Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 29 févr. 2024, n° 24/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 02 Mai 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 29 Février 2024
GROSSE :
Le 03 mai 2024
à Me Eliette SANGUINETTI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 03 mai 2024
à M. [E] [V]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00581 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OJH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. [Localité 4] FURNITURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [E]
né le 13 Septembre 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail a été signé entre les parties le 12 avril 2021, concernant un appartement meublé situé au [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 565 euros outre 35 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS [Localité 4] FURNITURE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, la SAS MARSEILLE FURNITURE a fait assigner Monsieur [V] [E] en référé devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 29 février 2024.
A cette audience, la SAS [Localité 4] FURNITURE, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 4 261,60 euros, au 21 février 2024. Elle s’oppose tant à l’octroi de délais de paiement qu’à une éventuelle suspension des effets de la clause résolutoire durant de tels délais.
Monsieur [V] [E] comparaît. Il reconnait l’existence d’une dette locative – dont il ne conteste pas le montant – et sollicite tant l’octroi de délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La SAS [Localité 4] FURNITURE produit la notification à la CCAPEX en date du 28 septembre 2023 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Monsieur [V] [E], soit deux mois au moins avant l’assignation du 20 décembre 2023.
Elle produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 22 décembre 2023, soit six semaines au moins avant l’audience du 29 février 2024.
Son action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu le contrat de bail liant les parties,
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [V] [E] par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023 pour un arriéré locatif de 1 138,75 euros.
Il est constant que les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du bail à effet au 26 novembre 2023, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [E] des lieux occupés, de le condamner à payer à la bailleresse une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 624,57 euros), à compter du 27 novembre 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation, que Monsieur [V] [E] restait débiteur d’une dette locative de 3 012,46 euros au 13 décembre 2023.
Vu le décompte actualisé au 21 février 2024, fixant la dette locative à une somme de 4 261,60 euros, terme du mois de février 2024 inclus.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Monsieur [V] [E] à payer à la SAS [Localité 4] FURNITURE la somme de 4 261,60 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023 sur la somme de 1 138,75 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Vu les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, dans leur version applicable au présent litige,
Au-delà de la situation personnelle et financière de Monsieur [V] [E], et du niveau de ses ressources comparé au montant dû, la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’est pas établie.
Dès lors, des délais de paiement ne peuvent être accordés, de même que la suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais de remboursement ne peut être prononcée.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [V] [E], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé, dont le coût du commandement de payer, et sera condamné à payer à la SAS [Localité 4] FURNITURE une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
Déclarons l’action de la SAS [Localité 4] FURNITURE recevable ;
Constatons la résiliation du bail conclu le 12 avril 2021 entre les parties concernant l’appartement situé au [Adresse 2], à effet au 26 novembre 2023 ;
Ordonnons en conséquence à Monsieur [V] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut pour Monsieur [V] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS [Localité 4] FURNITURE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [V] [E] à payer à la SAS [Localité 4] FURNITURE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 27 novembre 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
Fixons cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 624,57 euros) ;
Condamnons Monsieur [V] [E] à verser à la SAS [Localité 4] FURNITURE la somme de 4 261,60 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023 sur la somme de 1 138,75 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Déboutons Monsieur [V] [E] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement de la dette locative ;
Déboutons Monsieur [V] [E] de sa demande reconventionnelle en suspension des effets de la clause résolutoire ;
Condamnons Monsieur [V] [E] à payer à la SAS [Localité 4] FURNITURE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [V] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Huissier ·
- Engagement de caution ·
- Prêt immobilier ·
- Adresses ·
- Caution solidaire ·
- Tarifs ·
- Jugement ·
- Exécution
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Administrateur ·
- Mandataire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Procédure accélérée ·
- Inventaire ·
- Honoraires
- Expert ·
- Réception ·
- Devis ·
- Partie ·
- Climatisation ·
- Commissaire de justice ·
- Carrelage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintenance ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Droit commun ·
- Application
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Cancer ·
- Charges ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Sociétés
- Vie privée ·
- Servitude de passage ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Préjudice ·
- Usage abusif ·
- Véhicule ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Côte d'ivoire ·
- Jugement ·
- Téléphone ·
- Honoraires ·
- Redressement judiciaire ·
- Notification ·
- Redressement
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Quittance ·
- Bail verbal ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation
- Pollution ·
- Plante aromatique ·
- Huile essentielle ·
- Corps gras ·
- Concentration ·
- Distillation ·
- Culture ·
- Mise en état ·
- Demande d'expertise ·
- Coopérative
- Adresses ·
- Réassurance ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Mesure d'instruction ·
- Technique ·
- Intervention volontaire ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.