Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 3 oct. 2025, n° 25/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00306 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCZM
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 23] DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 03 OCTOBRE 2025
—
ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Association [Localité 22] D'[Localité 12]
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représentée par Maître Mathieu JORELLE de la SELARL JORELLE AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION et par Me Valérie BARDIN, Plaidant, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEUR(S) :
SYNDICAT CGTR DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 10] ([Localité 17])
représenté par Me Julien BARRE, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION et par Me Etienne MARGOT-DUCLOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FEDERATION CGTR DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 10] ([Localité 17])
représenté par Me Julien BARRE, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION et par Me Etienne MARGOT-DUCLOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [R] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 11] [Adresse 4]
[Localité 10] ([Localité 17])
représentée par Me Julien BARRE, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION et par Me Etienne MARGOT-DUCLOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [E] [A]
[Adresse 5]
[Adresse 19]
[Localité 9]
représentée par Me Julien BARRE, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION et par Me Etienne MARGOT-DUCLOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [H] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 25]
[Localité 8]
représenté par Me Julien BARRE, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION et par Me Etienne MARGOT-DUCLOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 Septembre 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par requêtes déposées au greffe le 15 avril 2025, l’Association Saint [Localité 16] d'[Localité 12] (ci-après ASFA) a saisi le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion statuant en matière d’élections professionnelles aux fins de voir :
— prononcer l’annulation de la désignation de Madame [Z] en qualité de délégué syndicale par le syndicat CGTR Santé et de l’Action Sociale au sein du périmètre pôle “Médico-Social-Handicap” et voir condamner le syndicat CGTR Santé et de l’Action Sociale à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcer l’annulation de la désignation de Monsieur [H] en qualité de délégué syndical par le syndicat CGTR Santé et de l’Action Sociale au sein du périmètre pôle “Siège/Formation/IFAB” et voir condamner le syndicat CGTR Santé et de l’Action Sociale à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcer l’annulation de la désignation de Madame [A] en qualité de délégué syndicale par le syndicat CGTR Santé et de l’Action Sociale au sein du périmètre pôle “Médico-social personnes âgées” et voir condamner le syndicat CGTR Santé et de l’Action Sociale à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les trois requêtes ont été enregistrées sous les n° RG 25/00306, 25/00307 et 25/00308.
Les parties désignées par la demanderesse ont été convoquées par lettre simple à l’audience du 02 mai 2025, date à laquelle cette affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 6 juin 2025 puis au 5 septembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 septembre 2025.
L’ASFA est représentée par son conseil.
La Fédération CGTR de la Santé et de l’Action Sociale est intervenue dans la cause et est représentée par son conseil. Le syndicat CGTR Santé et de l’Action Sociale est représenté par son conseil.
Madame [R] [Z], Madame [E] [A] et Monsieur [O] [H] comparaissent en personne, assistés par leur conseil.
Les parties ont repris oralement l’intégralité de leurs écritures.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2, l’ASFA demande au tribunal de :
— déclarer les conclusions déposées par la Fédération CGTR de la Santé et de l’Action Sociale irrecevables faute d’être une partie assignée à la procédure et la débouter de l’intégralité de ses demandes
— considérer que l’action de l’ASFA n’est pas forclose et qu’en conséquence la demande de l’ASFA est recevable et bien fondée
— annuler les désignations de Madame [Z] en qualité de délégué syndicale par le syndicat CGTR Santé et de l’Action Sociale au sein du périmètre pôle “Médico-Social-Handicap”, de Madame [E] [A] en qualité de délégué syndicale par le syndicat CGTR Santé et de l’Action Sociale au sein du périmètre pôle “Médico-social personnes âgées et de Monsieur [O] [H] en qualité de délégué syndical par le syndicat CGTR Santé et de l’Action Sociale au sein du périmètre pôle “Siège/Formation/IFAB”
— condamner le syndicat CGTR Santé et de l’Action Sociale à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour chaque requête déposée.
