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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 13 mai 2024, n° 21/03544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
13 Mai 2024
2ème Chambre civile
58E
N° RG 21/03544 -
N° Portalis DBYC-W-B7F-JITW
AFFAIRE :
[U] [H]
[W] [N] épouse [H]
C/
Compagnie d’assurance LE FINISTERE,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 18 Mars 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Monsieur André ROLLAND
par sa mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [W] [N] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSE :
Compagnie d’assurance LE FINISTERE, immatriculée au RCS de Quimper sous le numéro 777 616 863, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant,
FAITS ET PRETENTIONS
Assurés en “multi risques habitation” par la compagnie le Finistère, à compter du 26 novembre 2015, [U] [H] et [W] [N] épouse [H] ont effectué le 23 juin 2019 une déclaration de dégât des eaux survenu dans le manoir dont ils sont propriétaires à [Localité 5] (35).
La compagnie d’assurances, suivant en cela les conclusions de l’expert qu’elle avait mandaté, ayant décliné sa garantie le 11 octobre 2019, par assignation du 26 mai 2021, les époux [H] ont saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande visant à obtenir condamnation du Finistère, en exécution de son contrat d’assurance, au paiement d’une somme de 293.681,20 € au titre de travaux curatifs, dont 16.498,10 € au titre du traitement curatif de la mérule, la somme de 30.000 € au titre du préjudice de jouissance, la somme de 35.241,74 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre, la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens, comme il est dit à l’article 455 du code de procédure civile, les époux [H] soutiennent que l’origine et la manifestation du sinistre constaté en juin 2019 étant postérieures à la conclusion du contrat d’assurance, la compagnie Le Finistère leur doit sa garantie, et que celle-ci ne peut leur opposer ni la clause d’exclusion pour défaut permanent d’entretien ni le plafond de garantie de 10.000 € au cas de dommages causés par la mérule, dans l’hypothèse où il faut retenir un plafond, c’est celui de 100.000 € par année d’assurance en cas de dommages aux biens garantis.
Ils sollicitent en conséquence, à titre principal, l’entier bénéfice de leur exploit introductif d’instance, tout en demandant à titre subsidiaire au tribunal de désigner tel expert qui lui plaira, avec mission de dire si les montants des travaux d’indemnisation sollicités sont en relation causale avec le traitement du dégât des eaux et de la mérule, constatés sur le bien immobilier et de donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels qu’ils ont subis.
Ils concluent au rejet de toutes les demandes de la société Le Finistère, sollicitent du tribunal qu’il dise qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ils maintiennent leur demande de frais irrépétibles à hauteur de 6.000 € et de condamnation de la compagnie d’assurances Le Finistère aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Quadrige Avocats, par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, la compagnie d’assurances le Finistère soutient être bien fondée à décliner ses deux garanties dégât des eaux et dommages directs occasionnés par les insectes, rongeurs et autres animaux, parasites du bois et micro-organismes, dès lors que le sinistre était antérieur à la prise d’effet du contrat d’assurance, le développement de champignons lignivores étant la conséquence progressive d’une humidité excessive préexistante, connue des assurés, ou à tout le moins pouvant l’être eu égard à la profession de monsieur [H].
L’assureur s’estime par ailleurs bien fondé à opposer son exclusion de garantie en application de l’article L. 113-1 du Code des assurances du fait du “manque de réparation indispensable connu de l’assuré”.
La compagnie Le Finistère conteste l’opposabilité du rapport d’expertise amiable de monsieur [E], mandaté par les requérants, ainsi que ses appréciations et conclusions qui tendent à lui faire supporter indûment des travaux de reconstruction sans lien avec le sinistre.
L’assureur conteste le préjudice de jouissance.
Subsidiairement, l’assureur oppose le plafond de garantie de 10.000 € applicable en cas de dommages directs occasionnés par les insectes, rongeurs et autres animaux, parasites (du bois) ainsi que les micro-organismes (champignons).
L’assureur soutient que les sommes exorbitantes réclamées, sans lien avec le dégât des eaux ne peuvent être prises en compte à ce titre, et que par conséquent le plafond de 100.000 € pour dommages aux biens ne s’applique pas.
L’assureur conclut donc au rejet de toutes les demandes des époux [H], y compris celle subsidiaire d’expertise, et sollicite leur condamnation au paiement d’une indemnité de 8.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 22 février 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024 et la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2024.
MOTIFS
1° Sur l’existence d’un événement aléatoire assurable
Aux termes de l’article 1108 alinéa 2 du Code civil, le contrat est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre ses effets, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement incertain.
Aux termes de l’interprétation demi-séculaire donnée par la première chambre civile de la cour de cassation à l’article 1964 ancien du Code civil, abrogé par l’ordonnance du 10 février 2016, l’aléa constitue l’essence même du contrat d’assurance.
Au cas présent, les demandeurs ont conclu deux contrats d’assurance multirisque habitation le 26 novembre 2015 et le 2 février 2017.
