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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 10 juin 2024, n° 23/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 20 ] ( 81323138180 ), CAF DES YVELINES ( M [ D ] [ W, Société [ 23 ] ( 70110716167 ), CPAM ( M, S.A.S. [ 26 ] ( 40299910279 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 27]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00104 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X3JD
JUGEMENT
Minute : 424
Du : 10 Juin 2024
[21] (429230)
C/
Monsieur [D] [W]
SIP [Localité 28] (IR22)
[22] SERVICE CLIENT (001002668922V021009984, 001002827631V020975666)
CPAM (M [D] [W])
S.A. [20] (81323138180)
CAF DES YVELINES (M [D] [W] pour Mme [H] [X])
[17] (ALS1ASD-20006735/CRI75/LPT/CBRRE)
S.A.S. [26] (40299910279, 34197541294)
Société [23] (70110716167)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Juin 2024 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 4 Avril 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[21] (429230)
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Antoine DELPLA, avocat au barreau de VAL D’OISE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 5]
[Localité 15]
comparant en personne
SIP [Localité 28] (IR22)
[Adresse 7]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[22] SERVICE CLIENT
(001002668922V021009984, 001002827631V020975666)
chez [24], Service surendettement
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
CPAM (M [D] [W])
[Adresse 19]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
S.A. [20] (81323138180)
[Adresse 18]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
CAF DES YVELINES (M [D] [W] pour Mme [H] [X])
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[17] (ALS1ASD-20006735/CRI75/LPT/CBRRE)
[Adresse 25]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [26] (40299910279, 34197541294)
chez [23], [Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [23] (70110716167), demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [D] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 14 février 2023.
Il a été déclaré recevable en sa demande le 20 mars 2023 et le 30 mai 2023, la commission a décidé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier du 12 juin 2023, la société [21] a contesté cette mesure, aux motifs que Monsieur [W] retrouvé un emploi et a déclaré devant le juge de l’exécution le 10 mai 2023 percevoir un salaire de 1 700 euros.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 22 juin 2023.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 12 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.
A cette audience, la société [21] a maintenu sa contestation.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
Monsieur [W] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 14 décembre 2023.
Par courrier parvenu au juge dans le cours de son délibéré, Monsieur [D] [W] indique qu’il ne s’est pas présenté à l’audience du 12 octobre 2023 s’étant trompé quant à la date de celle-ci et transmet des pièces justificatives de sa situation.
Par décision du 14 décembre 2023 revêtant la forme d’une simple mention au dossier, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 avril 2024, afin qu’il puisse comparaître et qu’il soit débattu contradictoirement de sa situation et précisant que Monsieur [W] devra produire les justificatifs de sa situation de ressources et de charges établis à la date la plus proche de cette audience.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.
A l’audience de réouverture des débats, la société [21] maintient sa contestation faisant valoir que Monsieur [W] a repris un emploi et règle le loyer depuis plusieurs mois et dispose donc d’une capacité de remboursement de sorte que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Monsieur [W] indique qu’il est chômage et que la CAF effectue des saisies sur ses allocations de chômage au titre d’un arriéré de pension alimentaire et qu’il ne dispose que d’une somme de 1 000 euros par mois déduction faite des sommes saisies.
Il ajoute qu’il a suivi une formation de gardien d’immeuble et vient de trouver un emploi en province qui doit débuter au mois de mai et au titre duquel il devrait percevoir un salaire net de l’ordre de 1 200 euros et bénéficier d’un logement de fonction.
Il précise qu’il doit cependant effectuer une période d’essai de deux mois, pendant laquelle il ne bénéficiera pas d’un logement de fonction et recherche une solution de logement à proximité de son lieu de travail pour la période d’essai.
Il demande l’effacement de ses dettes pour pouvoir repartir à zéro.
MOTIFS
Selon les articles L.711-1 et L.724-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir et, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de redressement, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que son actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
Aux termes de l’article L.741-6, s’il constate que le débiteur se trouve dans une telle situation, le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire; Si le patrimoine du débiteur le justifie il peut ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; et s’il constate que la situation du débiteur n’est pas manifestement compromise, il renvoie le dossier à la commission ;
Monsieur [W] est âgée de 41 ans;
Il vit seul et a deux enfants pour lesquels il doit verser une pension alimentaire;
Ses ressources actuelles, constituées des allocations de chômage sont de 1197,54 euros;
Il fait l’objet d’une procédure de paiement direct de pension alimentaire mise en oeuvre par la CAF des Yvelines auprès de POLE EMPLOI, pendant une période de 18 mois à compter du mois de mars 2024;
Ses charges mensuelles peuvent être établies à minima comme suit au regard des pièces produites à l’audience et par référence aux forfaits appliqués par la commission de surendettement pour l’année 2024 :
— loyer : 374,90 euros
— forfait habitation : 120 euros
— forfait chauffage : 121 euros
— forfait de base : 625 euros
— paiement direct pension alimentaire: 141 euros
Total : 1 381,19 euros
Ses charges excèdent donc ses ressources ;
Néanmoins, il ressort des débats qu’il a suivi une formation qualifiante et vient de trouver un emploi de gardien d’immeuble, susceptible de lui permettre à l’issue d’une période d’essai de bénéficier également d’un logement de fonction;
Dès lors, un retour à meilleur fortune ne peut être exclu, de sorte que sa situation n’apparaît pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions sus citées;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort ;
Dit que la situation de Monsieur [D] [W] n’est pas irrémédiablement compromise;
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis pour poursuite de la procédure;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Ainsi juge et prononcé le 10 juin 2024.
Le greffier, Le juge
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