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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 23/01016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 28 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/01016 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KVK5
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[D] [X]
C/
[7], Société [19]
Pièces délivrées :
[9] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent BEZIZ, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me Simon GUYOT, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[7]
SERVICE DU CONTENTIEUX
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Mme [R] [E], suivant pouvoir
Société [19]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie LEROY, avocat au barreau de PARIS substituée à l’audience par Me Lucie BREBION avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 21]
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 21]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 28 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :avant dire-droit
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [X], salariée de la société [19] depuis le 2 mars 2020 en qualité de directrice régionale, a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 6 octobre 2021 au titre d’une « Atteinte à la santé liée aux risques psychosociaux : maltraitance psychologique/harcèlement ».
Le certificat médical initial, établi le 15 septembre 2021, fait état d’un « Burn Out, harcèlement au travail ; anxiété réactionnelle ». Il fixe la première constatation médicale à la date du 24 août 2021 et prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu’au 29 octobre 2021.
Afin de déterminer l’origine professionnelle de la maladie déclarée, la [6] ([14]) d’Ille-et-Vilaine a diligenté une instruction par voie de questionnaires et d’enquête administrative.
Le colloque médico-administratif, estimant que la maladie n’était pas inscrite dans un tableau des maladies professionnelles mais que l’incapacité permanente partielle prévisible était supérieure ou égale à 25%, a transmis le dossier au [10] ([16]) de Bretagne.
Suivant un avis en date du 1er septembre 2022, le [17], établissant un lien direct et essentiel entre l’affection et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [X].
Par courrier du 2 septembre 2022, la [15] a notifié à la salariée et son employeur sa décision de prise en charge de la maladie du 24 août 2021 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 31 octobre 2022, la société [19] a saisi la commission de recours amiable de la [15] d’une contestation de la décision de prise en charge de la maladie du 24 août 2021 au titre de la législation professionnelle.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois, la société [19] a, suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée el 1er mars 2023, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En sa séance du 10 octobre 2023, la Commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société [19].
Par jugement du 7 mars 2025, le Pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de Madame [X], sursis à statuer sur le caractère professionnel de la maladie du 24 août 2021 déclarée par Madame [X] et ordonné la saisine du [11].
L’état de santé de Madame [X] a été considéré comme consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 16 décembre 2022 par le médecin conseil de la [14].
Par courrier du 20 février 2023, la [15] a notifié à Madame [X] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 10 %, à compter du 17 décembre 2022.
Par courrier réceptionné le 13 janvier 2023, Madame [X] a, par l’intermédiaire de son avocat, sollicité auprès de la [15] la mise en œuvre d’une tentative de conciliation afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Par courrier du 16 février 2023, la société [19] a refusé la conciliation, conduisant la [15] à dresser un procès-verbal de non-conciliation le 14 mars 2023.
Par requête datée du 9 octobre 2023 déposée au greffe le 911 octobre 2023, Madame [D] [X] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes d’une demande tendant à dire que la maladie professionnelle qu’elle a déclarée résulte de la faute inexcusable de son employeur, la Société [19].
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025.
Madame [D] [X], dûment représenté, soutenant oralement ses conclusions N°2 visées par le greffe, demande au tribunal, de :
— Débouter la société [19] de l’ensemble de ses demandes,
— Juger que la maladie professionnelle de Madame [D] [X] médicalement constatée le 24 août 2021 est due à la faute inexcusable de la société [19],
— Juger que la rente ou le capital que percevra Madame [D] [X] en cas d’incapacité permanente sera majorée ;
— Fixer la majoration de la rente ou du capital à son maximum ;
— Dire que la [14] fera l’avance de cette somme à Madame [D] [X] en application de l’article L. 452-2 du Code la sécurité sociale ;
— Ordonner avant dire droit une expertise médicale portant sur les préjudices subis par Madame [D] [X] ;
— Désigner pour y procéder tel médecin expert qu’il plaira au Tribunal, choisi sur la liste des experts judiciaires et entrant dans le cadre des spécialités en rapport avec les troubles médicaux dont souffre Madame [D] [X], et dont font état les pièces produites, avec pour mission de :
convoquer et entendre les parties ; se faire communiquer tous documents utiles, dont les dossiers médicaux de Madame [D] [X]examiner Madame [D] [X] ;
décrire l’ensemble des préjudices subis par Madame [D] [X] du fait de sa maladie médicalement constatée le 24 août 2022, notamment les souffrances physiques et morales endurées avant et après la consolidation, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, le préjudice sexuel et la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle. – Dire que la [14] fera l’avance de la provision sur la rémunération de l’expert en application de l’article L. 452-3 du Code la sécurité sociale ;
— Allouer à Madame [D] [X] la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— Dire que la [14] fera l’avance de cette somme en application de l’article L. 452-3 du Code la sécurité sociale ;
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
— Condamner la société [19] à verser à Madame [D] [X] la somme de 3.000 euros (à parfaire) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner la société [19] aux entiers dépens.
En réplique, la société [19], régulièrement représentée, développant à l’audience ses conclusions en défense visées par le greffe, prie le tribunal de :
A titre principal,
— Ordonner avant-dire-droit la désignation d’un second [10] ([16]) afin qu’il statue sur le lien entre l’affection déclarée par Madame [X] et l’activité professionnelle ;
— Surseoir à statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans l’attente de l’avis du [16] ;
Plus subsidiairement,
— Dire et juger que la Société [20] n’a pas commis de faute inexcusable ;
En conséquence,
— Débouter Madame [X] de son recours en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
— Limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à ceux qui ne sont pas couverts par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale ;
— Débouter Madame [X] de sa demande de provision ;
— Débouter Madame [X] de sa demande de paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [X] au paiement d’une indemnité d’un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [X] au paiement des entiers dépens.