Dans la mesure où les deux contrats successifs couvrent le même bien et le même risque, c’est au 26 novembre 2015 qu’il convient de se placer pour apprécier l’existence d’un aléa assurable.
Au soutien de sa démonstration, la compagnie Le Finistère expose que le “diagnostic d’état relatif à la présence d’agents de dégradation biologique du bois”, effectué le 2 juillet 2015 par le cabinet Impact de Fougères, à la demande des époux [O], préalablement à la vente du manoir de BOUGETTIN, annexé à l’acte authentique d’acquisition du 26 novembre 2015 par les époux [H], faisait clairement apparaître dans les zones qui se sont révélées par la suite sinistrées une hygrométrie anormalement élevée.
L’assureur affirme qu’il est “constant que le développement de champignons lignivores est la conséquence progressive d’une humidité excessive préexistante, constatée par le diagnostic avant la conclusion du contrat d’assurance, et que si la cause de l’humidité n’était certes pas connue, le sinistre était déjà néanmoins survenu”.
Il en déduit que les assurés étaient nécessairement avisés du risque avant la souscription du contrat d’assurance et relève qu’en sa qualité de directeur d’agence rennaise d’une entreprise leader française sur le marché de l’étanchéité, monsieur [H] ne pouvait l’ignorer au moment de la souscription du contrat.
Il en conclut que le risque n’était pas assurable.
Les défendeurs répliquent que l’acte d’acquisition du manoir mentionne que l’immeuble n’est pas inclus dans une zone de présence d’un risque de mérule et que le vendeur y a déclaré qu’il n’avait pas eu connaissance de la présence de ce parasite dans l’immeuble, ni à ce jour, ni dans le passé.
S’appuyant sur les appréciations de leur propre expert, monsieur [E], ils soutiennent que c’est l’apport d’eau consécutif à la fuite sur les canalisations du chauffage central, qui n’a été découverte qu’en octobre 2019, qui est à l’origine du développement du mérule derrière les boiseries.
Ils soutiennent qu’en matière de sinistres dégâts des eaux, il est de jurisprudence constante que l’assureur doit garantir le sinistre selon la police en vigueur lors de la révélation du sinistre, dès lors que celui-ci est survenu pendant la période de validité du contrat et que le sinistre étant apparu en période de couverture, la garantie dégât des eaux leur est donc nécessairement acquise.
Ceci étant, l’assureur ne disconvient pas que les notions de réclamation et de fait dommageable sont indifférentes en matière de dégât des eaux, qui est une assurance “fait dommageable”, et que l’assureur est tenu à garantie dès lors que le sinistre s’est révélé pendant la période de validité du contrat.
Dès lors, que ce sinistre s’est manifesté plus de quatre années après la souscription du contrat, la recherche de la date de son origine est indifférente, et le moyen de l’inexistence d’un aléa à la souscription du contrat manque en droit, ce de plus fort que la nullité du contrat d’assurance n’est pas soutenue.
La garantie dégât des eaux est donc mobilisable pour les dommages en lien avec la fuite du radiateur du couloir, côté jardin, identifiée à la fin du mois d’octobre 2019 par monsieur [C], artisan plombier.
Le débat sur le défaut d’aléa allégué par l’assureur ne concerne donc, à vrai dire, que l’autre garantie spécifique aux dommages directs occasionnés par le mérule.
Il convient de relever, à cet égard, que l’assureur ne soulève pas la nullité de cette garantie, ni a fortiori celle du contrat d’assurance, se bornant à conclure au rejet de la demande présentée de ce chef, faute d’aléa selon lui au moment de la souscription, en raison de la présence de ce champignon lignivore dès le 26 novembre 2015.
À l’appui de cette affirmation, l’assureur n’apporte aucun élément probant et indiscutable, son propre expert monsieur [X] n’ayant évoqué lui-même qu’une présomption d’antériorité à partir de la présence relevée d’un taux de 22 % d’humidité par l’entreprise de diagnostic.
Cette garantie spécifique est donc également mobilisable.
2° Sur la clause d’exclusion
Les conditions générales du contrat d’assurance classent dans les “exclusions communes en dommages accidentels”, “les dommages dus à l’usure, la détérioration graduelle, la vétusté, au défaut permanent d’entretien et au manque de réparation indispensable connu de l’assuré, sauf en cas d’incendie ou d’explosion”.
L’assureur soutient que cette clause limitée, rédigée en gras figurant dans la liste des exclusions est valable et opposable à l’assuré, dans la mesure où elle utilise des termes usuels aisément compréhensibles ne nécessitant pas de définition.
La compagnie Le Finistère reproche à ses assurés d’avoir été négligents dans la recherche des causes de la présence d’humidité relevée dès l’entrée dans les lieux et de ne pas avoir engagé aussitôt les mesures correctives adéquates.
De leur côté, les demandeurs soutiennent que la clause, noyée dans d’autres clauses d’exclusion, a échappé à leur attention, qu’elle ne se réfère de toute façon pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, et qu’elle nécessite une interprétation.