Aux termes de leurs conclusions en défense n°3, la Fédération CGTR de la Santé et de l’Action Sociale, le syndicat CGTR Santé et de l’Action Sociale, Madame [R] [Z], Madame [E] [A] et Monsieur [O] [H] demandent au tribunal :
— d’ordonner sur le fondement de l’article 367 du code de procédure civile la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/00306, 25/00307 et 25/00308
— de juger nulles la requête et les conclusions de l’ASFA sur le fondement des articles 54 et 11 de ses statuts
— juger sur le fondement des articles 15 et 124 du code de procédure civile et L 2143-8 du code du travail irrecevables les demandes de l’ASFA
— débouter l’ASFA de l’intégralité de ses demandes
— condamner l’ASFA à verser à la Fédération CGTR de la Santé et de l’Action Sociale et à Madame [R] [Z], Madame [E] [A] et Monsieur [O] [H] la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Selon l’article 367 du code de procédure civile “Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.”
En l’espèce, les points de droit soulevées étant identiques dans les trois dossiers, il convient de les instruire ensemble dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Les trois requêtes font donc l’objet d’une jonction sous le n° RG 25/00306.
Sur les nullités soulevées en défense
— sur la nullité de forme
Selon les dispositions de l’article 112 du code de procédure civile “La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité”.
En l’espèce, la nullité de forme n’ayant été invoquée pour la première fois par les défendeurs qu’aux termes de leurs conclusions en défense n°3, et alors qu’ils avaient soulevés dans leurs écritures précédentes des fins de non recevoir, il y a lieu de constater que cette nullité a été couverte.
Au surplus, l’organe de la personne morale a bien été régulièrement indiqué, la mention “prise en la personne de son représentant légal” étant suffisante.
Il y a lieu de rejeter ce moyen.
— sur la nullité de fond
Les défendeurs soutiennent que l’absence de mention du nom de la personne physique représentant la personne morale constitue une irrégularité de fond, peu importe l’intervention d’un avocat investi d’un mandat ad litem.
La nécessité d’indiquer l’organe représentant la personne morale n’impose pas d’indiquer le nom de la personne physique organe représentant la personne morale. Cette mention n’est en effet exigée par aucun texte.
Son omission ne constitue pas une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du Code de procédure civile.
La mention “prise en la personne de son représentant légal” est suffisante en ce qu’elle permet d’identifier l’organe habilité à la représenter.
L’alinéa 2 des statuts prévoit que le président de l’association “a qualité pour représenter l’association en justice, tant en demande qu’en défense et déléguer spécialement ce pouvoir à toute personne de son choix”.
Il convient en conséquence de rejeter ce moyen de nullité.
Sur la forclusion
Les défendeurs soutiennent que l’ASFA est forclose dans sa contestation dans la mesure où elle a contesté devant le tribunal la désignation faite par le syndicat CGTR Santé et de l’Action Sociale représenté par son secrétaire général alors que la désignation a été faite par le secrétaire général du syndicat CGTR santé de l’ASFA. L’ASFA n’a donc pas mis en cause l’auteur des désignations litigieuses dans le délai de 15 jours.
L’ASFA soutient que son action est recevable dans la mesure où le syndicat CGTR Santé et de l’Action Sociale a désigné Madame [R] [Z], Madame [E] [A] et Monsieur [O] [H] par courrier daté du 1er avril 2025 reçu le 02 avril 2025. Le délai de 15 jours n’était pas expiré lors de la saisine du tribunal.
Selon les dispositions de l’article L 2143-8 du code du travail “Les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n’est recevable que s’il est introduit dans les quinze jours suivants l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l’article L. 2143-7.
Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l’employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du présent chapitre. (…)”.
Selon les dispositions de l’article D2143-4 du même code, “Les nom et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant syndical au comité social et économique sont portés à la connaissance de l’employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé.”
En l’espèce, la désignation de Madame [R] [Z] a été effectuée par le syndicat CGTR Santé et de l’Action Sociale par lettre du 1er avril 2025 à en-tête de la CGTR Santé et de l’Action Sociale de sorte qu’il importe peu que la signature de son secrétaire général soit précédée de la seule mention CGTR santé de l’ASFA.
