Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 9 oct. 2025, n° 24/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00525 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IAZ6
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— Me Dominique FLEURIOT,
— Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 09 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
E.A.R.L. PINET, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocats au barreau de la DROME
DÉFENDERESSE :
S.C.E.A. SCEA PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES DU DIOIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de la DROME
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 30 décembre 2023 par M. [C] [B], désigné en qualité d’expert par ordonnance du juge des référés de ce tribunal en date du 5 octobre 2022 ;
Vu l’assignation délivrée le 8 février 2024 par l’exploitation agricole à responsabilité limitée PINET à la société coopérative agricole PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES DU DIOIS tendant essentiellement à voir dire et juger que la responsabilité de la défenderesse est engagée à l’égard de la demanderesse et à la voir condamner en conséquence à payer la somme principale de 89.904,00 € en réparation du préjudice subi ;
Vu les conclusions au fond déposées par les parties ;
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 23 mai 2025 ;
Vu le jugement en date du 12 juin 2025ordonnant la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyant les parties à l’audience d’incidents de mise en état du 4 septembre 2025 afin qu’il soit statué sur la demande d’expertise présentée par l’EARL PINET ;
******
Vu les conclusions d’incident déposées le 4 juin 2025 et les conclusions d’incident n°2 déposées le 15 septembre 2025 par l’EARL PINET qui demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du Code de procédure civile et 1101 et suivants du Code civil, de désigner l’expert de son choix, avec pour mission d’établir le préjudice qu’elle a subi ;
Vu les conclusions sur incident déposées le 3 septembre 2025 et les conclusions sur incident n°2 déposées le 23 septembre 2025 par la SCA PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES DU DIOIS qui demande au juge de la mise en état de débouter l’EARL PINET de sa demande d’expertise et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ouï les conseils des parties en leurs observations orales à l’audience d’incidents du 25 septembre 2025 ;
MOTIFS ET DECISION :
Attendu que les conclusions du rapport de l’expert judiciaire M. [C] [B] sont les suivantes :
“L’EARL PINET produit en agriculture biologique des végétaux, la mélisse en particulier, mais aussi de la lavande ou de la sauge sclarée, qu’elIe livre à la SCA PAM DU DIOIS pour la production d’huile essentielle ou occasionnellement pour être séchée.
Les 30 septembre et 1er octobre 2021, elle a livré sa deuxième coupe de l’année à la coopérative. Le lot a été distillé à partir du 1er octobre 2021.
Trois analyses différentes du même lot ont montré la présence de DDT (dichlorodiphényltrichloroéthane) dans des concentrations proches du seuil de détection et de la trifluraline dans des concentrations nettement plus importantes mais décroissantes avec le temps. La dernière analyse a également montré la présence de HCB ou hexachlorobenzène dans des concentrations proches du seuil de détection.
La commercialisation des produits à base de DDT a été progressivement interdite en France à partir des années 1970, elle est totale depuis 2001. Les usages de la trifluraline ont été retirés en 2008. Même en agriculture conventionnelle, ces matières actives sont donc introuvables en Europe.
La mélisse est une culture pérenne. L’EARL PINET n’en cultive que sur une parcelle. La culture a été mise en place en 2017. C’est donc les mêmes plantes qui repoussent chaque année et qui font l’objet par I’EARL PINET de deux à trois coupes. Si le sol était pollué ou si la culture avait fait l’objet d’un traitement inapproprié, en totalité ou en partie dans les deux cas, à condition que le produit soit rémanent, les molécules responsables de cette pollution devraient donc se retrouver dans toutes les productions à base de mélisse, postérieures à la
pollution.
Le DDT est un produit dont la durée de vie est très longue, plusieurs décennies, et qui s’accumule en particulier dans les corps gras. S’il était présent dans la mélisse de I’EARL PINET ou le sol où elle est cultivée en octobre 2021, il devrait être retrouvé les années précédentes, mais surtout suivantes dans les lots d’huile essentielle provenant de I’EARL PINET, tel n’est pas le cas.
La trifluraline n’a pas non plus été retrouvée l’année suivante en 2022 dans l’huile essentielle de mélisse issue du même champ. Des analyses ont était diligentées dans le champ de I’EARL PINET, analyses de terre et du végétal, avec le concours de la SCA PAM DU DIOIS en janvier 2022, par l’organisme certificateur ECOCERT en juillet 2022. Pas même une trace, soit 10 000 fois moins que la concentration mesurée dans l’huile le 3 novembre 2021, n’a été trouvé. Pourtant, en théorie, la trifluraline ne s’accumule pas dans les corps gras et n’est pas concentrée par l’action de la distillation. Elle est rapidement dégradée par l’action de la lumière, mais la partie non exposée, après la pulvérisation qu’aurait pu faire I’EARL PINET, a une durée de rémanence de quelques mois et aurait dû être trouvée à l’analyse.
