observe également que si l’opportunité d’une amniocentèse avait dû être discutée, cet examen invasif n’aurait pas nécessairement été indiqué, de sorte que la perte de chance d’y procéder n’existe pas.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2023, le docteur [I] [M] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
Le METTRE HORS DE CAUSE
En conséquence, DEBOUTER Madame et Monsieur [L] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre
CONDAMNER Madame et Monsieur [L] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Madame et Monsieur [L] aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
REJETER l’intégralité des demandes formulées par les consorts [L]
A titre infiniment subsidiaire,
FIXER la perte de chance à un taux ne pouvant excéder 30%
REJETER la demande formulée au titre d’un préjudice d’impréparation correspondant à une indemnisation des charges particulières découlant du handicap de l’enfant
FIXER la demande au titre du préjudice moral imputable au défaut d’information à une somme ne pouvant excéder 10 000 euros pour chacun des parents, de laquelle il conviendra d’appliquer la perte de chance
REJETER la demande présentée au titre du remboursement des honoraires de l’expert judiciaire
REJETER la demande présentée au titre du remboursement des honoraires du Docteur [G]
REJETER la demande présentée au titre du remboursement des honoraires d’avocat
REJETER la demande de remboursement des frais de déplacement, la demande présentée ne correspondant pas à un aller-retour, lui APPLIQUER en tout état de cause le taux de perte de chance de 30%
REJETER ou REDUIRE à de plus justes proportions la demande de condamnation présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappelant les exigences de l’article L. 114-5 du Code de l’action sociale et des familles, le docteur [M] réfute toute faute caractérisée. Il insiste sur le fait que si la qualité de la mesure de la clarté nucale du fœtus B était insuffisante, l’amniocentèse n’était pas nécessairement indiquée dans cette hypothèse et surtout, il n’est pas établi avec certitude que ce fœtus B corresponde à l’enfant [N] [L], puisque la position des bébés à la naissance n’a pas été notée.
Il souligne qu’il doit également être démontré que la faute caractérisée a fait perdre une chance de recourir à une amniocentèse et, le cas échéant, à une interruption médicale de grossesse. Il observe sur ce point que l’amniocentèse n’était pas sans risque, ni indiquée dans le cas de Madame [L]. De plus, celle-ci a admis au cours des deux expertises qu’elle aurait refusé de pratiquer une interruption médicale de grossesse, de sorte que si une perte de chance devait être retenue, elle ne saurait excéder 30%.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 mai 2024, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
Le METTRE hors de cause
STATUER ce que de droit sur les dépens.
L’ONIAM observe que la trisomie 21 et la malformation cardiaque présentées par l’enfant [N] [L] n’ont pas pour origine un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, mais une pathologie génétique préexistante à tout acte médical. De plus, il souligne qu’un éventuel défaut d’information n’engage que la responsabilité du praticien ou de son employeur.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité du docteur [M] et du GHM [10]
Aux termes de l’article L. 114-5 du Code de l’action sociale et des familles, nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance.
La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l’acte fautif a provoqué directement le handicap ou l’a aggravé, ou n’a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer.
Lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale.
En l’espèce, le suivi de la grossesse gémellaire bichoriale de Madame [L], comprenant des examens cliniques et échographiques mensuels, et le déroulement de l’accouchement ne sont pas critiqués.
La discussion porte sur le diagnostic anténatal d’une part de la trisomie 21, d’autre part du canal atrioventriculaire dont souffre le jumeau prénommé [N].