Cela n’a aucune incidence sur la recevabilité de l’action de l’ASFA. Il en est de même de l’adresse qui serait erronée en l’absence de grief, la défense ayant pu constituer avocat.
La lettre de désignation ayant été réceptionnée par l’ASFA le 2 avril 2025, son action est recevable car sa requête a été déposée au tribunal judiciaire le 15 avril 2025, donc dans le délai de 15 jours qui expirait le 17 avril 2025.
Il convient de rejeter ce moyen d’irrecevabilité.
Sur la qualité à agir de la Fédération CGTR de la Santé et de l’Action Sociale
L’ASFA conteste la qualité à agir de la Fédération CGTR de la Santé et de l’Action Sociale, estimant que celle-ci n’est pas partie au litige qui ne concerne que le syndicat CGTR Santé et de l’Action Sociale.
En défense, la Fédération CGTR de la Santé et de l’Action Sociale rappelle que le syndicat CGTR Santé et de l’Action Sociale lui est affilié et que ses statuts lui permettent d’agir en justice pour des faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Selon les dispositions de l’article L 2132-3 du code du travail “Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.”
Ainsi que cela ressort des statuts de la Fédération CGTR de la Santé et de l’Action Sociale, la contestation de la désignation de délégués syndicaux effectuée par le syndicat CGTR Santé et de l’Action Sociale relève de son périmètre géographique et professionnel de sorte que son intervention dans l’instance est parfaitement justifiée.
Le tribunal relève par ailleurs que la Fédération intervient désormais aux côtés du syndicat CGTR Santé et de l’Action Sociale comme cela résulte des dernières écritures déposées.
Il y a lieu de rejeter la demande de l’ASFA à ce titre.
Sur l’annulation des désignations de Madame [R] [Z], Madame [E] [A] et Monsieur [O] [H] en qualité de délégués syndicaux
— sur l’irrégularité tirée de la désignation préalable d’un délégué central d’entreprise
Au soutien de sa demande, l’ASFA expose que le syndicat CGTR Santé et de l’Action Sociale ayant déjà désigné un délégué syndical central, elle ne pouvait désigner des délégués syndicaux d’établissements dans la mesure où le délégué syndical central doit être choisi parmi les délégués syndicaux d’établissements en application de l’article L 2143-5 du code du travail, sauf à rendre irrégulière la désignation du délégué syndical central.
Les défendeurs estiment que les dispositions de l’article L 2143-5 du code du travail prévoyant que le délégué syndical central doit être désigné parmi les délégués syndicaux d’établissements ne prévoit aucune condition relative à la désignation des délégués syndicaux d’établissements. L’ASFA n’ayant pas contesté la désignation de Monsieur [I] [F] en tant que délégué syndical central, celle-ci ne peut plus être contestée ou servir de fondement à la contestation de désignations de délégués d’établissement.
Selon l’article L 2143-5 dernier alinéa du code du travail “Dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements d’au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif peut désigner l’un de ses délégués syndicaux d’établissement en vue d’exercer également les fonctions de délégué syndical central d’entreprise.”
Selon l’article L 2143-8 du même code “Les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n’est recevable que s’il est introduit dans les quinze jours suivants l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l’article L. 2143-7.
Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l’employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du présent chapitre. (…)”
Il n’est pas contesté que l’ASFA compte moins de 1000 salariés. Il n’est pas non plus contesté que Monsieur [I] [F] a été désigné délégué syndical central par le syndicat CGTR Santé et de l’Action Sociale le 02 décembre 2024, cette désignation n’ayant pas été contestée par l’ASFA.
L’article L 2143-5 du code du travail n’exige pas la désignation préalable d’un délégué syndical d’établissement dès l’instant que l’organisation syndicale est représentative au niveau de l’entreprise. Cette seule représentativité lui permettant de désigner un délégué syndical central.
Il ressort de l’article L2143-8 du code du travail précité que la désignation de Monsieur [I] [F] en tant que délégué syndical central, en l’absence de contestation dans le délai légal, est désormais définitive.
