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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 10 nov. 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 37]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 24]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 44]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00107 – N° Portalis DB3S-W-B7J-256T
JUGEMENT
Minute : 687
Du : 10 Novembre 2025
Monsieur [L] [H]
Madame [T] [D] épouse [H]
C/
[45] (Mme [D] [T] [H])
SIP DE [Localité 41] (NV 1328975511437)
S.A. [38] (70745-01)
SGC [Localité 41] (336389593, [Numéro identifiant 8])
[35] (1005713/143893)
CA CONSUMER FINANCE (80623629005)
[33] (220001234337)
PRS DE SEINE-[Localité 41] (IR 17-18)
S.A. [42] (6629519565)
[34] (34197863664, 40196950428)
TRESORERIE SEINE-[Localité 41] AMENDES (elbe70296AA)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Novembre 2025 ;
Par Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Septembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [L] [H]
[Adresse 3]
[Localité 25]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [D] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 25]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[45] (Mme [D] [T] [H])
[Adresse 7]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 41] (NV 1328975511437)
[Adresse 11]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
S.A. [38] (70745-01)
[Adresse 5]
[Localité 22]
représentée par le cabinet PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substitué par Maître Aurélien BOUILLOT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
[43] (336389593, [Numéro identifiant 8])
[Adresse 2]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
GROUPE [29] (1005713/143893)
[Adresse 14]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[31] (80623629005)
[Adresse 30]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
[33] (220001234337)
[Adresse 6]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
PRS DE SEINE-[Localité 41] (IR 17-18)
[Adresse 19]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
S.A. [42] (6629519565)
[Adresse 16]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[34] (34197863664, 40196950428)
[Adresse 15]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-[Localité 41] AMENDES (elbe70296AA)
[Adresse 13]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 septembre 2024, M. [L] [H] et Mme [T] [D] épouse [H] ont déposé un nouveau dossier auprès de la [32], qui a déclaré leur dossier recevable le 28 octobre 2024.
Par décision du 3 février 2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 25 mois, au taux de 0%, pour des échéances maximales de 1852 euros, conduisant à un effacement partiel des dettes à l’issue à hauteur de 49 816,30 euros.
La décision a été notifiée à M. [L] [H] le 10 février 2025.
Par courrier reçu au plus tard par la commission le 7 mars 2025, M. [L] [H] et Mme [T] [D] épouse [H] ont contesté les mesures imposées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en matière de surendettement, du 11 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
Mme [T] [D] épouse [H] a comparu en personne et a demandé une augmentation du nombre de mensualités dans leur plan de remboursement. Elle a en outre indiqué être d’accord avec le montant de la dette actualisée auprès de la société [38]. Sur leur situation, elle a fait valoir qu’il convient de retenir qu’ils ont deux enfants à charge, l’une étant une fille qu’ils ont adoptée et qui vit avec eux, et l’autre étant un fils qui réside au Maroc. Elle a ajouté qu’ils sont contraints de faire face à des frais d’avocat pour la procédure de naturalisation et d’adoption. Elle a ajouté être d’accord pour procéder à la vente de leur véhicule, qu’elle évalue à 3000 euros.
La société [38], représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 5490 euros arrêtée au 22 août 2025, et a indiqué ne pas s’opposer à l’établissement d’un plan de rééchelonnement des dettes.
Mme [T] [D] épouse [H] a été autorisée à transmettre, par note en délibéré avant le 22 septembre 2025, la copie de l’ensemble des précédentes mesures, et la société [39] à y répondre dans les 10 jours de la réception.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée dont elles ont signé l’avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu ; elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article [40]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Mme [T] [D] épouse [H] a transmis une note en délibéré le 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la note en délibéré
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, Mme [T] [D] épouse [H] a été autorisée à transmettre par note en délibéré l’ensemble des précédentes mesures que la commission avait rendue concernant leur endettement. Si elle a bien transmis la note en délibéré le 15 septembre 2025, il apparaît qu’elle a omis de la transmettre simultanément à la société [38], qui n’a ainsi pas été en mesure de faire valoir ses observations.
En conséquence, faute de respecter le principe du contradictoire, la note sera écartée des débats.
