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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 avr. 2026, n° 26/52107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/52107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52107
N° Portalis 352J-W-B7K-DCLSX
N° : 10MF/CA
Assignation du :
16 mars 2026
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
+2 copies ADM.JUD.
+1 copie ADM.JUD.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 21 avril 2026
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Cloé André, Greffier.
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Sébastien Garnier, avocat au barreau de PARIS – #D1473
DEFENDERESSE
Madame [H] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivia Ambault-Schleicher de la SCP Veliot Fenet-Garde Ambault, avocats au barreau de PARIS – #P0222
DÉBATS
A l’audience du 9 avril 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
[O] [R] [Z], demeurant de son vivant au [Adresse 4] à [Localité 4] est décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 5].
[O] [R] [Z] était propriétaire du lot n°43 dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice du 16 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Paris (75018) représenté par son syndic en exercice la société [1] a assigné selon la procédure accélérée au fond Madame [H] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Paris et sollicite :
— la désignation d’un mandataire successoral pour représenter et administrer la succession de [O] [R] [Z] avec mission, notamment de :
* faire procéder s’il y a lieu à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le Commissaire de Police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l’ouverture des portes,
* faire un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs, ou faire dresser un récolement avec le concours éventuellement d’un Commissaire-Priseur,
* rechercher l’ensemble des héritiers en se faisant assister s’il estime nécessaire, d’un généalogiste,
— dire que si ceux-ci ne peuvent être retrouvés ou qu’ils s’abstiennent de prendre part, l’administrateur désigné aura les pouvoirs ordinaires des administrateurs provisoires, en vue de gérer et administrer tant activement que passivement la succession,
— dire qu’en particulier il pourra faire procéder par le ministère d’un Commissaire-Priseur à l’inventaire et à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers, toucher le montant de toutes ventes et ou autres sommes à quelque titre que ce soit, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant le service FICOBA dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses de toutes personnes, banques, établissement et administrateur quelconque, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le de cujus, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête dudit administrateur, payer toute dette et frais privilégiés de succession, payer tous droits de mutation, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateurs, et y compris celles aux fins de saisie immobilière et, enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre dans les conditions habituelles et de nous soumettre pour examen tous les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires,
— la condamnation de Madame [H] [T] à supporter les frais et honoraires du mandataire successoral désigné, frais et honoraires qui seront en tout état de cause employés en frais privilégiés payés de sorte qu’il soit procédé à leur règlement par prélèvement sur l’actif successoral disponible, et le cas échéant qu’elle autorise le syndicat requérant, si celui-ci devait faire l’avance de tout ou partie de ces frais et honoraires, à en obtenir le remboursement par prélèvement sur ledit actif et sur simple présentation de la quittance correspondante,
— la condamnation de Madame [H] [T] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4], représenté par son conseil, maintient oralement ses demandes et sollicite le débouté de la défenderesse.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] fait valoir que le décès est survenu il y a 6 ans et que la dette de la succession envers la copropriété s’élève à 77.000 euros. Il indique que la défenderesse a intégré l’appartement de sa mère au sien ce qui explique qu’elle refuse l’inventaire.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [H] [T], représentée par son conseil, sollicite :
— de dire que l’administrateur désigné aura les pouvoirs ordinaires des administrateurs provisoires en vue de gérer et administrer tant activement que passivement la succession dont s’agit,
— de dire que les frais et honoraires du mandataire successoral seront versés par le demandeur,
— le débouté de la demande au titre de l’article 700 formulée par le syndicat des copropriétaires,
— la mise à la charge de la succession administrée des dépens, y compris les frais de publicité, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, sauf en cas de caducité, auquel cas les frais demeureront alors à la charge du demandeur à l’instance.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle n’a pas accepté la succession, de sorte que le mandataire désigné ne pourra accomplir que des actes conservatoires et d’administration provisoire et ne peut être autorisé à dresser un inventaire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte de copropriété que le montant des sommes dues au titre des charges de copropriété s’élevait à 77.107,65 euros au 4 mars 2026. Il n’est pas contesté que le courrier adressé par le syndicat des copropriétaires le 19 janvier 2026 à Maître [Y], notaire en charge de la succession, relatif au règlement de la somme due par la succession au syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété, est resté sans réponse. Aucune attestation immobilière après décès n’a par ailleurs été établie.
Les conditions de l’article 813-1 précité étant remplies, il sera en conséquence fait droit à la demande selon les termes du dispositif.
Aux termes de l’article 813-4 du code civil, tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l’article 784, à l’exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789, ou le demander d’office.
En l’espèce, l’inventaire s’impose afin que l’administrateur judiciaire puisse apprécier les actifs de la succession. Il lui appartiendra le cas échéant ensuite de solliciter des autorisations de vente, lesquelles sont en l’état prématurées.
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Nomme la Selarl [2] représentée par Maître [J] [K], administrateur judiciaire, [Adresse 6], [Localité 1] ([Localité 6]), Tél : [XXXXXXXX01], en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [O] [R] [Z], demeurant en son vivant au [Adresse 3] à [Localité 4], décédée le [Date décès 1] 2020 ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Autorise le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
Dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
Dit qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par la défunte, ou contenus dans tous les coffres de cette dernière, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix ;
Dit qu’il pourra faire procéder s’il y a lieu à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le Commissaire de Police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l’ouverture des portes ;
Dit qu’il pourra rechercher l’ensemble des héritiers en se faisant assister s’il estime nécessaire, d’un généalogiste ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement ;
Fixe à 2.500 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, qui sera versée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] directement entre les mains de celui-ci et disons qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ;
Dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] de sa demande tendant à voir autoriser le mandataire successoral à vendre aux enchères les meubles ou objets mobiliers ;
Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurants alors à la charge du demandeur.
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 21 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
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