Aucune disposition légale n’interdisant la désignation de délégués syndicaux d’établissements postérieurement à la désignation d’un délégué syndical central, ce moyen soulevé par l’ASFA ne peut servir de fondement à l’annulation des désignations des délégués syndicaux d’établissements.
— sur la représentativité du syndicat CGTR Santé et de l’Action Sociale au sein des établissements
L’ASFA soutient qu’un seul CSE a été mis en place au niveau de l’Association et précise que la représentativité au niveau de l’Association n’emporte pas automatiquement représentativité au niveau des établissements de sorte que le syndicat CGTR Santé et de l’Action Sociale ne pouvait procéder à la désignation de Madame [R] [Z], Madame [E] [A] et Monsieur [O] [H] au niveau des différents pôles sans mesure de représentativité établie auprès de ces établissements. L’ASFA rappelle que c’est au syndicat CGTR Santé et de l’Action Sociale qu’il appartient de faire la preuve de sa représentativité au sein de ces établissements.
En défense, la Fédération CGTR de la Santé et de l’Action Sociale précise avoir été déclarée comme représentative lors des dernières élections au niveau de l’Association et qu’en conséquence, elle remplit la condition posée par l’article L 2143-3 du code du travail qui impose une représentativité “dans l’entreprise ou l’établissement”. Exiger pour la représentativité un périmètre plus étroit que celui retenu pour les élections du CSE impliquerait de prendre en considération les résultats des élections au niveau des établissements qui n’ont pas eu lieu donc à rendre impossible la désignation de délégués syndicaux au sein de ces établissements.
Selon les dispositions de l’article L 2143-3 du code du travail “Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement d’au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l’article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l’employeur.(…)
La désignation d’un délégué syndical peut intervenir lorsque l’effectif d’au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs.
Elle peut intervenir au sein de l’établissement regroupant des salariés placés sous la direction d’un représentant de l’employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.”
Comme le soulignent à juste titre les défendeurs, la représentativité est suffisamment établie au niveau de l’entreprise conformément aux dispositions légales précitées.
Il n’est pas contesté par l’ASFA que le syndicat CGTR Santé et de l’Action Sociale est représentatif au niveau de l’Association.
La prise en compte d’une représentativité au niveau des “pôles” en l’absence d’élections à ce niveau là aurait pour conséquence de priver le syndicat CGTR Santé et de l’Action Sociale de la possibilité de désigner des délégués syndicaux d’établissements et cette exigence irait au-delà des dispositions des alinéas 3 et 4 de l’article L 2143-3 précité.
Ce moyen soutenu par l’ASFA ne peut fonder l’annulation des désignations intervenues.
— sur la validité de la désignation de Monsieur [O] [H] en qualité de délégué syndical parmi les candidats d’une liste suppléante
Ce moyen, développé uniquement oralement et non dans les conclusions récapitulatives n°2 de l’ASFA est inopérant, la représentativité résultant de l’article L 2143-3 du code du travail n’étant pas restreinte au seuls titulaires.
— sur l’existence d’une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques
L’ASFA précise que les défendeurs doivent également prouver que les établissements remplissent les conditions de l’article L 2143-3 alinéa 4 à savoir regrouper des salariés placés sous la direction d’un représentant de l’employeur et constituant une même communauté de travail ce qu’il ne fait pas. L’ASFA ajoute que la négociation ne se fait qu’au sein de l’Association ce qui retire tout intérêt à la désignation d’un délégué syndical d’établissement. Elle précise que l’Association a été réorganisée avec un recentrage des prérogatives de l’employeur au niveau de la direction générale ce qui est exclusif d’un fonctionnement par pôles puisque tout est décidé au niveau central, tant au niveau social que budgétaire.
L’ASFA fait valoir que le Pôle Médico-Social-Handicap ne saurait correspondre à la définition d’un établissement, cette terminologie englobant, dans le code de l’Action Sociale et des Familles les EPHAD. Le syndicat CGTR Santé et de l’Action Sociale ne peut ainsi désigner un délégué syndical d’établissement à la fois pour le Pôle Médico-Social-Handicap et un autre pour les EHPAD St [Localité 16], [Localité 24].
