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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 7 nov. 2025, n° 25/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LES FOUGERES |
|---|
Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00333 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GXKZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 07 NOVEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [V] [B]
DEMANDERESSE
S.C.I. LES FOUGERES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Monsieur [J] [Z], gérant
DEFENDERESSE
Madame [C] [R]
née le 07 Octobre 1982 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 07 NOVEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 23 décembre 2016, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES FOUGERES a donné à bail à Madame [C] [R] et Monsieur [K] [U] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 600 €.
Le 5 septembre 2022, la Commission de surendettement des particuliers de la Vienne a déclaré recevable le dossier de surendettement de Madame [C] [R] et a orienté celui-ci vers un réaménagement des dettes.
Le 29 juillet 2024, la Commission de surendettement des particuliers de la Vienne a imposé de nouvelles mesures de réaménagement suite à une nouvelle déclaration de surendettement de la locataire.
Le 14 février 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [C] [R] pour un montant en principal de 3952,08 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, le représentant de la SCI LES FOUGERES a fait assigner la locataire à comparaître en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire;
— prononcer l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner la locataire au paiement d’un montant de 6646,94 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer et des charges ;
— condamner la locataire à verser la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 4 septembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Vienne a déclaré recevable le dossier de surendettement de Madame [C] [R] et a orienté celui-ci vers un réaménagement des dettes.
Lors de l’audience du 26 septembre 2025, la SCI LES FOUGERES, représentée par son gérant, a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 8409,63 €.
Madame [C] [R] n’a pas comparu, ayant été convoquée suivant acte signifié à l’étude.
Ainsi qu’elle y avait été autorisée par le juge, la SCI LES FOUGERES a communiqué au greffe, le 1er octobre 2025, le complément des pièces relativement aux procédures de surendettement de Madame [C] [R].
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 2 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions le 17 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; mais que, lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde des délais de paiement.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Il ressort du décompte produit que les mesures imposées au 29 juillet 2024 par la Commission de surendettement des particuliers de la Vienne n’avaient pas été respectées.
Par la suite, la somme visée par le commandement de payer du 14 février 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 15 avril 2025. La provision à valoir sur l’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours (600 €).
Au vu du décompte actualisé produit, la bailleresse justifie que lui est due la somme de 8409,63 € au 10 septembre 2025, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de septembre 2025.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner la locataire à verser à la bailleresse une provision de 8409,63 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025 sur la somme de 6106,94 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus.
Le paiement intégral du loyer n’ayant pas été repris au jour de l’audience, la locataire ne pourra se voir accorder de délais de paiement, sous réserve de ce que sera amené à statuer la Commission de surendettement des particuliers de la Vienne.
L’expulsion sera ordonnée dans les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner la défenderesse aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
En revanche, la demanderesse ne justifiant pas avoir été exposée à des frais irrépétibles au sens de l’article 700 du code de procédure civile, il ne sera pas fait droit à sa demande de ce chef.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent:
DÉCLARONS recevable l’action de la SCI LES FOUGERES ;
CONSTATONS à la date du 15 avril 2025 la résiliation du bail conclu entre la SCI LES FOUGERES, d’une part, bailleur, et Madame [C] [R] d’autre part, preneur, portant sur le logement situé [Adresse 2] ;
CONSTATONS que depuis cette date, Madame [C] [R] est occupante sans droit ni titre du dit logement ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [C] [R] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Madame [C] [R], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer ;
CONDAMNONS Madame [C] [R] à payer à la SCI LES FOUGERES une provision de 8409,63 euros à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 10 septembre 2025, incluant l’indemnité de septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025 sur la somme de 6106,94 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
RAPPELONS que les modalités de paiement de cette dette pourront être aménagées dans le cadre de la procédure de surendettement ;
CONDAMNONS à compter de l’échéance du 1er octobre 2025 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Madame [C] [R] à payer à la SCI LES FOUGERES une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours (600€);
DEBOUTONS la SCI LES FOUGERES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [C] [R] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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