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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 15 sept. 2025, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00255 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFFG
MINUTE N° : 25/96
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
DÉCISION DE CADUCITÉ
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne assisté de Me Lucas CALIAMOU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
dont la juridiction a été saisie le 24 Juin 2025par requête du 17 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Marie BLONDEAUX
Assistée de : Aurore BURKHARDT, Greffier
en présence de Léa ROBERT, Auditrice de Justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Aurore BURKHARDT, Greffier.
Vu les articles 385, 406 et 468 du code de procédure civile,
Attendu que par courrier remis au greffe du tribunal de proximité de Saint Benoît le 20 juin 2025, Monsieur [V] [L] [H] a formé opposition à la contrainte du 28 février 2023 par laquelle il lui avait été enjoint de payer à la [6] la somme de 1893 euros en principal, et qui a donné lieu à la délivrance d’un commandement aux fins de saisie-vente en date du 5 juin 2025, sans que la [6] ne justifie d’un acte de signification antérieur,
Que l’opposition ouvre devant la juridiction de céans une instance de droit commun dans laquelle l’organisme ayant délivré la contrainte occupe la position procédurale de demandeur,
Que les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 septembre 2025,
Que l’opposition est recevable en application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale,
Que la [6], demanderesse, n’a pas comparu à l’audience pour faire valoir sa créance, sans présenter de motif légitime expliquant son absence,
Qu’il convient en conséquence de déclarer caduque la contrainte délivrée le 28 février 2023 par application de l’article 468 alinéa 2 du code procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité, statuant publiquement;
Déclare caduque la contrainte délivrée le 28 février 2023 par la [6] à l’encontre de Monsieur [V] [L] [H],
Constate l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur,
Rappelle qu’en application de l’article 468 du code de procédure civile, la présente décision de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime de son absence à l’audience.
La Greffière La Juge
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