Les défendeurs exposent que l’ASFA est divisée en quatre pôles : le pôle sanitaire pour lequel un délégué syndical a d’ailleurs été désigné en janvier 2025, sans que cette désignation ne fasse l’objet d’une contestation, un pôle médico-social personnes âgées, un pôle médico-social handicap et un pôle formation et siège. Les dispositions légales leur permettent aujourd’hui de désigner des délégués syndicaux sur un périmètre différent de celui sur lequel est organisé l’élection et fondé sur l’existence d’une communauté de travail. Cette définition de l’établissement distinct propre à la désignation de délégués syndicaux est d’ordre public. Les dfendeurs soutiennent que les salariés de chacun des pôles sont placés sous la direction d’un représentant de l’employeur et qu’ils constituent dans chaque pôle un communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.
Aux termes de l’article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail, la désignation d’un délégué syndical peut intervenir au sein de l’établissement regroupant des salariés placés sous la direction d’un représentant de l’employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.
Ces dispositions, même si elles n’ouvrent qu’une faculté aux organisations syndicales représentatives, sont d’ordre public quant au périmètre de désignation des délégués syndicaux.
Il est important de noter que le cadre de désignation des délégués syndicaux est spécifique et diffère du cadre mis en place pour la désignation des comités sociaux et économiques CSE) d’établissement.
De tels CSE d’établissement n’existent pas au sein de l’ASFA. En effet, par décision unilatérale du 19 octobre 2023, l’ASFA a décidé de regrouper les quatre établissements pôle sanitaire, pôle personnes âgées, pôle handicap et pôle formation IFAB siège en un établissement unique avec la création d’un CSE central. Cette décision a été contestée devant l’inspection du travail qui a imposé la reprise des négociations.
Aux termes d’un protocole d’accord relatif au nombre et au périmètre des établissements distincts de l’ASFA en date du 15 avril 2024, il a été décidé que l’ASFA constituait un établissement unique avec la création d’un CSE unique.
Cet accord collectif ne saurait toutefois priver une organisation syndicale représentative de la possibilité de désigner le nombre de délégués syndicaux légalement prévu “au sein de l’établissement regroupant des salariés placés sous la direction d’un représentant de l’employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques” conformément à l’alinéa 4 de l’article L. 2143-3 du code du travail.
La notion d’établissement distinct au sens des délégués syndicaux n’est pas la même que celle d’établissement distinct s’agissant de la mise en place du CSE qui repose, elle, sur le critère de l’autonomie de gestion au sein de l’établissement distinct comme le précise l’article L 2313-4 du code du travail disposant “En l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.'
L’établissement distinct au sens des délégués syndicaux nécessite de prouver l’existence d’une communauté de travail avec des salariés ayant des intérêts convergents, spécifiques, des conditions de travail communes, des contraintes techniques particulières justifiant que les salariés des autres établissements n’y soient pas systématiquement associés.
La charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l’existence « d’intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques » donc aux défendeurs.
En l’espèce, le syndicat CGTR Santé et de l’Action Sociale a désigné :
— Madame [R] [Z] en qualité de déléguée syndicale au sein du périmètre Pôle “Médico-Social Handicap”
— Madame [E] [A] en qualité de déléguée syndicale au sein du périmètre “Pôle Médico-Social Personnes âgées”
— Monsieur [O] [H] en qualité de délégué syndical au sein du périmètre “Pôle Siège/Formation/IFAB”
Nonosbtant la suppression des établissements distincts pour la mise en place des CSE, l’ASFA reste organisée en quatre pôles :
— pôle sanitaire,
— pôle Médico-Social personnes âgées,
— pôle Médico-Social handicap
— pôle Formation Siège IFAB
ainsi que cela résulte de l’organigramme versé aux débats.
Il convient de souligner que par courrier du 15 janvier 2025, le syndicat CGTR Santé et de l’Action Sociale avait désigné Monsieur [T] [B] en qualité de délégué syndical au sein du périmètre “pôle sanitaire”, cette désignation n’ayant pas été contestée par l’ASFA.
