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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 5 févr. 2024, n° 20/11144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/11144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
05 Février 2024
MINUTE : 24/149
RG : N° 20/11144 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UYXX
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [Y] [X]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Victor CRACAN, avocat au barreau de PARIS – P08
ET
DEFENDEUR
S.A.R.L. BUREAU D’ÉTUDES MARKETING
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Btissam DAFIA, avocat au barreau de PARIS – C1410
PARTIE INTERVENANTE
Madame [N] [X] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Me Victor CRACAN, avocat au barreau de PARIS – P08
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 07 Décembre 2023, et mise en délibéré au 05 Février 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 05 Février 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 octobre 2020, Mme [Y] [X] a fait assigner la société BUREAU D’ETUDES MARKETING (la société BEM) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :
— à titre principal, prononcer la nullité du contrat conclu par elle avec la société BEM en raison du dol, des pratiques commerciales agressives et de l’abus de faiblesse dont elle a été victime,
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société BEM,
— dire nuls et de nul effet le titre exécutoire établi le 14 octobre 2020, le commandement de payer aux fins de saisie-vente notifié le 16 octobre 2020, le commandement de payer notifié le 25 septembre 2020 et les actes subséquents pris sur leur fondement,
— condamner la société BEM à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2021 et successivement renvoyée, à la demande des parties, au 31 mars 2022.
Par décision du 27 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PANTIN a ouvert une mesure de curatelle renforcée à l’égard de Mme [X], et désigné ses filles, Mmes [N] [X] épouse [R] et [J] [X] en qualité de curatrices.
Par jugement du 12 mai 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY a sursis à statuer dans l’attente de la décision relative à l’affaire engagée par Mme [X] contre la société BEM devant le tribunal judiciaire de PARIS sous le numéro 10/10931.
Par jugement du 31 octobre 2023, le tribunal judiciaire de PARIS a, notamment :
— dit qu’il était incompétent pour statuer sur la demande tendant à voir « juger nuls et de nul effet le titre exécutoire établi le 14 octobre 2020, le commandement de payer aux fins de saisie-vente notifié le 16 octobre 2020, le commandement de payer notifié le 25 septembre 2020 et les actes subséquents pris sur leur fondement »,
— prononcé la nullité des bons de commande signés les 26 janvier et 24 février 2020 par Mme [Y] [G] épouse [X] et la société BEM,
— débouté Mme [Y] [G] épouse [X] de sa demande en dommages-intérêts,
— débouté la société BEM de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros à titre d’acompte ainsi que ses demandes de dommages-intérêts,
— condamné la société BEM à payer à Mme [G] épouse [X] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 7 décembre 2023, lors de laquelle Mmes [N] [X] épouse [R] et [J] [X] (les consorts [X]) sont intervenues volontairement.
Dans leurs dernières conclusions développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, les consorts [X] demandent au juge de l’exécution de :
— dire Mmes [N] [X] épouse [R] et [J] [X], curatrices de Mme [Y] [G] épouse [X], recevables en leurs interventions volontaires,
— dire nuls et de nul effet :
. le certificat de non-paiement de chèque du 1er septembre 2020,
. le commandement de payer du 25 septembre 2020,
. le titre exécutoire établi le 14 octobre 2020,
. le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16 octobre 2020,
. tous les actes qui en sont le support ou le prolongement nécessaires,
— condamner la société BEM à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience et auxquelles il est fait expressément référence, la société BEM sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— déboute les consorts [X] de leurs demandes,
— se déclare incompétent du fait de l’absence d’exécution forcée,
— condamne les consorts [X] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2024.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera dit que Mmes [N] [X] épouse [R] et [J] [X], curatrices de Mme [Y] [X] suivant jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PANTIN le 27 janvier 2021, sont recevables en leurs interventions volontaires.
Sur la compétence du juge de l’exécution
L’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, les actes contestés – la signification d’un certificat de non-paiement de chèque par acte extrajudiciaire du 25 septembre 2020, la signification d’un commandement de payer par acte extrajudiciaire du 16 octobre 2020 – ne constituent pas des actes d’exécution forcée.
Force est donc de constater qu’il ne relève pas du pouvoir du juge de l’exécution d’apprécier leur régularité et leur bien-fondé.
Par suite, les consorts [X] seront déboutées de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [X], qui succombent, seront condamnées in solidum à payer à la société BEM la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit Mmes [N] [X] épouse [R] et [J] [X], curatrices de Mme [Y] [X], recevables en leurs interventions volontaires,
Déboute Mme [Y] [G] épouse [X] et Mmes [N] [X] épouse [R] et [J] [X], ses curatrices, de leurs demandes,
Condamne in solidum Mmes [Y] [G] épouse [X], [N] [X] épouse [R] et [J] [X], curatrices de Mme [Y] [X], à payer à la société BUREAU D’ETUDES MARKETING la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mmes [Y] [G] épouse [X],[N] [X] épouse [R] et [J] [X], curatrices de Mme [Y] [X], aux dépens.
Fait à Bobigny le 05 février 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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