Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 6 mars 2026, n° 24/01196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
Jugement du :
06 MARS 2026
N° RG 24/01196 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E35I
NAC :62B
S.A. SNCF VOYAGEURS
c/
[Adresse 1]
Groupement [Z] Agricole
Grosse le
à
DEMANDERESSE
S.A. SNCF VOYAGEURS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSE
[Adresse 1]
Groupement [Z] Agricole
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Charlotte THIBAULT de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * * *
Composition du tribunal (audience collégiale tenue à Juge rapporteur):
Président : Madame Méline FERRAND, Juge rapporteur
Assesseurs : Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge
: Madame Sabine AUJOLET, Juge
Greffier : Madame Laura BISSON
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Décembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 12 Février 2026 prorogée au 19 Février 2026 puis au 06 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juin 2022, sur la ligne [Localité 3] [Localité 4], le train TER n°839504 (engin n°B885071) de la SA SNCF VOYAGEURS heurte 3 arbres entre [Localité 5] et [Localité 6] avant de s’immobiliser au point kilométrique 175.
Se prévalant de différents préjudices résultant de cet accident, la SA SNCF VOYAGEURS a adressé plusieurs courriers de mise en cause les 20 septembre 2022, 27 octobre 2022 et 16 novembre 2022 au groupement forestier agricole GRANDS [Localité 7] [Localité 8], dénommé ci-après le GFA.
En l’absence de réponse du GFA, la SA SNCF VOYAGEURS lui a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 janvier 2023 ainsi qu’en date du 18 septembre 2023 par huissier de justice.
Par acte d’huissier en date du 16 avril 2024, la SA SNCF VOYAGEURS a fait assigner le GFA devant le Tribunal judiciaire de TROYES, au visa de l’article 1242 du code civil, aux fins qu’il soit jugé responsable des préjudices subis et qu’il soit condamné à indemniser la demanderesse.
***
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique en date du 1er mai 2025, la SA SNCF VOYAGEURS sollicite du tribunal de :
JUGER le GFA responsable des dommages matériels et immatériels subis par la SA SNCF VOYAGEURS ;CONDAMNER le GFA à lui payer la somme totale de 132 296,73 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure présentée par commissaire de justice, selon le décompte suivant : 124 196,70 euros au titre du préjudice matériel et 8 100,03 euros au titre du préjudice immatériel ;ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour plus d’une année entière dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;En tout état de cause,
DEBOUTER le GFA de toutes ses demandes ;CONDAMNER le GFA à payer à la SA SNCF VOYAGEURS la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER le GFA aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIESDEBOUTER le GFA de toute demande contraire y compris celle ayant pour objet de solliciter la suspension de l’exécution de la décision à intervenir
Au soutien de sa prétention visant à juger le GFA responsable des dommages matériels et immatériels subis, la SA SNCF VOYAGEURS, au visa de l’article 1242 du code civil, fait valoir que le GFA est le propriétaire de la parcelle cadastrée ZS section n°[Cadastre 1] longeant les voies ferrées. Or, il ressort des pièces versées au débat que les arbres en cause se situaient au point kilométrique 175.600, soit 600m en amont du point d’arrêt du train, zone appartenant, selon les dires propres du défendeur, au GFA. La SA SNCF VOYAGEURS souligne par ailleurs qu’aucun cas de force majeur ne pourra être retenu afin d’exonérer le groupement de sa responsabilité.
Au soutien de sa prétention visant à voir condamner le GFA à lui verser la somme totale de 132 296,73 euros, la SA SNCF VOYAGEURS fait valoir à titre liminaire que les sommes sollicitées ont été calculées conformément au protocole d’évaluation des dommages consécutifs à des accidents causés par des tiers aux biens ferroviaires, applicable de plein droit. S’agissant de son préjudice matériel, la demanderesse sollicite la somme totale de 124 196,70 euros comprenant :
14 094.40 euros au titre de la prise en charge des frais de main d’œuvre interne. La SA fait valoir à ce titre que la survenance d’un incident de cette ampleur implique de rediriger un nombre conséquent d’agents sur des missions de réparation, de sécurisation, de nettoyage et d’inspection ce qui entraine un surcoût financier ;76 341,14 euros au titre des fournitures de réparation du matériel roulant. La demanderesse indique que l’avant de la locomotive a du être remplacé en raison des dommages importants ayant été subis et notamment les chasses pierres droit et gauche, les amortisseurs, le nez gauche équipé, l’ensemble de la jupe gauche, l’essieu moteur ainsi que le capteur moteur de traction ;31 473,64 euros au titre de l’immobilisation du matériel roulant du 5 juin 2022 au 5 juillet 2022 durant le temps de sa réparation ;2 287,53 euros au titre de la prise en charge du train endommagé, c’est-à-dire de l’acheminement en marche autonome du train jusqu’à l’atelier de réparation située au technicentre de [Localité 9]. S’agissant de son préjudice immatériel, la SA SNCF VOYAGEURS sollicite la somme totale de 8 100, 03 euros comprenant :
551,88 euros au titre de la gestion de crise. La demanderesse fait valoir qu’afin de faire face à cette situation plusieurs agents ont été mobilisés pendant 2 heures engendrant des frais ;1 082,73 euros au titre des perturbations ferroviaires. La SA SNCF VOYAGEURS indique que cet accident a engendré des perturbations multiples sur le réseau dont 3 trains supprimés, plusieurs trains retardés pour un total de 196 minutes de retard ;6 465,42 euros au titre de la mise en place de moyens de substitution routière. A ce titre, la demanderesse indique qu’elle a été contrainte de mettre en place des bus de substitution afin d’acheminer les voyageurs jusqu’à leur destination ce qui a engendré un surcoût important.
