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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 26 mars 2025, n° 24/04159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04159 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KH65
MINUTE n° : 2025/ 185
DATE : 26 Mars 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [V] [W], demeurant [Adresse 8] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Marc SCHÜTTE, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 8] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Marc SCHÜTTE, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [U] [G], exerçant sous l’enseigne TRAVAUX SUD MAINTENANCE, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Jean-Baptiste TIACOH, avocat au barreau de NANTES avocat plaidant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Laurent LE GLAUNEC
Me Aline MEURISSE
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Laurent LE GLAUNEC
Me Aline MEURISSE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par devis récapitulatif accepté portant la référence DEV22090109 en date du 9 mars 2023, Madame [V] [W] et Monsieur [N] [Y] ont confié à Monsieur [U] [G], exerçant sous l’enseigne TRAVAUX SUD MAINTENANCE (TSM), la réalisation de divers travaux de rénovation (démolitions de structure existantes, réfection des sols, travaux de plomberie, d’électricité, de peinture et installation d’un nouveau système de climatisation) d’un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 6] pour un montant TTC de 48 470,76 euros.
Un contentieux est né entre les parties, les consorts [W]-[Y] se plaignant de nombreux et divers désordres ainsi que de l’installation non conforme d’une climatisation ne fonctionnant pas, alors que Monsieur [G] a exigé le paiement d’une somme TTC de 7806,13 euros au titre du solde du chantier.
En l’absence de résolution du litige et suivant exploit du 28 mai 2024, les consorts [W]-[Y] ont fait assigner en référé devant la présente juridiction Monsieur [G] aux fins de solliciter, à titre principal et sur le fondements des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la désignation d’un expert chargé notamment d’examiner les désordres et la condamnation sous astreinte du défendeur à leur restituer la télécommande, le badge et les trois clés remises en vue de l’exécution des travaux en litige.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, reprenant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 12 février 2025, Madame [V] [W] et Monsieur [N] [Y] sollicitent du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
Ordonner une expertise judiciaire ;
Désigner, pour y procéder, tel expert qu’il plaira avec la mission précisée au dispositif des écritures ;
Enjoindre au défendeur de restituer aux demandeurs :
la télécommande,le badge,les 3 clés,remis en vus de l’exécution des travaux, et ce sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance ;
Débouter le défendeur de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
Condamner le défendeur à leur verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le défendeur aux dépens de la présente instance.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2025, reprenant ses précédentes écritures et auxquelles il se réfère à l’audience du 12 février 2025, Monsieur [U] [G], exerçant sous l’enseigne TRAVAUX SUD MAINTENANCE (TSM), sollicite de :
Sur la demande d’expertise, modifier et préciser la mission de l’expert qu’il lui appartiendra de commettre et lui donner également pour mission de :
fixer la date de réception des travaux, décrire les circonstances de la réception et de l’achèvement des travaux, adresser un pré rapport aux parties et à leurs conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’expert devra répondre dans son rapport définitif ;Sur les autres demandes, débouter Mme [W] et M. [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamner solidairement Mme [W] et M. [Y] à lui verser la somme provisionnelle de 7806,13 euros ;
Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Condamner solidairement Mme [W] et M. [Y] au paiement d’une indemnité de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur les demandes relatives à la désignation d’un expert
Les requérants fondent leurs prétentions de ce chef sur l’article 145 du code de procédure civile selon lequel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec.
