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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 26 mai 2025, n° 24/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 25/279
AFFAIRE N° RG 24/00683 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3GH3
Jugement Rendu le 26 Mai 2025
DEMANDERESSE :
Madame [T] [E] [M]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 11] (34)
[Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C34032-2023-003763 du 08/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE :
Madame [P] [I] [B]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10] (57)
[Adresse 3]
Représentée par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie conforme au notaire
1 copie dossier
le
Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Janvier 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 24 Mars 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2025 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [B] et Madame [T] [M] ont acquis en indivision un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6] le 12 août 2011, par devant Maître [W] [Z], notaire à [Localité 5].
Ne parvenant pas à un partage amiable de leur indivision, Madame [T] [M] a, par acte du 5 mars 2024, fait assigner Madame [P] [B] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS en partage judiciaire.
Madame [T] [M] demande au Tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Madame [M] et Madame [B],DIRE que le Président de la chambre départementale désignera tel notaire qui lui plaira, DIRE que les dépens seront assurés pas l’indivision.
Il sera fait référence à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 aout 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [P] [B] demande au Tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte de liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [T] [M] et Madame [P] [B]. JUGER que Monsieur le Président de la chambre départementale des notaires désignera tel notaire qui lui plaira. JUGER que les dépens seront assurés par l’indivision.
Par jugement du 12 novembre 2024, le Tribunal a ordonné rabat de l’ordonnance de clôture du 13 juin 2024 et la réouverture des débats afin de permettre aux parties d’échanger écritures et pièces dans le respect du contradictoire.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état et les parties n’ont pas reconclu.
La clôture de l’instruction est intervenue le 9 janvier 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 24 mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 26 mai 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en partage
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du Code de Procédure Civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
En l’espèce, il résulte de la procédure que les consorts [M]/[B] ont tenté un partage amiable sans parvenir à un accord sur la liquidation de leur indivision. Le Tribunal constate que l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions des parties.
Il convient donc de juger recevable la demande en partage judiciaire et d’y faire droit.
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis. Maître [F] [A], notaire à [Localité 12] sera désigné à cette fin.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la Loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance. La présente décision qui désigne un notaire commis, sans mettre fin à l’instance, et est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant en qualité de juge aux affaires familiales,publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [T] [M] et Madame [P] [B] ;
DESIGNE pour procéder à la poursuite des opérations de liquidation et partage Maître [F] [A], notaire à [Localité 12] ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de BEZIERS pour surveiller le déroulement des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
ETEND la mission du notaire commis à la consultation des fichiers [8] et [9] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom des défunts aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier [8], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF).
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoqué d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 26 Mai 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Me Nathalie PARGOIRE, Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO
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