***
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique en date du 12 février 2025, le GFA sollicite du tribunal de :
DEBOUTER la SA SNCF VOYAGEURS de l’ensemble de ses demandes ;CONDAMNER la SA SNCF VOYAGEURS à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la SA SNCF VOYAGEURS aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP COLOMES MATHIEU ZANCHI THIBAULT conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.Au soutien de sa prétention visant à voir débouter la SA SNCF VOYAGEURS de l’ensemble de ses demandes, le GFA fait valoir qu’il n’est pas responsable du dommage causé à la société demanderesse en ce que les arbres concernés ne se trouvent pas sur une parcelle dont il est le propriétaire. Le GFA indique être propriétaire de la parcelle cadastrée section ZS n°[Cadastre 1] et ainsi que le point kilométrique [Cadastre 2] se trouve à plus de 550 m à l’ouest de sa propriété. Le défendeur souligne que la SNCF soutient qu’il serait responsable des dommages sans autre pièce à l’appui qu’un mail provenant de ses services indiquant avoir identifié le tiers en cause comme étant le GFA. Le GFA indique qu’en tout état de cause aucun constat à l’amiable contradictoire n’a été réalisé.
***
Une ordonnance de clôture a été rendue le 02 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience civile collégiale du 05 décembre 2025, au terme de laquelle elle fut mise en délibéré à la date du 12 février 2026 prorogée au 19 février 2026 puis au 06 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par le GFA
L’article 789 du code de procédure civile impose, s’agissant des procédures écrites avec représentation par avocat obligatoire, de soulever les fins de non-recevoir avant le dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, le GFA soulève une fin de non-recevoir tirée de la nécessité de mettre en œuvre une procédure d’évaluation amiable et contradictoire de son préjudice.
Or, ce moyen n’ayant pas été soulevé devant le juge de la mise en état celui-ci est irrecevable.
Il conviendra donc de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par le GFA.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SA SNCF VOYAGEURS contre le GFA
L’article 1242 alinéa 1 du code civil énonce que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais aussi de celui qui est causé notamment par des choses que l’on a sous sa garde.
Cette responsabilité n’est engagée qu’en cas de preuve par le demandeur du rôle causal de la chose dans la production du dommage, présumé lorsque la chose en mouvement est entrée en contact avec le siège du dommage.
Le gardien de la chose ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en rapportant la preuve d’un cas de force majeure présentant les caractères d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que le train TER n°839504 (engin n°B885071 6c) de la ligne [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 11] a heurté 3 arbres entre [Localité 5] et [Localité 6] le 5 juin 2022 endommageant l’engin (photographies produites, pièces 1 et 9 de la demanderesse).
Toutefois, le GFA conteste sa qualité de propriétaire et donc de gardien de ces arbres.
Il ressort de la synthèse- incident ainsi que de la capture d’écran du logiciel SIGMA (pièces 2 et 4 de la demanderesse) que le heurt des arbres par le train est survenu au point kilométrique 175.600 soit 600 mètres à l’ouest du point kilométrique 175 où le train s’est par la suite immobilisé.
Or, il ressort du plan cadastral (pièces 1 et 2 du défendeur) que la parcelle ZS [Cadastre 1] s’étend sur une zone allant de 377 mètres à 685 mètres à l’ouest environ du point kilométrique 175. Ainsi, la zone du heurt étant située à 600 mètres du point kilométrique [Cadastre 2], celle-ci se trouve dans l’intervalle couvert par la parcelle ZS [Cadastre 1] appartenant au GFA (relevé de propriété, pièce 3 du défendeur). En tout état de cause, ce constat correspond également aux dires du défendeur lui-même, indiquant que sa parcelle se trouve environ 550 mètres en amont du point kilométrique [Cadastre 2].