Outre les pièces contractuelles, les requérants versent aux débats le procès-verbal de constat établi le 4 août 2023 par commissaire de justice, qui indique notamment :
au niveau de l’entrée, la porte d’entrée de l’appartement comprenant un espace significatif, des irrégularités du joint du seuil de porte, un alignement du joint non respecté et des éclats apparents dans le carrelage ;dans la pièce du séjour, un trou apparent dans le mur laissant apparaître des fils électriques sans protection, une absence d’interphone, une prise électrique ne fonctionnant pas, fixée au mur de manière inesthétique et avec défaut d’encastrement, des différences de teinte du carrelage au sol, un niveau du sol non parfaitement plat, un défaut de réalisation des joints de carrelage ;dans les portes d’accès aux pièces de l’appartement, des défauts sur les encadrements des portes ;dans le local WC et dans l’entrée de la salle d’eau, des défauts de réalisation du joint vertical ;à l’intérieur de la salle d’eau, un défaut d’horizontalité du meuble vasque, une trace de frottement sur le dessus du tiroir, une trace de colle sous le meuble, une dégradation sur un angle du meuble, un carreau de carrelage de douche fissuré, un éclat dans le carrelage sous la fixation de la barre de douche, un éclat apparent dans un carreau à la jonction du sol, outre une allégation d’absence d’étanchéité de la paroi de la douche, avec fuite au sol apparaissant lors de l’écoulement de l’eau ;divers autres défauts affectant l’électricité, le carrelage et les baies vitrées, en particulier une pose incorrecte des angles de l’encadrement de la porte d’accès à la chambre, des joints non complètement réalisés près du sol dans la zone du placard, un défaut de fixation et un défaut d’encastrement de boutons d’interrupteurs ;un spot de climatisation ne correspondant pas à la marque commandée sur le devis et fixée avec un défaut d’horizontalité.
Les parties s’opposent quant à l’existence d’une pré-réception, invoquée en défense, mais contestée par les requérants soutenant qu’ils ont expressément refusé la réception au vu des désordres rappelés ci-dessus et au vu de la mésentente entre les parties ayant notamment donné lieu au dépôt d’une main courante par les requérants.
Il apparaît légitime que l’expert judiciaire vérifie les conditions d’une réception, qu’elle soit expresse ou non, notamment avec la date de la prise de possession. En effet, il est rappelé que la réception peut être invoquée par toute partie intéressée et qu’il ne peut être dénié le motif légitime du défendeur à établir la date éventuelle de réception.
Il est établi le motif légitime au sens de l’article 145 précité de désigner un expert, et d’y ajouter une mission habituelle concernant la réception. Il ne peut être demandé à l’expert judiciaire de fixer la date de réception, s’agissant d’une notion juridique. De même, il n’est pas utile que l’expert décrive davantage les circonstances de la réception au-delà des précisions rappelées ci-dessus, et de l’achèvement des travaux, cette dernière notion n’est pas précisée par le défendeur alors qu’elle revêt plusieurs significations juridiques différentes et ne recouvre manifestement aucune utilité dans le cadre d’un marché de travaux.
Sur la mission de l’expert, il sera précisé :
que l’expert est chargé de manière générale de se faire communiquer tous documents utiles et qu’il n’est pas opportun de lui demander de vérifier la communication des attestations d’assurance de la partie défenderesse ;qu’il n’est pas davantage utile de rappeler l’application légale des article 263 et suivants du code de procédure civile ;qu’il ne peut être prévu que l’expert rapporte toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties, la présente expertise concernant exclusivement les désordres visés par les requérants et constatés par le procès-verbal de constat de commissaire de justice ;que, si l’expert doit être chargé d’évaluer les travaux de reprise des éventuels désordres, à défaut pour les parties de fournir les devis attendus, il sera seulement prévu qu’il donne son avis sur les autres préjudices, de nature personnelle, invoqués par les requérants sur la base des éléments d’évaluation proposés par ces derniers.
Les deux parties seront ainsi déboutées du surplus de leurs demandes contraires relatives à la mission de l’expert.
Sur la demande principale de restitution des objets remis
Les requérants fondent leur prétention de ce chef sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui prévoit la possibilité pour le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier, ou d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est souverainement appréciée par le juge des référés et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses.
Les requérants prétendent que l’obligation de restitution n’est pas sérieusement contestable puisque la remise des objets en litige (badge, télécommande, clés) au défendeur pour les besoins des travaux figure sur le devis accepté du 9 mars 2023, avec la signature du défendeur.
Le défendeur conteste une telle preuve et affirme ne pas détenir les objets en litige.
Sur le devis conclu entre les parties, seul le badge est visiblement renseigné comme remis au défendeur pour les travaux sur le bien des requérants.
Monsieur [G] se contente d’indiquer que les requérants détiennent bien les objets sollicités depuis leur prise de possession des lieux mais il n’est pas établi qu’il a effectivement remis le badge.