La pollution par le DDT et la trifluraline de la mélisse fournie par I’EARL PINET en amont de l’opération de récolte est donc une hypothèse à écarter. Sont donc à exclure :
— Une pollution par les plants àla plantation ou par tout intrant pendant la culture.
— Une contamination des plantes par un sol souillé par une pollution antérieure.
— L’application par I’EARL PINET d’un produit à base de DDT ou de trifluraline.
Les processus de récolte de transport, fabrication et stockage de l’huile essentielle de mélisse sont décrits dans le pré-rapport. Chaque étape est une source possible, à des degrés de probabilité variables, de pollution.
Pour autant, aucune de ces étapes ne nous a paru être le facteur critique pouvant expliquer cette pollution.
L’ensemble de la traçabilité fournie et des analyses diligentées par la SCA PAM DU DIOIS avant l’expertise judiciaire, ne permettent pas non plus de donner un éclairage sur l’origine de cette pollution. Ces analyses ont souvent étaient doublées d’une seconde série réalisée par l’organisme certificateur ECOCERT. A cause de la cohérence de leurs résultats avec les premières analyses réalisées par la coopérative, nous n’avons réalisées de nouvelles analyses. Le lot de mélisse distillé en octobre 2021 est toujours stocké dans la salle d’archives de notre cabinet.
Compte tenu des éléments suivants :
— Les sources possibles à étudier pour identifier l’origine de la contamination sont
multiples.
— Les doses trouvées dans l’huile sont très faibles en particulier de DDT et HCB alors qu’ayant la propriété de s’accumuler dans les corps gras, ces molécules sont probablement concentrées par l’opération de distillation. Avant distillation, les concentrations de ces éléments sont alors peut être au-dessous du seuil de détection, rendant ces molécules indétectables.
— Du coût de ces analyses. ,
— De la nécessité de les répéter dans le temps dans l’éventualité d’une origine discontinue dela pollution. Nous n’avons pas procédé à d’autres analyses pour essayer identifier l’origine de la pollution.”
Attendu qu’au vu de ces conclusions et des pièces produites par les parties, la demande d’expertise complémentaire présentée par l’EARL PINET, tendant à l’évaluation de son préjudice, apparaît prématurée dans la mesure où il doit être statué sur les fautes qu’elle reproche à la SCA PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES DU DIOIS et sur l’éventuelle responsabilité encourue par cette dernière, préalablement à toute évaluation du préjudice subi par la demanderesse ;
Attendu par ailleurs qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Dominique DALEGRE, Juge de la Mise en Etat, assisté de Mme Valentine PLASSE, Greffier,
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile ,
Vu les articles 789 et suivants du même Code,
Rejette la demande d’expertise complémentaire présentée par l’EARL PINET, comme étant prématurée à ce stade de la procédure ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 12 décembre 2025 à 9 heures pour le dépôt éventuel d’ultimes conclusions au fond des parties, et à défaut pour clôture de l’instruction et fixation du dossier à une audience de dépôt de dossiers ou de plaidoiries.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Réception ·
- Devis ·
- Partie ·
- Climatisation ·
- Commissaire de justice ·
- Carrelage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintenance ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Droit commun ·
- Application
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Cancer ·
- Charges ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Servitude de passage ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Préjudice ·
- Usage abusif ·
- Véhicule ·
- Adresses
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Clause pénale ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Immeuble
- Syndicat ·
- Election ·
- La réunion ·
- Protocole d'accord ·
- Vote ·
- Votants ·
- Scrutin ·
- Candidat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Huissier ·
- Engagement de caution ·
- Prêt immobilier ·
- Adresses ·
- Caution solidaire ·
- Tarifs ·
- Jugement ·
- Exécution
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Administrateur ·
- Mandataire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Procédure accélérée ·
- Inventaire ·
- Honoraires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Réassurance ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Mesure d'instruction ·
- Technique ·
- Intervention volontaire ·
- Partie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Côte d'ivoire ·
- Jugement ·
- Téléphone ·
- Honoraires ·
- Redressement judiciaire ·
- Notification ·
- Redressement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.