Dès lors, il est établi que le GFA en tant que propriétaire et par conséquent gardien de ces arbres, est responsable des dommages causés par ses biens. Il sera donc condamné à réparer le préjudice subi par la SA SNCF VOYAGEURS.
S’agissant de l’évaluation de ses préjudices, la SA SNCF VOYAGEURS sollicite l’octroi de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel et immatériel. Si le GFA conteste ces demandes dans le par ces motifs de ses conclusions, elle ne développe aucun moyen au soutien de cette contestation.
Concernant son préjudice matériel, la SA SNCF VOYAGEURS chiffre son préjudice à hauteur de 124 196.70 euros au titre de la prise en charge des frais de main d’œuvre, des fournitures de réparation du matériel roulant, de l’immobilisation du matériel du 5 juin 2022 au 5 juillet 2022 et de la prise en charge du train endommagé jusqu’au technicentre de [Localité 12] [S]. Afin de justifier de ces sommes, la demanderesse verse aux débats un décompte détaillé des frais engendrés par cet incident ainsi que le détail des coûts réels de réparation par pièces (pièces 7 et 8 de la défenderesse).
Dès lors, ces demandes étant fondées sur le Protocole d’évaluation des dommages consécutifs à des accidents causés par des tiers aux biens ferroviaires garant d’une évaluation uniforme des préjudices et non contestées, il y a lieu de condamner le GFA à payer à la SA SNCF VOYAGEURS la somme de 124.196,70 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel.
Concernant son préjudice immatériel, la SA SNCF VOYAGEURS chiffre son préjudice à hauteur de de 8.100, 03 euros au titre de la gestion de crise ayant nécessité de mobiliser plusieurs agents, des perturbations ferroviaires (notamment 3 trains supprimés ainsi que plusieurs trains retardés pour un total de 196 minutes de retard) et du coût de la mise en place de moyens de transport de substitution. Afin de justifier de ces frais, la SA SNCF VOYAGEURS fournit un formulaire de synthèse reprenant les conséquences directes et indirectes de l’incident sur le trafic ferroviaire (pièce 4) ainsi que le décompte détaillé des frais engendrés par cet incident (pièce 7).
Dès lors, ces demandes étant fondées sur le Protocole d’évaluation des dommages consécutifs à des accidents causés par des tiers aux biens ferroviaires garant d’une évaluation uniforme des préjudices et non contestées, il y a lieu de condamner le GFA à payer à la SA SNCF VOYAGEURS la somme de 8.100, 03 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice immatériel.
Le GFA sera donc condamné à la somme totale de de 132.296,73 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 18 septembre 2023 et capitalisation des intérêts échus pour plus d’une année entière.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le GFA succombant à l’instance, chacune des parties conservera la charge de ses dépens avec distraction au profit des avocats constitués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamné aux dépens, le GFA indemnisera la SA SNCF VOYAGEURS de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir formulée par le Groupement [Z] Agricole LES GRANDS [Localité 7] [Localité 8] ;
DEBOUTE le Groupement [Z] Agricole LES GRANDS [Localité 7] [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes ;
JUGE le Groupement [Z] Agricole LES GRANDS [Localité 7] [Localité 8] responsable des dommages subis par la SA SNCF VOYAGEURS ;
CONDAMNE le Groupement [Z] Agricole LES GRANDS [Localité 7] [Localité 8] à payer à la SA SNCF VOYAGEURS la somme totale de 132.296,73 euros (cent trente-deux mille deux cent quatre-vingt-seize euros et soixante-treize centimes), en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 18 septembre 2023 ;
DIT que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE le Groupement [Z] Agricole LES GRANDS [Localité 7] [Localité 8] aux entiers dépens, avec distraction au profit des avocats constitués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Groupement [Z] Agricole LES GRANDS [Localité 7] [Localité 8] à payer à la SA SNCF VOYAGEURS la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Et le présent jugement a été signé par Nous, Méline FERRAND, Juge, assistée de Laura BISSON, greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 5], le 06 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Charges ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Interprète ·
- Dispositif ·
- Interprétation
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Résiliation ·
- Résolution judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déséquilibre significatif
- Surendettement des particuliers ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Prorogation ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Interprète ·
- Magistrat ·
- Étranger
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Charges ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Déchéance du terme ·
- Étudiant ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de prêt ·
- Sociétés ·
- Caution solidaire ·
- Clause pénale ·
- Date ·
- Commissaire de justice
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Provision ad litem ·
- Préjudice corporel ·
- Tierce personne
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Incidence professionnelle ·
- Classes ·
- Préjudice d'agrement ·
- Gauche ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Non conformité ·
- Juge des référés ·
- Devis ·
- Malfaçon ·
- Adresses ·
- Assurance dommages ouvrage ·
- Assurance dommages ·
- Construction
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Version ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.