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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 août 2024, n° 24/54278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. MOET HENNESSY c/ La CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA, La S.C.I. RENAISSANCE FRANCOIS 1ER, La S.C.I. [ Adresse 56 ], La S.A.R.L. CRONOS CONSEIL, La S.C.I. DU [ Adresse 23 ] A [ Localité 58 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54278
N° Portalis 352J-W-B7I-C45WJ
N° :5
Assignation du :
7, 10, 11, 12, 24 juin et 7 juillet 2024
EXPERTISE[1]
[1] 9 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 août 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
DEMANDERESSE
[Adresse 18]
[Localité 40]
représentée par Maître Florence DEFRADAS de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0238
DEFENDERESSES
La CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA
[Adresse 51]
[Localité 40]
représentée par Maître Philippe BOUILLON de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS – #P0008
La S.C.I. RENAISSANCE FRANCOIS 1ER
[Adresse 9]
[Localité 38]
représentée par Maître Marie-Pierre ALIX de la SELARL EARTH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #L0259
La S.C.I. DU [Adresse 23] A [Localité 58]
[Adresse 14]
[Localité 41]
représentée par Maître Sabine DU GRANRUT de l’AARPI FAIRWAY, avocats au barreau de PARIS – #K0190
La S.C.I. [Adresse 56]
[Adresse 31]
[Localité 39]
représentée par Maître Mathieu ROGER-CAREL de la SELEURL MRC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #D0901
La S.A.R.L. CRONOS CONSEIL
[Adresse 21]
[Localité 42]
représentée par Maître Bruno-Alain RICHARD de l’AARPI DWF (France), avocats au barreau de PARIS – #K0165
La VILLE DE [Localité 58]
[Adresse 29]
[Localité 37]
représentée par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS – #R0229
La S.A.S. 21 FPP
[Adresse 32]
[Localité 48]
représentée par Maître Clémence COLIN de la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R156
La S.A.S. FAYAT BATIMENT
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 4]
représentée par Maître Valérie-Ann LAFOY de la SELAS DABBENE LAFOY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E269
La S.A. ENEDIS
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 54]
La S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (CPCU)
[Adresse 11]
[Localité 44]
La S.A.S. FRAICHEUR DE [Localité 58]
[Adresse 22]
[Localité 44]
L’E.P.I.C. EAU DE [Localité 58]
[Adresse 12]
[Localité 45]
La S.A. ORANGE
[Adresse 8]
[Localité 53]
La S.A. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE – SFR
[Adresse 10]
[Localité 47]
La S.A. BOUYGUES TELECOM
[Adresse 25]
[Localité 48]
La S.A.S. FREE
[Adresse 50]
[Localité 40]
La S.A.S. CIELIS
[Adresse 36]
[Localité 47]
La S.A.S. BARTHÉLÉMY GRIÑO ARCHITECTES
[Adresse 35]
[Localité 43]
La S.A.S. SOMETE MEDIT ETUD TECH ENGINEE
[Adresse 62]
[Adresse 62]
[Localité 52]
La Société SERAU ETUDES REALISAT ARCHITECTURE URBANISME
[Adresse 15]
[Localité 42]
La S.A.R.L. ELEMENTS INGENIERIES
[Adresse 33]
[Localité 42]
La S.A.R.L. LASA LABORATOIRE D’APPLICATION DES SCIENCES ACOUSTIQUES
[Adresse 20]
[Localité 46]
La S.A.S. BUREAU MICHEL FORGUE
[Adresse 19]
[Localité 27]
La S.A.S. INGEPREV
[Adresse 7]
[Localité 48]
La S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 34]
[Localité 49]
La S.A.S. INMO MONTAIGNE
[Adresse 28]
[Localité 40]
La S.A.S. UFIPAR
[Adresse 18]
[Localité 40]
Le CSE SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE [Localité 58]
[Adresse 29]
[Localité 37]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La S.A.S. YVES SAINT LAURENT
[Adresse 26]
[Localité 39]
représentée par Maître Mathieu ROGER-CAREL de la SELEURL MRC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #D0901
DÉBATS
A l’audience du 02 juillet 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date des 7, 10, 11, 12 juin et 7 juillet 2024 aux termes de laquelle la société MOET HENNESSY sollicite à titre préventif la désignation d’un expert judiciaire avec faculté de s’adjoindre tout sapiteur, notamment acousticien;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 24 juin 2024 à la société 21 FPP à la requête de la société MOET HENNESSY et la jonction de cette procédure avec l’instance précitée ordonnée par le juge lors de l’audience du 2 juillet 2024;
Vu les conclusions aux fins de mise hors de cause déposées par la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA;
Vu les conclusions aux fins d’intervention volontaire de la société YVES SAINT LAURENT;
Vu les protestations et réserves formulées par les autres défendeurs représentés ;
Vu le projet immobilier évoqué par la société MOET HENNESSY concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 13] à [Localité 40] ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société YVES SAINT LAURENT
Il convient de dire la société YVES SAINT LAURENT recevable en son intervention volontaire en sa qualité de locataire de l’immeuble appartenant à la société [Adresse 56].
Sur la demande de mise hors de cause de la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA
La CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 17] à [Localité 40], qu’elle a vendu à la société 21 FPP.
Lors de l’audience du 2 juillet 2024, la société MOET HENNESSY a déclaré accepter cette demande à laquelle il sera donc fait droit.
Sur la demande de mesure d’instruction
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, en l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. A cet égard, la société MOET HENNESSY formulant une demande de désignation d’un expert judiciaire avec faculté pour ce dernier de s’adjoindre tout sapiteur “notamment acousticien”, il sera demandé à l’expert de donner son avis sur l’existence d’une éventuelle gêne sonore rattachable aux travaux.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 489 du code de procédure civile, en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
En l’espèce, la société MOET HENNESSY ne rapporte pas la preuve d’une telle nécessité. Sa demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons la société YVES SAINT LAURENT recevable en son intervention volontaire;
Mettons hors de cause la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
M. [S] [O]
[Adresse 30]
[Localité 48]
Tél : [XXXXXXXX05]
Fax : [XXXXXXXX06]
Port. : [XXXXXXXX03]
Courrriel : [Courriel 57]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— donner son avis sur l’existence d’une gêne sonore rattachable aux travaux et le cas échéant sur l’importance de cette gêne; fournir tous éléments descriptifs de la gêne occasionnée; s’il l’estime nécessaire, effectuer des mesures acoustiques;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société MOET HENNESSY à la RÉGIE DU TRIBUNAL avant le 31 octobre 2024;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er juin 2025, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 1er mai 2026 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Déboutons la société MOET HENNESSY de sa demande aux fins de voir dire que la présente ordonnance sera exécutoire au seul vu de la minute;
Condamnons la société MOET HENNESSY aux dépens.
Fait à Paris, le 30 août 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT François VARICHON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 59]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 60]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX055]
BIC : [XXXXXXXXXX061]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [S] [O]
Consignation : 10 000 €
le 31 octobre 2024
Rapport à déposer le : 1er juin 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 59].
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