Contrairement à ce que soutient l’ASFA, il n’y a pas de confusion de périmètre dans les désignations respectives de Madame [R] [Z] et Madame [E] [A] dans la mesure où, conformément à l’organigramme produit, l’ EHPAD St [Localité 16] et la résidence retraite médicalisée [Localité 24] sont intégrés dans le périmètre Médico-Social personnes âgées et non dans le périmètre Médico-Social handicap.
Les désignations effectuées par le syndicat CGTR Santé et de l’Action Sociale portent en conséquence sur des périmètres parfaitement identifiés dans l’organigramme de l’ASFA.
— sur la communauté de travail existant au sein du pôle Médico-Social handicap
Sur ce pôle sont regroupés un Institut [18]), un Centre d’Action Médico-Social Précoce (CAMSP), un Centre d’Education Motrice (CEM), une Maison d’Accueil Spécialisée (MAS), une plateforme de services et des services d’éducation spécialisée et de soins à domicile déficience intellectuelle, moteur et d’aide sociale à l’enfance, et un service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés.
Ainsi que cela ressort de l’expertise risque grave effectuée le 03 juin 2024 au sein de l’ASFA et répertoriant les problématiques distinctes au sein de chaque pôle, il est noté que ce pôle a son propre service technique.
Ce pôle regroupe la totalité des accompagnants éducatifs et sociaux de l’ASFA, l’essentiel des puéricultrices et des éducateurs spécialisées.
Il y a donc une communauté de travail résultant de fonctions identiques ou similaires, avec la nécessité d’accomplir des astreintes spécifiques, distinctes de celles pouvant exister au sein des autres pôles.
Dans sa décision du 25 avril 2023, le CSE a relevé l’existence d’un risque grave sur ce pôle spécifiquement caractérisé par une évolution à la hausse des arrêts maladie, des accidents du travail et un turn-over important.
Les pièces produites aux débats par le syndicat CGTR Santé et de l’Action Sociale démontre que la problématique de ce pôle est spécifique à la prise en charge de personnes souffrant de handicap et qu’il emploie un personnel spécialement qualifié et homogène, générant des revendications spécifiques.
— sur la communauté de travail existant au sein du pôle Médico-Social personnes âgées
Comme cela ressort de l’organigramme de l’ASFA, ce pôle comprend l’EHPAD St [Localité 16] et la résidence retraite médicalisée [Localité 24].
La problématique au sein de ce pôle est centrée autour de la prise en charge des personnes âgées dépendantes autour de deux sites géographiques proches. Les salariés sont essentiellement des auxiliaires de vie et des aides-soignants. Leurs conditions de travail et leurs revendications sont communes et spécifiques, comme en attestent les facteurs de risques mis en évidence aux termes d’une expertise risque grave effectuée au sein de ce pôle avec un rapport déposé daté du 30 juin 2022.
L’expertise risque grave remise au CSE le 3 juin 2024 souligne la persistance des difficultés déjà pointées en 2022 et les revendications spécifiques tels que des situations de surcharge de travail, des problèmes de tenues, des problématiques d’astreinte, d’organisation du petit-déjeuner.
Un projet d’établissement concernant ces deux sites a d’ailleurs été établi en mars 2025 ce qui caractérise en soi des objectifs communs et propres à ce pôle qui a aussi, comme le souligne le syndicat CGTR Santé et de l’Action Sociale, ses propres sources de fnancement.
Est également souligné le fonctionnement en continu des établissements, avec des plannings alternés et des astreintes.
— sur la communauté de travail existant au sein du pôle Formation
Ce pôle comprend les activités de direction -générale, ressources humaines, financières, qualité, le service comptable- et la formation professionnelle regroupant l’Institut de [15] (IFAP), l’école de [20], l’Institut [21].
