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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 4 mars 2026, n° 25/04476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00428
JUGEMENT
DU 04 Mars 2026
N° RG 25/04476 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J2MC
[K] [X]
ET :
[T] [B]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND, lors des débats et C. LEJEUNE, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 04 MARS 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [X]
né le 22 Septembre 1984 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Me Laurent LALOUM, de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS substitué par Me Lucile POUBEL, avocat au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [T] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial LOIRE AUTOMOBILE anciennement immatriculé au RCS de [Localité 1] n° 514 978 816
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 août 2022, M. [K] [X] a acquis auprès de M. [T] [B] un véhicule de marque RENAULT, modèle MEGANE SCENIC, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 1750 €.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur protection juridique de M. [K] [X], le Cabinet EXPAD PJ.
Suivant ordonnance du 13 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours, saisi par M. [K] [X], a ordonné une expertise judiciaire et mandaté M. [W] pour y procéder. L’expert judiciaire a rendu son rapport le 10 mars 2025.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, M. [K] [X] a donné assignation à M. [T] [B] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir sur le fondement du défaut de conformité et au visa des articles L217-3 et suivants du Code de la consommation :
prononcer la résolution de la vente du véhiculeen conséquence condamner M. [T] [B] à lui rembourser le prix du véhicule soit1750 € ;enjoindre à M. [T] [B] à venir récupérer le véhicule, à ses frais.condamner M. [T] [B] à leur payer les sommes suivantes:- 1202,81 au titre des cotisations d’assurance ;
— 59 € au titre des frais de passage à la valise ;
— 1500 € au titre de préjudice moral.
condamner M. [T] [B] à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l’instance en référé en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il soutient que le véhicule présente un défaut de conformité au sens de l’article L217-4 du Code de la consommation.
A l’audience du 17 décembre 2025, M. [K] [X] représenté par son Conseil, maintient ses prétentions initiales et il conviendra de se référer aux écritures contenues dans l’assignation pour un plus ample exposé des moyens suivant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [T] [B] cité selon procès-verbal remis à étude, ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré au 04 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la résolution de la vente du véhicule sur le fondement d’un défaut de conformité
L’article L217-4 du Code de la consommation énonce que : “Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat”.
L’article L217-5 précise que : “I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
(…)
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage”.
L’article L217-7 dispose que : “Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois (…)”
L’article L217-8 prévoit qu’ “en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat”.”
La garantie de conformité du droit de la consommation impose ainsi au professionnel à l’égard du consommateur tant de livrer un bien conforme aux stipulations contractuelles (respect de l’obligation de délivrance) qu’un bien conforme à sa destination c’est-dire à l’usage normalement attendu par un consommateur (un véhicule fonctionnant).
En l’espèce, M. [T] [B] était au moment de la vente entrepreneur individuel avec pour activité l’achat et la vente de véhicules d’occasion, il doit être considéré en conséquence au moment de la vente comme un professionnel au sens du droit de la consommation. M. [X] avait la qualité de consommateur au moment de la vente.
Il ressort des pièces au dossier que le 06 février 2023, soit dans les 12 mois de la vente un diagnostic a été réalisé par le garage GEMY [Localité 1] suite à un manque de puissance du véhicule.
Lors de la première expertise amiable réalisée à la demande de l’assureur de M. [B], M. [L], expert amiable du cabinet EXPAD PJ, a constaté des ratés d’allumage en circulation, différents codes défauts DF002, DF003, DF014 et DF057 au passage à la balise et le fait que le faisceau moteur était dénudé et protégé par du stotch jaune non d’origine, qu’un fil était coupé sans isolation et deux bobines présentant un aspect different des deux autres sont visible sur le véhicule. Il a relevé que le dysfonctionnement du boîtier papillon était antérieur à la vente comme le désordre au titre du faisceau électrique non conforme. Il a estimé à 1813,21 € HT le coût de reparation du véhicule.
L’expert judiciaire dans son rapport du 10 mars 2025, a confirmé des anomalies de fonctionnement à savoir un valenti instable et une mauvaise montée en régime du moteur à l’accélération (ratés d’allumage et manque de puissance) découlant selon lui d’une dégradation progressive du système d’injection et ou d’allumage.
Il a également relevé une non conformité des faisceaux électriques de la motorisation (partie dénudée et protégée avec du stock jaune, faisceaux laissés en partie à nu et en contact avec la motorisation, fil coupé ou mal isolé) découlant d’une intervention non conforme aux règles de l’art.
Apparues dans les 12 mois de la vente, les anomalies de fonctionnement sont présumées avoir existées au moment de la vente. L’expert à ce titre confirme que ce désordre préexistait à la vente dès lors que la dégradation du système d’injection n’a pas pu apparaître en l’espace des seuls 2000 kilomètres parcourus entre la vente et à 141.547 km et l’expertise judiciaire 143.616 kilomètres. Cet expert a également retenu que le désordre affectant les faisceaux électriques était antérieur à la vente en l’absence de toute intervention d’un garage au titre des réparations après la vente.
