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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 18 sept. 2025, n° 25/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
N° RG 25/00544 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EX4S
N° : 25/00382
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [A] [T]
né le 04 Juin 1970 à ABIDJAN (COTE D’IVOIRE),
demeurant 12, rue de la Paix – 92700 COLOMBES
représenté par Me Angela VIZINHO-JONEAU, avocat au barreau de BLOIS
Madame [I] [O] [U] [T]
née le 24 Septembre 1968 à PAPEETE (98714),
demeurant 30, rue Yves Genêt – 41000 BLOIS
représentée par Me Angela VIZINHO-JONEAU, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [H] [T]
né le 24 Juin 1963 à NARBONNE (11100),
demeurant 16, rue Léontine – 75015 PARIS
Non représenté
DEBATS : à l’audience publique du 19 Juin 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline LECLERC, Vice-Président
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance de Catherine DUBOIS, Greffière lors des débats et de Camille LEJEUNE, Greffière lors du délibéré
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Angela VIZINHO-JONEAU
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
[H] [T] et [B] [Y] se sont mariés le 10 mai 1961au consulat de France à Khouribga (Maroc) ; leur régime matrimonial est celui de la communauté de meubles et acquêts à défaut de contrat préalable.
De leur union sont nés trois enfants :
— Monsieur [M] [T],
— Madame [I] [T],
— Monsieur [J] [T],
Par acte authentique du 3 octobre 1990 reçu par Maître [R] [G], notaire à Blois, Madame [B] [Y] épouse [T] a fait donation à son époux de tout ou partie de l’une des quotités disponibles permises par la loi, soit de la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire, soit d’un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit de l’universalité de ses biens et droits composant sa succession
[W] [Y] épouse [T] est décédée le 26 juin 2017 à Blois (Loir-et-Cher), laissant pour lui succéder son conjoint survivant et ses trois enfants.
Par acte authentique du 16 décembre 2019, établi par Maître [A] [K], Notaire à Blois, Monsieur [H] [T] a déclaré opter pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit de l’universalité des biens et droits composants la succession de sa défunte épouse.
Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2022, Monsieur [M] [T] a fait assigner Monsieur [H] [T], Monsieur [J] [T] et Madame [I] [T] devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins d’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de Madame [B] [Y] épouse [T].
Monsieur [H] [T] est décédé le 3 janvier 2023 à Blois.
Par jugement en date du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Blois a déclaré parfait le désistement d’instance de Monsieur [M] [T] et constaté l’extinction de l’instance.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, Monsieur [J] [T] et Madame [I] [T] ont assigné Monsieur [M] [T] devant le Tribunal judiciaire de Blois et demandent :
— vu les dispositions de l’article 1360 du Code de Procédure Civile,
— vu les dispositions des articles 756 et suivants du Code Civil,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de feue Madame [B] [Y] épouse [T] décédée à BLOIS le 26 juin 2017 d’une part et de feu Monsieur [C] [T] décédé à BLOIS le 3 janvier 2023 d’autre part,
— en conséquence, désigner de [A] [K], notaire à BLOIS, pour procéder aux opérations de partage de la succession de feue Madame [B] [Y] épouse [T] d’une part et de feu Monsieur [C] [T] d’autre part et dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les héritiers réservataires des biens dépendant des successions, la masse partageable et la composition des masses actives et passives, chacune des parties devant fournir les éléments et documents nécessaires en sa possession ;
— dire que le partage sera effectué sous le contrôle du Juge chargé des opérations de compte, liquidation et partage ;
— dire qu’il sera procédé au remplacement du notaire par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, en cas d’empêchement ;
— dire que le Notaire commis devra dresser un état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
— dire que le notaire ainsi désigné aura notamment pour mission de :
— procéder à l’estimation de tous les immeubles dépendant de la succession, à l’aide de la base de données PERVAL notamment, et s’adjoindre un expert si cela est nécessaire, conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile ;
— établir les comptes entre les parties ;
— effectuer un projet de partage après s’être fait communiquer tout document utile ;
— procéder à la constitution des lots et, si besoin, au tirage au sort prévu à l’article 826 du Code civil.
— rejeter toutes les demandes de Monsieur [M] [T] ;
— condamner [M] [T] à régler à Monsieur [J] [T] et Madame [I] [T] la somme de 4.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il convient de se référer à leur assignation pour l’exposé de leurs moyens.
Monsieur [M] [T], cité par acte de commissaire de justice remis à étude (après confirmation du domicile par la mention du nom sur la boîte aux lettres, l’interphone, et par un voisin) le 19 février 2025, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2025.
A l’audience du 19 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, partage et liquidation
Selon l’article 815 du Code civil,
« Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
L’article 840 du Code civil précise que,
« Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. »
Monsieur [J] [T] et Madame [I] [T] demandent qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de [H] [T] et [B] [Y] épouse [T].
En l’absence d’opposition de Monsieur [M] [T], qui n’a pas constitué avocat, il il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions.
Sur la demande de désignation d’un Notaire :
Selon l’article 1361 du Code de procédure civil :
Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1364 du même code dispose que :
Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Les demandeurs sollicitent la désignation de Maître [A] [K], notaire à Blois.
Il convient de désigner Maître [A] [K], notaire à Blois, pour procéder à l’évaluation des biens, le cas échéant en s’adjoignant un expert si cela est nécessaire, conformément aux dispositions de l’article 1365 du Code de procédure civile selon lequel le Notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Il appartiendra le cas échéant au Notaire de mettre en oeuvre les dispositions de l’article 841-1 du Code civil qui dispose que :
Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter.
Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.
Sur les mesures accessoires :
Monsieur [M] [T] sera condamné aux dépens.
L’équité et la situation économique ne commandent pas d’allouer aux demandeurs le remboursement des sommes exposées pour leur défense ; dès lors, leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu’elle est de droit assortie de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de
— [H] [T], né le 6 avril 1934 à Menetreol sur Sauldre (18) et décédé le 3 janvier 2023 à Blois (41)
— [B] [Y] épouse [T], née le 27 décembre 1936 à Gruissan (11) et décédée le 26 juin 2017 à Blois (41),
Désigne à cette fin Maître [A] [K], Notaire à Blois (41),
Dit qu’il appartient à la plus diligente des parties de transmettre une copie de la décision à Maître [A] [K],
Dit que le partage sera effectué sous le contrôle du Juge chargé des opérations de compte, liquidation et partage,
Dit qu’il sera procédé au remplacement du Notaire par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, en cas d’empêchement,
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, le Notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif ou à défaut un procès-verbal de difficultés,
Dit qu’il appartiendra au Notaire d’identifier et d’évaluer les éléments constituant l’actif et le passif de la succession et notamment procéder à l’évaluation des biens immobiliers, et qu’il pourra, le cas échéant, s’adjoignant un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties,
Rejette la demande formulée par Monsieur [J] [T] et Madame [I] [T] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [M] [T] aux dépens,
Constate que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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