Contrairement aux autres pôles, le personnel est soumis à des contraintes de travail de bureau avec un risque de stress. Le rapport d’expertise risque grave daté du 03 juin 2024 a souligné la surcharge de travail au sein de ce pôle entraînant des risques psycho-sociaux.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît à l’examen des pièces produites que la disparition des établissements distincts existants autour de ces pôles d’activité n’a pas pour autant fait disparaître ces pôles d’activités distincts regroupant chacun un personnel spécifique avec des compétences propres.
Même si certaines revendications au sein des pôles peuvent être communes, il n’en demeure pas moins que des spécifités existent tenant aux conditions de travail, aux qualifications des salariés et aux patients concernés, spécificités soulignées lors des expertises risque grave diligentées tant au niveau des anciens CSE d’établissement qu’au niveau du CSE unique.
Chacun des pôles est placé sous la responsabilité d’un directeur comme indiqué sur l’organigramme.
Ainsi, contraiement à ce que soutient l’ASFA, le recentrage des prérogatives de l’employeur au niveau de la direction générale est sans incidence sur la possibilité de reconnaître des établissements distincts au sens des délégués syndicaux. Cette nouvelle organisation a eu pour seule conséquence la suppression de CSE d’établissement et la création d’un CSE unique.
Les motifs tenant de la convention collective unique, de l’absence d’autonomie budgétaire, de l’absence de comptabilité distincte, d’une gestion sociale centralisée ne suffisent pas à exclure l’existence au sein de chacun de ces pôles d’une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.
En outre, l’ASFA, en ne contestant pas la désignation de Monsieur [T] [B] en qualité de délégué syndical au sein du périmètre “pôle sanitaire”, a nécessairement admis que ce pôle constituait bien une communauté de travail nonobstant la gestion centralisée mise en place par accord collectif du 15 avril 2024.
En conséquence et faute pour l’ASFA de contester les éléments précis avancés par le syndicat CGTR Santé et de l’Action Sociale et caractérisant pour chacun des pôles l’existence d’une communauté de une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques conformément aux dispositions de l’article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail, il convient de la débouter de l’intégralité de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [R] [Z], Madame [E] [A] et Monsieur [O] [H] et du syndicat CGTR Santé et de l’Action Sociale les frais qu’ils ont dû engager pour assurer la défense de leurs intérêts. Il y a lieu de condamner l’ASFA à verser à chacun la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en matière électorale, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 03 octobre 2025 ;
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 25/00306, RG 25/00307 et RG 25/00308 sous le numéro RG 25/00306
Rejette les exceptions de nullité et d’irrecevabilité.
Déboute l’Association Saint [Localité 16] d'[Localité 12] de ses demandes de voir annuler les désignations de Madame [E] [A], Madame [R] [Z] et Monsieur [O] [H] en qualité de délégués syndicaux respectivement des pôles Médico-Social personnes âgées, Médico-Social handicap et Formation Siège.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne l’Association Saint [Localité 16] d'[Localité 12] à payer à Madame [R] [Z], Madame [E] [A] et Monsieur [O] [H] et du syndicat CGTR Santé et de l’Action la somme de 400 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la procédure est sans frais.
Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de dix jours à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Vices ·
- Juge des référés ·
- Fins ·
- Site ·
- Protection
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acheteur ·
- Vices ·
- Facture ·
- Réparation ·
- Courriel ·
- Dysfonctionnement ·
- Défaut
- Siège social ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Référé ·
- Architecture ·
- Immeuble ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Partie ·
- Bois
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Surendettement ·
- Effacement ·
- Expulsion ·
- Contrat de location ·
- Suspension
- Cameroun ·
- Paternité ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Avocat ·
- Établissement ·
- Père
- Madagascar ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Transcription ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Défaut de conformité ·
- Vente ·
- Consommateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Balise ·
- Résolution ·
- Expertise ·
- Biens ·
- Défaut
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Transport ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Architecture ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Acte ·
- Ès-qualités ·
- Déclaration préalable ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Jugement de divorce ·
- Mer ·
- Adresses
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Partie ·
- Désignation ·
- Liquidation ·
- Fichier ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Activité professionnelle ·
- Indemnités journalieres ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Date ·
- Maladie professionnelle ·
- Version
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.