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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 nov. 2024, n° 24/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00516 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7RB
N° de MINUTE : 24/02285
DEMANDEUR
Société [5]
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Joumana FRANGIE-MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
Substitué par Me Marine GAINET
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Octobre 2024.
Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Joumana FRANGIE-MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00516 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7RB
Jugement du 19 NOVEMBRE 2024
FAITS ET PROCEDURE
M. [R] [V], salarié de la société par actions simplifiée [5], au sein de laquelle il a occupé les postes d’électricien de dépannage au train continu à chaud et de responsable technique, a transmis à la [7] ([9]) des Flandres une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 28 février 2023 déclarant être atteint d’une surdité bilatérale.
Le certificat médical initial daté du 9 janvier 2023 et joint à la demande mentionne les constatations suivantes : “surdité perceptionnelle bilatérale liée aux bruits”.
Après enquête, par lettre du 26 juin 2023, la [9] a notifié à la société [5] la prise en charge de la maladie de M. [R] [V], hypoacousie de perception, inscrite au tableau n° 42 des maladies professionnelles.
Par lettre du 5 juillet 2023, elle a notifié à la société le taux d’incapacité permanence fixé pour cette maladie à 8 % à compter du 24 décembre 2022.
Par lettre du 3 août 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester le bienfondé de la décision la prise en charge de cette maladie professionnelle, laquelle a rejeté le recours par décision du 19 janvier 2024, notifiée le 26 septembre 2024.
Par requête reçue le 19 février 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [5] a saisi la juridiction de céans aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de M. [R] [V].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er octobre 2024 à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [5], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de sa requête. Elle demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la [9] du 26 juin 2023 de prise en charge de la maladie de M. [R] [V].
Au soutien de sa demande, la société [5] expose que le certificat médical initial ne précise pas si l’hypoacousie dont souffre M. [P] résulte d’une lésion cochléaire irréversible conformément au tableau n° 42 des maladies professionnelles. Elle ajoute que l’audiométrie ne fait pas apparaitre de déficit d’au moins 35 db conformément au tableau n° 42 des maladies professionnelles. Enfin, elle fait valoir que la [9] ne rapporte pas la preuve que M. [V] exerce l’un des travaux limitativement visés au tableau n°42 des maladies professionnelles.
Par un courrier du 27 septembre 2024 reçu au greffe le 4 octobre 2024, la [10] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le bénéfice de ses conclusions jointes à ce courrier.
Elle conclut au débouté de la société [5] et demande que sa décision de prise en charge soit déclarée opposable à la société.
Elle fait valoir que les conditions du tableau n°42 sont remplies.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, par courrier du 27 septembre 2024, la [9] a sollicité une dispense de comparution. Elles justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, “est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau. »
Les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et indiquent le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Chaque tableau décrit, selon un schéma identique :
— les caractéristiques de la maladie, soit les symptômes ou lésions que doit présenter la victime, auxquels peuvent s’ajouter, pour certaines pathologies, des critères de diagnostic ;
— le délai de prise en charge qui correspond à la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée, une durée d’exposition minimale à l’agent nocif pouvant être également exigée ;
— la liste des travaux susceptibles de causer la maladie professionnelle.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux.
Il appartient à la caisse qui prend en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels et se prévaut de la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve que les conditions de prise en charge prévues par ce tableau sont réunies.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
Sur la désignation de la maladie
La désignation des maladies inscrites au tableau n° 42 est la suivante :
— Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes.
— Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.
— Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; – en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00516 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7RB
Jugement du 19 NOVEMBRE 2024
— Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
— Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz.
— Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.
Il résulte des pièces de la procédure que M. [P] a déclaré être atteint de surdité.
Le certificat médical initial complété par le docteur [D] ORL indique :“surdité perceptionnelle bilatérale liée aux bruits”.
La concertation médico-administrative complétée par le docteur [L] le 8 février 2023 retient qu’il s’agit d’un “hypoacousie de perception”, code syndrome 042AAH833. Il a disposé de l’examen prévu par le tableau, un audiogramme réalisé par le docteur [D] le 23 décembre 2022. Il fixe la date de première constatation médicale de la maladie le jour de cet examen.
Force est de constater que le colloque médico-administratif qui, certes renseigne sur le code syndrome, ne contient aucun élément médical circonstancié de ce que la pathologie déclarée par M. [V] correspond à une “hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes”.
De même, la décision fixant un taux d’incapacité à 8 % fait état d’une “hypoacousie de perception bilatérale avec déficit pondéré moyen de 30 dB sur l’oreille droite et de 33 dB sur l’oreille gauche”. Par conséquent, la condition relative à la caractérisation de la maladie, soit un déficit audiométrique bilatéral, faisant apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB n’apparait pas remplie en l’espèce.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conditions tenant à la désignation de la maladie ne sont pas remplies.
Par conséquent, la décision de prise en charge du 26 juin 2023 de la maladie de M. [V] sera déclarée inopposable à la société [5]
Sur les mesures accessoires
La [9] qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare la décision de la [8] du 26 juin 2023 de prise en charge de la maladie du 23 décembre 2022 de M. [R] [V] inopposable à la la société par actions simplifiée [5] ;
Condamne la [8] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
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