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, le rapport des courriers émis par la commission n’indique pas la date à laquelle la décision de la commission a été notifiée à Mme [P] [D] épouse [H]. Le délai n’a ainsi pas commencé à courir à son égard, de sorte que son recours, formé par courrier reçu au plus tard par la commission le 7 mars 2025 est nécessairement recevable en la forme.
La décision a été notifiée le 10 février 2025 à M. [L] [H] qui a formé son recours au plus tard le 7 mars 2025, soit dans le délai de trente jours. Son recours est par conséquent recevable en la forme.
Sur l’actualisation de la créance de la société [38]
Aux termes de l’article L.733-12 du code de la consommation, à l’occasion d’un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d’office, la validité et le montant des créances.
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances à une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le montant de la créance de la société [38] actualisée au 22 août 2025 à la somme de 5 490,79 euros, conformément au décompte produit, et à la suite du jugement du 21 juillet 2025 ayant fixé la créance à la somme de 4 486,95 euros arrêtée au 26 mai 2025, mensualité d’avril 2025 incluse. La créance sera donc actualisée à la somme de 5 490,79 euros, arrêtée au 22 août 2025.
Sur la demande de modification des mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L.731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R.731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, compte tenu de la vérification de créance opérée, le passif des débiteurs s’élève à la somme de 98 224,29 euros.
Ils ont déclaré auprès de la commission être propriétaires d’un véhicule Volkswagen Touareg pour lequel Mme [T] [D] épouse [H] précise à l’audience qu’il peut être évalué à la somme de 3000 euros et donne son accord pour procéder à sa vente. Il ne ressort d’aucune pièce qu’ils disposent d’un autre patrimoine.
Ils justifient avoir à leur charge [X] [H], née le 16 décembre 2010. En revanche, faute de cohabitation avec leur fils se trouvant au Maroc, il n’y a pas lieu de le retenir dans les personnes à charge pour l’établissement des différents forfaits. Sa charge sera néanmoins retenue à hauteur de 291 euros par mois au titre de la pension alimentaire qui lui est versée, et tel que cela ressort de l’avis de l’impôt sur le revenu 2024 établi en 2025.
Les ressources des débiteurs sont les suivantes :
M. [L] [H] : 1821,53 euros de salaire au regard des bulletins de paie des mois de juin et juillet 2025, faisant état d’acomptes et de frais de saisie dont il n’est pas établi qu’ils continueront à être prélevés au regard de la procédure de surendettement en cours ;Mme [T] [D] épouse [H] :salaire : 1230,42 euros au regard des bulletins de paie produits ;rente d’invalidité : 1040,78 euros (au regard de l’attestation du 24 juillet 2024 produite auprès de la commission).Soit un total de 4092,73 euros.
Compte tenu de leurs ressources, le maximum légal à affecter au paiement de leurs dettes s’élève à la somme de 2 253,83 euros.
Leurs charges sont les suivantes :
M. [L] [H] :forfait de base pour deux personnes : 843 euros ;forfait chauffage pour deux personnes : 167 euros ;forfait habitation pour deux personnes : 163 euros ;pension alimentaire : 291 euros ;indemnités d’occupation (hors charges déjà retenues dans les forfaits et tel que cela est prévu dans le jugement du 21 juillet 2025) : 442,72 euros outre 21,45 euros pour le parking ;Mme [T] [D] épouse [H] :forfait de base pour une personne supplémentaire : 221 euros ;forfait habitation pour une personne supplémentaire : 42 euros ;forfait chauffage pour une personne supplémentaire : 44 euros.Soit un total de 2235,17 euros.
Si les époux [H] font état de frais d’honoraires liés à la procédure d’adoption et de naturalisation de leur fille [X], au regard des ressources dont ils disposent actuellement, ainsi que de l’interdiction de payer les dettes antérieures du fait de la procédure de surendettement en cours, ils se trouvent de fait en capacité de régler de tels honoraires antérieurement à la mise en œuvre des mesures imposées, et dont la mise en application n’interviendra pas avant le début de l’année 2026. Il n’y a donc pas lieu de retenir de charges d’honoraires.