Ils soutiennent que la notion de défaut permanent d’entretien est vague et qu’en tout état de cause ils ont réalisé des travaux de toiture et d’étanchéité des souches de cheminées, ce qui démontre l’accomplissement de diligences.
Ils ajoutent que l’inspecteur de la compagnie assurance qui a visité les locaux avant la souscription du contrat, ayant eu connaissance du diagnostic, a nécessairement validé la garantie mérule, malgré l’humidité relevée.
Ceci étant, cette clause est parfaitement lisible, nonobstant la circonstance qu’elle figure dans une liste de causes d’exclusion, cette présentation étant cohérente dans un contrat “tous risques sauf”.
La notion d’exclusion pour “défaut permanent d’entretien et manque de réparation indispensable connu” est intelligible par tout un chacun.
Limité suffisamment, ce cas d’exclusion répond donc aux exigences de l’article L. 113-1 du Code des assurances.
Les assurés ne disconviennent pas avoir eu connaissance du rapport de diagnostic du 2 juillet 2015 qui laissait apparaître un taux d’humidité des murs et planchers du salon supérieur à 22 %, amenant le technicien à attirer l’attention sur le risque de présence de champignons lignivores dans des parties d’ouvrages non accessibles au moyen d’un poinçon et sur la nécessité de recourir à l’expertise des parties auxquelles il n’avait pu accéder.
Inversement, ils ne démontrent pas avoir porté ce diagnostic à la connaissance de l’inspecteur d’assurance ayant visité les lieux avant souscription du contrat et ne peuvent donc valablement soutenir que l’assureur aurait ainsi renoncé au bénéfice de cette exclusion.
Les époux [H] ont fait preuve de négligence en ne faisant pas procéder dans les meilleurs délais suivant leur entrée en jouissance du bien, à la recherche des causes d’un taux d’humidité anormalement élevé, dont monsieur [H], de par ses connaissances, ne pouvait ignorer qu’il était propice au développement de champignons lignivores dans un bâtiment ancien.
Par ailleurs, il apparaît qu’à la fin du mois de décembre 2017, les époux [H] ayant constaté l’apparition de traces d’humidité au niveau des pierres en pied des murs périphériques de la cheminée du salon attenant à la cuisine, et suspectant des infiltrations par le conduit de fumisterie en pierre, ont certes fait contrôler ce dernier et procéder à la réfection de quelques joints, au contrôle des chéneaux et à la révision de la toiture.
Cependant, malgré la réalisation de ces travaux, les traces d’humidité devaient persister, démontrant ainsi l’inefficacité de cette intervention, sans que les époux [H] ne poursuivent plus avant les investigations pourtant indispensables à la découverte de l’origine de l’humidité toujours présente.
Les époux [H] admettent qu’au début de l’année 2019, à l’occasion de travaux de rafraîchissement de la salle à manger et de la cuisine, ils ont constaté “derrière une plinthe la présence d’un duvet pouvant être révélatrice d’une attaque parasitaire”, attestant d’une aggravation du phénomène.
Monsieur [C], plombier chauffagiste, atteste leur avoir dit, avant qu’il ne dépose les radiateurs du rez-de-chaussée en octobre 2019, qu’il y avait certainement une fuite dans le réseau, dans la mesure où ils devaient régulièrement remettre de l’eau dans le circuit et purger les radiateurs du 2ème étage.
Enfin, alors qu’ils étaient conscients dès le début de l’année 2019 d’une suspicion de présence de champignons lignivores, ils ont attendu le mois de juillet pour faire effectuer des prélèvements et la fin du mois d’octobre 2019 pour faire intervenir leur plombier sur la fuite du radiateur du couloir, monsieur [C] relevant à cette occasion dans son attestation que le parquet à cet endroit était noir et pourri, ajoutant que selon lui la fuite n’était pas récente.
Le défaut permanent d’entretien et l’absence de réparation indispensable sont ainsi caractérisés.
Au vu de leur carence dans l’entretien du bien assuré et la réparation du circuit de chauffage, aggravée par la circonstance que le bâtiment était ancien, l’assureur est donc bien fondé à leur opposer l’exclusion susvisée.
Il y a lieu, par conséquent, de considérer que c’est à bon droit que la compagnie Le Finistère a refusé de mobiliser ses garanties dégât des eaux et dommages directs occasionnés par les micro-organismes, et de débouter les époux [H] de toutes leurs demandes, tant principales que subsidiaire.
L’équité commande que chaque partie conserve à sa charge les frais et honoraires qu’il a dû engager pour sa défense en justice, qui ne sont pas compris dans les frais répétibles.
Succombant, les époux [H] supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE [W] [N] épouse [H] et [U] [H] de toutes leurs demandes.
CONDAMNE [W] [N] épouse [H] et [U] [H] aux entiers dépens de l’instance.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes concurrentes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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