Concernant le diagnostic de la trisomie 21
Les experts judiciaires prennent soin de rappeler les recommandations du collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF) applicables fin 2017-début 2018 au dépistage de la trisomie 21 dans le cas d’une grossesse gémellaire bichoriale : « Il paraît licite d’utiliser en pratique courante les tables de l’estimation du risque d’aneuploïdie établies pour les singletons. Chez les grossesses bichoriales, l’estimation de ce risque au 1er trimestre est réalisée par un calcul intégrant l’âge maternel, la mesure de la longueur crânio-caudale (LCC) et celle de la clarté nucale de chacun des deux fœtus. Il n’est pas recommandé de proposer en routine l’utilisation des marqueurs sériques du 1er trimestre qui sont en cours d’évaluation pour les gémellaires. Il n’est pas non plus recommandé de prescrire en routine les marqueurs sériques du 2ème trimestre (sensibilité moyenne associée à un taux de faux positifs élevé et test de dépistage ne donnant pas de risque pour chaque fœtus). » Ainsi le dépistage reposait sur la mesure de la clarté nucale de chaque fœtus et un calcul de risque individuel intégrant l’âge maternel, l’âge de la grossesse et la mesure de la clarté nucale.
Au cas particulier le docteur [M] a mené l’échographie du premier trimestre le 26 janvier 2018, dans le cadre de son activité libérale. Il a procédé à des clichés pour la mesure de la clarté nucale.
L’évaluation de la qualité de ces clichés s’effectue selon le score de Herman. Ainsi, les clichés atteignant un score supérieur ou égal à 7 remplissent le critère de qualité permettant d’estimer correctement le risque de trisomie 21.
Le docteur [M] a noté que les conditions d’examen étaient bonnes. Pour le fœtus A, deux mesures de clarté nucale ont été effectuées : 1,1 mm et 1,4 mm. Celle de 1,4 mm, figurant sur un cliché de meilleure qualité, a été retenue. Pour le fœtus B, cinq mesures de clarté nucale ont été réalisées, avec des clichés de qualité moyenne : 2,4 mm, 2,3 mm, 1,3 mm, 1,7 mm, et 1 mm. D’après les experts judiciaires, en tenant compte de l’âge de Madame [L], les calculs de risque concernant le fœtus B pouvaient s’établir de la manière suivante :
Mesure de 1 mm avec Herman 3 : risque de trisomie 21 de 1/678Mesure de 2,4 mm avec Herman 1 : risque de trisomie 21 de 1/128Mesure de 2,3 mm avec Herman 3-4 : risque de trisomie 21 de 1/165Mesure de 1,3 mm avec Herman 3 : risque de trisomie 21 de 1/678Mesure de 1,7 mm avec Herman 4-5 : risque de trisomie 21 de 1/545.
Les experts relèvent que le docteur [M] a retenu la mesure de 1 mm, qui correspondait au risque de trisomie 21 le plus faible, sans tenir compte des autres mesures et de la qualité des clichés. Ils ajoutent qu’aucun cliché n’était finalement de qualité suffisante en raison des conditions de l’examen (gémellité et paroi maternelle) et ne permettait d’évaluer de manière fiable le risque de trisomie 21. Dès lors ils estiment que cette limite du dépistage aurait dû faire l’objet d’une information spécifique auprès de Madame [L]. Ils précisent que, pour autant, il n’y avait pas d’argument suffisant pour proposer un prélèvement invasif (amniocentèse).
Il est notable que cette analyse est partagée par les experts désignés par la CRCI. En intégrant uniquement le risque lié à l’âge maternel, ils évaluent le risque de trisomie 21 pour le fœtus B à 1/184. Et, en retenant la mesure de clarté nucale la plus élevée (2,4 mm) pour une longueur cranio-caudale de 72,4 mm, ils aboutissent à un risque de 1/60. Ils concluent que la situation imposait de discuter avec Madame [L] de l’opportunité d’investigations complémentaires, tout en observant qu’une amniocentèse présentait des risques de complication élevés.
