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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi référé, 19 déc. 2024, n° 24/01846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/01846 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYZD
Minute : 24/00389
ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ)
Représentant : Me Elodie SCHORTGEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R199
C/
Monsieur [B] [R] [J]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Monsieur [B] [R] [J]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 19 Décembre 2024
Ordonnance rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 19 Décembre 2024;
Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Elodie SCHORTGEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R199
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [R] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 8 mars 2022, l’ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ) a donné à bail à Monsieur [B] [R] [J] en sous-location un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 9], pour un loyer mensuel de 335,79 euros outre des provisions sur charges.
Suivant ordonnance du 22 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, saisi suivant assignation du 18 septembre 2023 a notamment:
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner Monsieur [B] [R] [J] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés pour la somme de 3 263,19 euros,
— dit n’y avoir lieu à référé relativement à la demande d’indemnité d’occupation,
— condamner Monsieur [B] [R] [J] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Par une nouvelle assignation du 12 août 2024, l’ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ) a fait assigner Monsieur [B] [R] [J] devant le même juge en paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à son départ des lieux, soit au stade de l’assignation la somme provisionnelle arrêtée à juillet 2024 à 4 009,40 euros, outre le paiement des dépens et de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 14 novembre 2024, l’ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ), représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a actualisé sa créance à titre provisionnel à la somme de 5 402,51 euros, selon décompte en date du 31 ocotobre 2024, précisant que le défendeur a quitté les lieux le 15 octobre 2024.
Bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [B] [R] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande en paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif et la demande au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, l’ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ) produit un décompte démontrant que Monsieur [B] [R] [J] reste lui devoir la somme de 5 402,51 euros à la date du 31 octobre 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des indemnités d’occupation échues à cette date et fixant la dette finale d’indemnité dans la mesure où le défendeur a quitté les lieux.
Pour la somme au principal, Monsieur [B] [R] [J], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement à titre de provision de la somme non sérieusement contestable de 5 402,51 euros.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [R] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ) les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [B] [R] [J] à verser à l’ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ) la somme provisionnelle de 5 402,51 euros (décompte arrêté au 31 octobre 2024, incluant la mensualité d’octobre 2024), correspondant à l’arriéré d’indemnités d’occupation ;
Rejetons les autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons Monsieur [B] [R] [J] à verser à l’ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ) une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [B] [R] [J] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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