La [15], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 30 juillet 2024, visées par le greffe, prie le tribunal de :
Avant-dire-droit :
— Ordonner la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, autre que celui de Bretagne, afin de rendre un second avis quant au caractère professionnel de la maladie du 24 août 2021 déclarée par Mme [X],
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [19] :
— lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, la société [19], à l’origine de la maladie professionnelle du 24 août 2021 dont a souffert Mme [X],
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue :
— Décerner acte à la [8] de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur :
La demande de majoration de la rente, sur la base de l’évolution du taux d’incapacité permanente qui a été attribué à Mme [X] ;
La demande de provision de 5 000€ ;
La demande d’expertise médicale ;
— Limiter le cas échéant, la mission de l’expert, la date de consolidation au 16 décembre 2021 étant acquise :
Aux postes de préjudice listés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale :
Les souffrances physiques et morales ;Le préjudice esthétique ; Le préjudice d’agrément ; Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelles ;Ainsi qu’aux seuls postes de préjudices non expressément couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale :
Le déficit fonctionnel temporaire ; Les souffrances post-consolidation en leur qualité de composantes du déficit fonctionnel permanent ; Les besoins en aide humaine ; Le préjudice sexuel ; Les frais d’adaptation du logement et/ou du véhicule ; – Condamner la société [19] à rembourser à la [8] :
La majoration de la rente, dans la limite du taux qui lui sera définitivement opposable ;
L’ensemble des provisions et indemnités dont elle sera amenée à faire l’avance à la victime ;
Ainsi que le montant des frais d’expertise ;
— Condamner la partie succombante aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Aux termes des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues pour les maladies non désignées dans un tableau de maladies professionnelles. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Il résulte en outre des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En raison de l’indépendance des rapports entre la caisse et l’employeur et entre la victime et l’employeur, la décision déclarant inopposable à l’employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident ou d’une maladie n’est susceptible de produire aucun effet sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur (Civ. 2e, 26 novembre 2020, n° 19-21.890).
Il en est de même du cas où la décision portant prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident ou de la maladie est devenu définitive à l’égard de l’employeur : ce dernier demeure recevable à contester, dans le cadre de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident déclaré par son salarié.
En résumé, dès lors que, dans le cadre de son recours en inopposabilité ou de l’action en faute inexcusable diligentée par son salarié, l’employeur conteste le caractère professionnel de la maladie après avis d’un premier [16], la saisine d’un second comité est obligatoire (Civ. 2e, 22 février 2005, n° 03-30.484 ; Civ. 2e, 6 mars 2008, n° 06-21.985 ; Civ. 2e, 6 octobre 2016, n° 15-23.678 ; Civ. 2e, 21 septembre2017, n° 16-18.088 ; Civ. 2e, 9 mai 2019, n° 18-13.849).
Le 1er septembre 2022, le [17], établissant un lien direct et essentiel entre l’affection et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [X].
L’avis du comité s’imposant à la Caisse, cette dernière ne pouvait que prendre en charge la maladie déclarée par Madame [X], ce qu’elle a fait par décision du 2 septembre 2022.
Dans le cadre de la présente instance, la société [19], remettant en cause l’avis du [16] et plus particulièrement l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée par Madame [X] et son travail habituel, maintient sa contestation du caractère professionnel de la maladie du 24 août 2021.
Madame [X] plaide en faveur de la confirmation de la décision de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle et s’oppose à la saisine d’un second [16] au motif qu’un second avis a déjà été sollicité par jugement du 7 mars 2025.
Cependant, en vertu de principe de l’indépendance rapport Salarié/Caisse et Employeur Caisse, et salarié/employeur, le second avis sollicité dans le cadre d’une instance judiciaire opposant l’employeur à la Caisse ne peut être invoqué dans une instance judiciaire opposant le salarié et son employeur.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale en ordonnant la saisine d’un second [16] pour avis, dans les conditions précisées au présent dispositif.
Il y a lieu, dans l’attente, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
Il sera rappelé enfin que la désignation préalable d’un [16] par application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale est immédiatement exécutoire (Civ. 2e, 20 septembre 2018, n° 17-14.247).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit, et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
SURSOIT A STATUER sur le caractère professionnel de la maladie du 24 août 2021,
ORDONNE la saisine du [12] aux fins de :
prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse pour les deux maladies, conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale,donner son avis motivé sur le point de savoir si :la maladie « syndrome anxiodépressif », du 24 août 2021 déclarée par Madame [D] [X] le 6 octobre 2021 a été ou non essentiellement et directement causée par le travail habituel de cette dernière,faire toutes observations utiles,ENJOINT à la [8] de communiquer à ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le dossier complet susvisé auquel il sera joint copie de la présente décision,
DIT que le comité régional devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine,
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu’à ce que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ait rendu son avis,
DIT qu’à réception de l’avis du [18], les parties seront à nouveau convoquées par le greffe devant le Pôle social du tribunal judiciaire de RENNES,
RESERVE les droits des parties et les dépens dans cette attente,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Présidente.
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