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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 20/01757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 avril 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fatiha DJIARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 10 février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 avril 2025 par le même magistrat
Monsieur [E] [O] C/ [7]
N° RG 20/01757 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VF7T
DEMANDEUR
Monsieur [E] [O],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Laurent GINTZ,
avocat au barreau de LYON, vestiaire : 549
DÉFENDERESSE
[7],
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [B], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[E] [O]
[7]
Me Laurent GINTZ, vestiaire : 549
2 copies certifiées conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [O], opérateur chez [3] depuis 2012 a bénéficié le 1er mars 2018 d’une prescription de repos et perçu des indemnités journalières jusqu’au 15 octobre 2019, date à laquelle le médecin conseil de la caisse a fixé la reprise du travail.
Monsieur [O] ayant contesté cette décision, la [6] a diligenté une expertise médicale qui a eu lieu le 29 novembre 2019.
Aux termes du rapport établi le 1er février 2020, le Docteur [I] a conclu que l’état de santé de monsieur [O] permettait la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 15 octobre 2019, décision qui a été notifiée à l’intéressé par la caisse le 18 décembre 2019.
Par décision du 8 juillet 2020, la commission de recours amiable a confirmé le refus de versement des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie à compter du 15octobre 2019 (pour les prescriptions de repos fournies jusqu’au 19 mai 2020).
Monsieur [O] a saisi le 16 septembre 2020 le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins de voir infirmer la décision de la caisse et de voir condamner cette dernière au paiement des indemnités journalières au-delà du 15 octobre 2019.
Il fait valoir :
— que le médecin psychiatre qui le suit atteste de son incapacité à la reprise d’une quelconque activité au 15 octobre 2019 ;
— qu’il justifie de soins et suivi toujours en cours à la date du 15 octobre 2019.
A titre subsidiaire il sollicite une consultation médicale sur le fondement de l’article R142-16 du CSS.
La [5] conclut au rejet des demandes.
Elle soutient que l’expertise est régulière et s’oppose à la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise en faisant valoir que l’expert a émis un avis clair, net et précis, qui s’impose à l’assuré comme à la Caisse, en se basant sur des éléments médicaux fournis et qui ne souffre pas de contestation, et que les éléments fournis par le requérant sont antérieurs à la date du 15 octobre 2019.
MOTIFS
Il résulte de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.
En droit de la sécurité sociale, l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle s’apprécie au regard d’une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée.
En application de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits avant le 1er janvier 2022, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou de la victime et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle, et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 141-2 du même code, dans sa version en vigueur au moment du litige, dispose que l’expertise médicale technique est pratiquée soit à la demande de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, soit sur l’initiative de la [4], lorsque la contestation dont elle est saisie porte sur une question d’ordre médical.
Il résulte de l’article L141-2 que « Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. »
En vertu de l’article R142-17-1 II dans sa version applicable au litige :
« II.-La nouvelle expertise prévue à l’article L. 141-2 peut être ordonnée par le tribunal au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l’article R. 141-4, que l’assuré joint à sa requête à l’appui de sa demande de nouvelle expertise, soit au deuxième alinéa du I du présent article, et au vu des observations des parties.
Le tribunal désigne le nouvel expert dans les conditions prévues à l’article R. 142-16 et définit sa mission.
L’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les huit jours suivant la notification de la décision le désignant. Sauf si le tribunal en décide autrement, l’expert peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l’article R. 141-4 et des pièces communiquées par le service médical ou le cas échéant par l’assuré, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen clinique de l’assuré, auquel cas il statue sur pièces.
L’expert adresse son rapport au greffe du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant.
Le greffe du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la décision est contestée ainsi qu’à l’assuré."
Il résulte de la combinaison des articles L.141-2 et R.142-17-1 II du code de la sécurité sociale, applicables au litige s’agissant d’une contestation antérieure au 1er janvier 2022, que lorsque le différend fait apparaître en cours d’instance une difficulté d’ordre médical relative à l’état du malade ou de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, notamment à la date de consolidation ou de la guérison, le juge du fond ne peut statuer qu’après mise en œuvre d’une expertise médicale technique de seconde intention.
En l’espèce, aucune irrégularité de la procédure d’expertise n’est alléguée. Néanmoins monsieur [O] conteste l’appréciation de l’expert en produisant au soutien de sa demande de versement des indemnités journalières au-delà du 15 octobre 2019, notamment :
— une attestation de son psychiatre le Dr [N] [V], en date du 19 décembre 2019, qui certifie qu’il présente " un trouble anxieux sur lequel s’est greffé un épisode dépressif majeur avec symptômes somatiques, que la reprise de l’activité professionnelle accentue chez lui une symptomatologie dépressive, et que l’état actuel du patient est incompatible avec la reprise d’une activité professionnelle (…) le simple fait de se projeter génère chez lui des angoisses massives (..) " (pièce 12 avocat)
— un certificat de Mme [W], psychologue au CMP de [Localité 9] qui atteste le 31 décembre 2019 recevoir monsieur [O] en consultation tous les 15 jours depuis le 16 octobre 2019 et qu’il a été orienté à cette date vers un psychiatre en libéral vu le besoin d’un traitement ; qu’il présente un "effondrement massif avec des angoisses et ruminations importantes sur le thème du travail (… etc)" (pièce 13 avocat)
Le tribunal relève que ces éléments sont postérieurs à la date de reprise fixée au 15 octobre 2019 et contredisent l’appréciation du médecin conseil comme du médecin expert d’une aptitude de monsieur [O] à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 15 octobre 2019 et que la solution du litige soulève une difficulté d’ordre médical.
Au regard de cette difficulté relative à l’état de l’assuré, le tribunal ne peut statuer qu’après mise en œuvre d’une nouvelle expertise médicale qu’il convient donc d’ordonner.
Les frais d’expertise sont à la charge de la [5] en application de l’article R.141-7 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige.
Il est sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale ;
Commet pour y procéder le Docteur [F] [H] [U] [J], médecin psychiatre, avec la mission suivante :
Après avoir convoqué les parties et éventuellement les médecins mandatés par elles, s’être fait communiquer l’ensemble des pièces médicales du dossier et avoir entendu les parties en leurs observations :
— examiner monsieur [O] [E] ;
— dire si l’état de santé de monsieur [O] [E] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 15 octobre 2019 ;
— dans la négative, déterminer la date à laquelle la reprise d’une activité professionnelle quelconque était possible à temps complet et, le cas échéant, dans le cadre d’un aménagement sous la forme d’un temps partiel thérapeutique ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert d’accomplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président du tribunal ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans les 6 mois de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ;
Dit qu’après le dépôt du rapport, l’affaire sera rappelée à la diligence du greffe du pôle social à la première audience utile ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse primaire en application de l’article R. 141-7 du code de la sécurité sociale ;
Sursoit à statuer sur les demandes dans l’attente du rapport de l’expert et de la reconvocation des parties ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 avril 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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