Au regard des éléments techniques livrés par les différentes expertises, la dégradation du système d’injection était non apparente au jour de la vente et M.[X], consommateur sans compétence particulière en matière de véhicule, n’était pas en mesure de percevoir le carcatère non conforme de l’état des faisceaux électriques en cas d’ouverture du capot selon l’expert.
L’expert judiciaire a conclu au caractère dangereux du désordre de non conformité des faisceaux électriques rendant le véhicule impropre à sa destination. Le tribunal relève par ailleurs que le fait qu’un véhicule n’ait pas de ratés à l’allumage et ne connaisse pas de pertes de puissance en roulant est une qualité légitimement attendue de tout acheteur consommateur d’un véhicule. L’expert a confirmé un coût de travaux supérieur à la valeur du véhicule.
Il ressort de ces éléments que M. [K] [X] justifie de deux désordres majeurs affectant son véhicule, apparus dans le délai de 12 mois à compter de la vente, rendant celui-ci non conforme à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, à savoir un véhicule roulant. M. [T] [B] est dès lors tenu de garantir M. [K] [X] de ce défaut de conformité.
Il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule étant précisé que par nature une résolution implique non seulement la restitution du prix mais également celle concomitante de la chose objet du contrat de vente.
M. [T] [B] sera condamné à rembourser à M. [K] [X] le prix du véhicule soit la somme de 1750 € euros. Il sera parallèlement ordonné à M. [K] [X] de restituer le véhicule étant précisé que M. [T] [B] devra récupérer à ses frais le véhicule au lieu précisé par M. [K] [X].
2- Sur les demandes indemnitaires préjudices sollicitées
— Sur les frais d’assurances
En droit positif, les frais d’assurance d’un véhicule ne constituent pas des dépenses liées à la conclusion du contrat (voir notamment Cass. Civ. 1ère, 26 février 2020, n°19-11.605) mais peuvent caractériser un préjudice matériel. En effet, lorsqu’un défaut de conformité a provoqué l’immobilisation du véhicule, le paiement des primes d’assurance, qui n’a plus de contrepartie lié à un usage effectif du véhicule, grève nécessairement le patrimoine de l’acheteur. Ce préjudice financier découle alors directement du défaut de conformité, le vendeur professionnel est tenu de le réparer.
En l’espèce, le véhicule a été totalement immobilisé à compter manifestement de la fin de l’expertise amiable d’assurance en avril 2023. M. [K] [X] justifie avoir payé à compter au titre des cotisation d’assurance :
— de mai 2023 à décembre 2023 la somme de 351,33 € TTC,
— de janvier à décembre 2024 la somme de 280,88 € TTC,
— de janvier à décembre 2025 la somme de 292,20 € TTC,
Soit la somme totale de 924,41 €.
M. [T] [B] sera en conséquence condamné à payer à M. [K] [X] la somme de 924,41 € à ce titre.
— Sur les frais de diagnostic et sur al demand eua titre du préjudice moral
M. [X] justifie avoir réglé des frais de passage à la balise à hauteur de 59 € auprès garage GEMY [Localité 1]. 59 € à ce titre.
M. [X] ne démontre pas une atteinte à ses intérêts moraux découlant du défaut de conformité retenu. La demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
3- Sur les mesures de fin de jugement
M. [T] [B] perdant le procès sera tenu aux dépens en ce compris les dépens exposés lors de la procédure de référé tels que les frais d’expertise.
Pour les mêmes raisons, M. [T] [B] sera condamné à payer à M. [K] [X] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire
Prononce la résolution de la vente du véhicule RENAULT MEGANE SCENIC [Immatriculation 1] conclue entre M. [K] [X] d’une part et M. [T] [B] d’autre part;
Condamne M. [T] [B] à payer à M. [K] [X] la somme de 1.750,00 € (MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS) au titre de la restitution du prix du véhicule;
Ordonne à M. [K] [X] de restituer à M. [T] [B] le véhicule RENAULT MEGANE SCENIC [Immatriculation 1] et dit que pour ce faire M. [T] [B] devra récupérer à ses frais à l’endroit indiqué par M. [K] [X];
Condamne M. [T] [B] à payer à M. [K] [X] au titre du remboursement des cotisations d’assurance de mai 2023 à décembre 2025 incluses la somme de 924,41 € (NEUF CENT VINT-QUARE EUROS QUARANTE-UN CENTIMES);
Condamne M. [T] [B] à payer à M. [K] [X] la somme de 59,00 € (CINQUANTE-NEUF EUROS) au titre deu remboursement des frais de passage à la balise ;
Rejette la demande de M. [K] [X] formulée au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne M. [T] [B] aux dépens en ce compris les dépens exposés lors de la procédure de référé tels que les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne M. [T] [B] à payer à M. [K] [X] la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours mois et an susvisés, par décision mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER,
Signé C. LEJEUNE
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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