La capacité de remboursement des débiteurs (ressources – charges) est ainsi de 1857,56 euros. Ce montant étant inférieur au maximum légal à affecter au paiement de leur dettes en application du barème des saisies rémunérations, il convient de retenir que leur capacité de remboursement est bien de 1857,56 euros.
Ils peuvent donc bénéficier d’un plan de rééchelonnement de leurs dettes.
Au regard des éléments figurant à leur dossier de surendettement, ils ont d’ores et déjà bénéficié de 59 mois de mesures à la suite de l’adoption d’un plan par la commission le 12 août 2019, entré en vigueur le 30 novembre 2019. Ils peuvent donc prétendre à ces nouvelles mesures sur une durée maximum de 25 mois, et pour des échéances maximales de 1857,56 euros.
Au regard de l’accord manifesté à l’audience pour procéder à la vente du véhicule, le plan sera assorti de l’obligation de procéder à la vente du véhicule et d’affecter les sommes perçues au règlement de leurs créanciers.
Enfin, au regard de leur absence d’autre patrimoine, et de leur situation professionnelle et familiale peu susceptible d’évoluer, les enfants étant encore jeunes, et les débiteurs ayant tous deux une activité professionnelle à temps complet, il convient d’ordonner l’effacement partiel du solde des dettes à l’issue du plan.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ecarte des débats la note en délibéré adressée le 15 septembre 2025 par Mme [T] [D] épouse [H] ;
Déclare recevable en la forme le recours formé par M. [L] [H] et Mme [T] [D] épouse [H] à l’encontre de la décision de la [32] du 3 février 2025 ;
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [38] à la somme de 5 490,79 euros arrêtée au 22 août 2025 ;
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [L] [H] et Mme [T] [D] épouse [H], qui entreront en vigueur le 1er février 2026 :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du
01/02/2026 au
01/08/2026
Mensualité du 01/09/2026 au 01/02/2028
Effacement
Restant dû fin
LOGIREP / 70745-01
5 490,79 €
0,00%
784,40 €
-0,01 €
TRESORERIE SEINE-[Localité 41] AMENDES / elbe70296AA
6 434,00 €
0,00%
919,14 €
0,02 €
PÔLE DE RECOUV. SPÉC. SEINE-[Localité 41] / ir17/18
38 178,42 €
0,00%
1 378,98 €
13 356,78 €
0,00 €
SIP [Localité 41] / NV 1328975511437
5 576,00 €
0,00%
201,40 €
1 950,80 €
0,00 €
[46] / mme [D] [H] [T]
7 674,00 €
0,00%
277,18 €
2 684,76 €
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE / 80623629005
147,00 €
0,00%
147,00 €
0,00 €
[33] / 220001234337
5 341,00 €
0,00%
5 341,00 €
0,00 €
[34] / 34197863664
25 559,47 €
0,00%
25 559,47 €
0,00 €
[34] / 40196950428
810,95 €
0,00%
810,95 €
0,00 €
[36] / 1005713/143893
287,98 €
0,00%
287,98 €
0,00 €
[42] / [Numéro identifiant 17],00 €
0,00%
184,00 €
0,00 €
SGC [Localité 41] / [Numéro identifiant 9]266,00 €
0,00%
266,00 €
0,00 €
[43] / 3363895393
1 387,51 €
0,00%
1 387,51 €
0,00 €
SGC [Localité 41] / 336389593
887,17 €
0,00%
887,17 €
0,00 €
Total des mensualités
1 703,54 €
1 857,56 €
52 863,42 €
Subordonne les mesures à l’obligation de procéder à la vente du véhicule ;
Dit que M. [L] [H] et Mme [T] [D] épouse [H] devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Dit qu’à défaut de respect de la présente décision et après l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée aux débiteurs par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
Dit que, pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [L] [H] et Mme [T] [D] épouse [H] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
Rappelle que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à M. [L] [H] et Mme [T] [D] épouse [H], et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan;
Dit qu’il appartiendra à M. [L] [H] et Mme [T] [D] épouse [H], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
Rejette pour le surplus des demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [L] [H] et Mme [T] [D] épouse [H] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la [32].
Ainsi jugé et prononcé le 10 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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