En indiquant dans le compte-rendu que les conditions de l’échographie étaient bonnes sans évoquer la qualité insuffisante des clichés selon le score de Herman, en retenant uniquement une clarté nucale de 1 mm sans mentionner les autres mesures, et en se bornant à rappeler les limites générales de l’échographie sans préciser les obstacles de l’examen tenant à la gémellité et à la paroi maternelle, le docteur [M] n’a pas attiré l’attention de Madame [L] sur sa difficulté à obtenir une évaluation fiable du risque de trisomie 21 pour le fœtus B. Ce faisant, il a privé la patiente et son conjoint d’une réflexion sur l’existence d’un risque de trisomie 21 qui ne pouvait être écarté et la possibilité de mener des examens complémentaires à type amniocentèse, sans méconnaître les importants risques de complication inhérents à ce geste dans le cas d’une grossesse gémellaire.
Alors que les calculs des risques de trisomie 21 à partir des cinq mesures de la clarté nucale réalisées sur le fœtus B étaient à la portée de ce praticien spécialement formé et aboutissaient à des probabilités significativement différentes, et pour certaines non négligeables, le docteur [M] ne pouvait raisonnablement se prononcer à partir de la mesure la plus favorable et exclure tout risque d’anomalie. L’affirmation du docteur [M] dans ce contexte constitue, pour le tribunal, une faute caractérisée.
A ce stade, le débat autour de la décision qu’auraient prise les époux [L] sur la poursuite des investigations est indifférent.
De même, si l’absence de précision sur la position des fœtus lors de l’accouchement ne permet pas de certifier que le fœtus B correspond à l’enfant [N] [L], il est constant d’une part que les résultats de l’échographie du premier trimestre ne permettaient pas d’écarter un risque de trisomie 21 pour l’un des fœtus, d’autre part que l’un d’eux est effectivement atteint de cette anomalie génétique.
Concernant le diagnostic de canal atrioventriculaire
Les experts judiciaires exposent que le canal atrioventriculaire (CAV) est une malformation cardiaque complexe rare, présentant une association importante avec la trisomie 21. Le taux de détection par échographie anténatale est variable en fonction de l’année de publication, du pays où l’étude a été menée, de la forme du CAV et de l’existence de signes associés. Ce taux varie de 20 à 67 %, soit un taux d’absence de diagnostic de 33 à 80%.
En l’espèce, les experts remarquent que l’échographie du deuxième trimestre réalisée le 27 mars 2018 par le docteur [C], dans le cadre d’une activité libérale, montre un cliché de la coupe des quatre cavités cardiaques du fœtus B non satisfaisant. Ils estiment que l’image apporte un doute sur l’existence de la malformation tout en nuançant : « ce cliché ne permet cependant pas de réaliser un diagnostic certain. »
Concernant l’échographie du troisième trimestre, pratiquée le 12 juin 2018 par le docteur [M] en qualité de salarié de l’établissement hospitalier, les experts relèvent qu’elle ne remplit pas les critères de qualité habituels recommandés et ne fournit pas d’images du cœur des fœtus, en dépit d’un remplissage informatique automatisé mentionnant un examen cardiaque complet et normal. Toutefois, il est établi que le médecin a expressément noté que les conditions d’examen étaient « déplorables » en raison de la gémellité et du morphotype de la patiente. Et Madame [L] a admis lors des opérations d’expertise judiciaire que les limites de l’examen lui avaient été expliquées oralement.
Compte tenu de la difficulté du diagnostic, la seule analyse rétrospective du cliché réalisé lors de l’échographie du deuxième trimestre ne suffit pas à considérer qu’une faute caractérisée a été commise par le docteur [C] qui, au demeurant, n’est pas à la cause. Par ailleurs, le docteur [M] a expressément exposé à Madame [L] ses difficultés à mener l’échographie du troisième trimestre, ce qui ne lui a pas permis d’observer les cœurs des fœtus. La discordance avec le compte-rendu informatisé ne peut suffire à fonder une faute caractérisée en lien de causalité avec les préjudices allégués.
Par suite, aucune responsabilité n’est engagée pour l’absence de diagnostic anténatal du canal atrioventriculaire dont est affecté l’enfant [N] [L].
