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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 23 juil. 2025, n° 25/03353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
23 Juillet 2025
RG N° RG 25/03353 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OPTZ
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [D] [P]
C/
Monsieur [V] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [D] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [V] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Ruth CHOUNI, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MAGDALOU, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 07 Juillet 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 25 Juillet 2025 avancé au 23 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 11 juin 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [D] [P], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 1] à ARGENTEUIL (95100), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 6 juin 2025 à la requête de M. [U] [H].
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025.
A l’audience, M. [D] [P] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, ses problèmes de santé et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Il soutient qu’il est en arrêt maladie depuis le 15 septembre 2023 mais qu’il ne percevait aucune indemnité journalière, de sorte qu’il s’est retrouvé sans ressource et dans l’incapacité de s’acquitter du paiement de son loyer. Il expose qu’il a repris une activité professionnelle en février 2025 en auto-entrepreneuriat dans le domaine de la pompe à chaleur et qu’il commence à percevoir de modestes revenus.
M. [U] [H], représenté par son avocat, s’oppose à l’octroi de délais. Il actualise la dette à la somme de 12 812,14 euros et réclame 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu’il a contracté un emprunt avec une mensualité de 735 euros et que le logement est destiné à héberger sa fille qui est étudiante en MASTER 2. Il soutient que le demandeur ne respecte pas ses engagements, que l’indemnité d’occupation courante de 635,09 euros n’est pas réglée et la dette en augmentation constante. A titre principal, il soulève l’irrecevabilité de la demande de délais.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2025 avancé au 23 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera précisé que M. [L], qui indique être défenseur à la cour d’appel de [Localité 8], s’est présenté à l’audience pour représenter M. [D] [P] sans justifier de pouvoir de représentation et sans démontrer sa capacité à assister M. [D] [P], en l’absence de justification de sa qualité d’auxiliaire de justice. Dès lors, seul M. [D] [P] qui a comparu en personne, a été entendu.
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 02 mai 2025 par le tribunal de proximité de SANNOIS, contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 20 juin 2024,
— rejeté la demande de délais de paiement,
— autorisé, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [D] [P],
— condamné M. [D] [P] à payer la somme de 11 341,78 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 06 juin 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
M. [D] [P] fait état d’un changement de situation professionnelle en ce qu’il aurait un emploi depuis 4 mois après un arrêt maladie. Il indique aussi régler désormais son indemnité d’occupation.
Toutefois, il ne verse aucune pièce aux débats au soutien de ses dires.Il ne démontre pas qu’il a repris le paiement de l’indemnité d’occupation courante, alors que la dette est en constante augmentation puisque d’après le décompte produit par le bailleur, non contesté par M. [D] [P], elle s’établit désormais à la somme de 12 812,14 euros.
De plus, il ne justifie pas avoir réalisé de nouvelles démarches en vue de son relogement.
Aussi, il ne justifie pas que les conditions légales pour l’obtention de délais avant expulsion sont réunies.
En conséquence, sa demande de délais sera rejetée.
M. [D] [P], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure hors dépens exposés par M. [U] [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Déboute M. [D] [P] de sa demande de délais d’expulsion pour le logement qu’il occupe au [Adresse 1] à [Localité 6] ;
Condamne M. [D] [P] aux dépens ;
Condamne M. [D] [P] à payer à M. [U] [H] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7], le 23 Juillet 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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