La preuve de l’obligation non sérieusement contestable de restitution est établie sur le seul badge, à l’exception des autres objets non expressément visés, ou en tout cas visibles, sur le devis produit.
Monsieur [G] sera condamné à remettre le badge aux requérants dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance. A défaut, il sera condamné à payer une astreinte de 10 euros par jour de retard dans un délai de un mois et dix jours suivant ladite signification. La présente juridiction se réserve en outre le contentieux éventuel de la liquidation de l’astreinte.
Les requérants seront déboutés du surplus de leur demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de versement d’une provision
Le défendeur fonde sa prétention de ce chef sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui prévoit la possibilité pour le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier, ou d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il allègue de l’obligation non sérieusement contestable de paiement d’après les pièces contractuelles, ayant donné lieu à une ordonnance d’injonction de payer contestée par les requérants sans aucune motivation. Il ajoute que les créances invoquées par les requérants au titre des désordres ne sont pas certaines, liquides et exigibles et ne peuvent venir en compensation des factures impayées. Il n’est pas davantage établi qu’ils auraient payé deux fois certaines sommes.
Les requérants objectent de l’existence de contestations sérieuses à l’obligation de paiement à raison de certains éléments facturés en double, notamment les acomptes pour la climatisation et pour la démolition, de l’abandon des travaux par le défendeur avant de les avoir terminés, de la présence de désordres et de l’existence d’installations telles que la climatisation ne correspondant pas aux prestations facturées.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est souverainement appréciée par le juge des référés et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses.
Il appartient au défendeur d’établir que les factures demandées sont dues au titre des relations contractuelles entre les parties.
L’ordonnance d’injonction de payer portant sur ces sommes n’est pas définitive puisqu’il en a été fait opposition par les requérants et ainsi aucun titre exécutoire n’en résulte.
Sur les devis et factures versées aux débats, les requérants observent justement que l’installation de la climatisation fait en particulier l’objet d’un contentieux entre les parties avant même la fin du chantier, lequel n’est pas matérialisé par une réception expresse des ouvrages en litige. Il est reproché une installation non conforme à ce qui était prévu contractuellement, ce qui s’oppose manifestement au paiement du solde du chantier.
Dès lors, cette seule contestation sérieuse s’oppose à la demande en paiement formée par Monsieur [G].
Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande reconventionnelle et Monsieur [G] en sera débouté.
Sur les demandes accessoires
L’objet principal de l’instance de référé est diligenté dans l’intérêt des requérants et il leur sera laissé la charge des dépens de la présente instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile si bien que les deux parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [X] [F]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 7]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux [Adresse 4] à [Localité 6] ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
— préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 4 août 2024 ;
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
— dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; rechercher les causes des désordres et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’un défaut d’exploitation ou d’entretien des ouvrages ou de toute autre cause ;
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— déterminer notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur contenu ; dans l’hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse ;
— proposer un compte entre les parties ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à CINQ SEMAINES leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [V] [W] et Monsieur [N] [Y] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
CONDAMNONS Monsieur [U] [G], exerçant sous l’enseigne TRAVAUX SUD MAINTENANCE (TSM), à restituer à Madame [V] [W] et Monsieur [N] [Y] le badge remis selon le devis du 9 mars 2023 entre les parties,
DISONS que, faute pour lui de s’exécuter dans le délai d’UN MOIS suivant la signification de la présente ordonnance, Monsieur [U] [G], exerçant sous l’enseigne TRAVAUX SUD MAINTENANCE (TSM), sera condamné à payer une astreinte de 10 euros (DIX EUROS) par jour de retard jusqu’à l’expiration d’un délai de UN MOIS ET DIX JOURS suivant ladite signification,
DISONS que la présente juridiction se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de restitution et DEBOUTONS Madame [V] [W] et Monsieur [N] [Y] de ce chef,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de versement d’une provision et DEBOUTONS Monsieur [U] [G], exerçant sous l’enseigne TRAVAUX SUD MAINTENANCE (TSM), de ce chef,
LAISSONS à Madame [V] [W] et Monsieur [N] [Y] la charge des dépens de l’instance,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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