En définitive, seule la responsabilité du docteur [M] est engagée pour n’avoir pas informé Madame [L] et son conjoint de l’existence d’un risque de trisomie 21 concernant le fœtus B permettant d’ouvrir une réflexion sur les investigations pouvant être menées pour le confirmer ou l’écarter.
Dès lors que le praticien exerçait en libéral à la date de la faute, il doit être seul tenu de l’indemnisation du préjudice des demandeurs. Les prétentions de ces derniers en ce qu’elles sont dirigées contre le GHM [10] et l’ONIAM doivent être rejetées.
Sur la liquidation du préjudice des époux [L]
*Les époux [L] sollicitent tout d’abord une indemnisation de 20 000 euros chacun en réparation du préjudice pour défaut d’information et une indemnisation de 80 000 euros chacun en réparation du préjudice d’impréparation. Toutefois ils ne précisent aucunement la définition et le contenu de ces deux préjudices.
Le docteur [M] rappelle à juste titre que les frais engendrés par le handicap ne peuvent être pris en compte. Il observe qu’à défaut d’explication sur la distinction à opérer entre les deux préjudices allégués, seul le préjudice moral tiré du défaut d’information peut être retenu, dans des proportions inférieures.
Le tribunal relève que les demandeurs n’invoquent aucune perte de chance de recourir à une amniocentèse ou une interruption médicale de grossesse, de sorte que le débat sur ce point doit être écarté. Il est reproché au docteur [M] de n’avoir pas attiré l’attention de Madame [L] et son époux sur sa difficulté à obtenir une évaluation fiable du risque de trisomie 21 pour l’un des deux fœtus et, au-delà, d’avoir exclu tout risque d’anomalie. Cette faute a privé les époux [L] de toute réflexion sur l’existence d’un risque de trisomie 21, à l’origine d’un préjudice moral que le tribunal évalue à 10 000 euros pour chacun des époux.
*Les demandeurs justifient du devis d’intervention du docteur [G] en qualité de médecin-conseil lors de l’expertise judiciaire. Le moyen de défense du médecin tendant à observer que sa responsabilité n’a pas été consacrée par les experts judiciaires est inopérant. Il sera fait droit à la demande à hauteur de 1755 euros.
*Les consorts [L] indiquent avoir exposé 688,80 euros pour se rendre en voiture à l’expertise judiciaire à [Localité 7]. Toutefois ils multiplient par deux le déplacement de 600 km, cette distance correspondant déjà à un aller-retour. Il sera donc accordé la moitié soit, 344,40 euros.
*Le remboursement des honoraires des experts judiciaires relève des dépens, et les frais d’avocat correspondent à des frais non répétibles. Il y sera répondu à ce stade.
Sur les demandes accessoires
La CPAM du Rhône, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
Il convient de condamner le docteur [M] aux dépens, en ce compris les honoraires des experts judiciaires, conformément aux articles 695 4° et 696 du code de procédure civile.
Le docteur [M] sera également condamné à payer à Madame [S] [Z] épouse [L] et Monsieur [E] [L] la somme globale de 2 500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile doivent être rejetées.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort
DEBOUTE Madame [S] [Z] épouse [L] et Monsieur [E] [L] de leurs prétentions dirigées contre le GHM [10]
DEBOUTE Madame [S] [Z] épouse [L] et Monsieur [E] [L] de leurs prétentions dirigées contre l’ONIAM
CONDAMNE le docteur [I] [M] à verser à Madame [S] [Z] épouse [L] et Monsieur [E] [L]
— La somme de 10 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,
— La somme globale de 1755 euros en remboursement de leur frais de médecin-conseil
— La somme globale de 344,40 euros en remboursement de leur frais de déplacement, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision
CONDAMNE le docteur [I] [M] aux dépens, en ce compris les honoraires des experts judiciaires
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE le docteur [I] [M] à verser à Madame [S] [Z] épouse [L] et Monsieur [E] [L] la somme globale de 2 500 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE les autres prétentions au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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