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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 5 déc. 2024, n° 24/05743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/05743 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ5U
Minute : 24/345
ASL [Adresse 9] représentée par la SELARL BLERIOT ET ASSOCIES, administrateur judiciaire,
Représentant : Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001
C/
Monsieur [S] [E] [X]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 05 Décembre 2024 par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
ASL [Adresse 9],
représentée par la SELARL et BLERIOT et ASSOCIES, [Adresse 5]
[Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930080012024000402 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
représentée par Me Jean Claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [E] [X],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [S] [E] [X] est propriétaire du lot 5 au sein d’un immeuble situé au [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettre recommandée en date du 12 décembre 2023, l’Association Syndicale Libre (ASL) [Adresse 9], représentée par son administrateur judiciaire provisoire, la SELARL BLEROT ET ASSOCIES, a mis en demeure Monsieur [S] [E] [X] de régler la somme de 4316,13 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, l’ASL [Adresse 9] représentée par son administrateur judiciaire provisoire, la SELARL BLEROT ET ASSOCIES, a fait assigner Monsieur [S] [E] [X] devant le tribunal de proximité du Raincy aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 4.610,07 euros suivant décompte arrêté au 11 mars 2023, avec intérêts de droit à compter du 12 décembre 2023, date de la mise en mise en demeure, intérêts de droit, pour le surplus, à compter de la présente assignation,
— 14 euros, 17 euros et 15 euros au titre des frais,
— 900,00 au titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 octobre 2024.
À l’audience, l’ASL [Adresse 9], représentée, actualise sa demande à la somme de 2236,45 euros au titre de paiement de charges impayées. Elle expose que Monsieur [S] [E] [X] est propriétaire de divers lots au sein de l’immeuble, mais ne paye pas régulièrement ses charges comme l’exige l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Elle précise lui avoir adressé une mise en demeure de régler la somme de 4.316,13 euros le 12 décembre 2023, qui est restée sans effet. Elle ajoute que les défaillances répétées de Monsieur [E] [X] met en péril la copropriété qui est déjà placée sous administration judiciaire, ce qui justifie sa condamnation à la somme de 900,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [S] [E] [X], cité à étude, ne comparaît pas, ni personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la demande de paiement des cotisations
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, l’article 15 de statuts de l’ASL [Adresse 9] prévoit que les ressources de l’association sont composées, notamment des « cotisations versées par les membres de l’association syndicale ».
Selon les articles 16 et 17 des statuts, les frais et charges, comprenant les dépenses de travaux afférents aux équipements et installations communs, d’exploitation des services d’intérêts collectif et d’administration et de gestion de l’association, sont répartis entre tous les membres de l’association proportionnellement au nombre de voix dont ils disposent.
L’article 18 permet au président de poursuivre le recouvrement des sommes dues en cas de non-paiement de tout ou partie de la cotisation à la charge des membres de l’association.
En sa qualité de propriétaire de lots au sein d’un des immeubles objets de l’association syndicale de propriétaires, Monsieur [S] [E] [X] est membre de l’ASL [Adresse 9].
L’ASL [Adresse 9] communique le relevé de propriété, les ordonnances désignant la SELARLU BLERIOT ET ASSOCIES en qualité d’administrateur provisoire de l’association, en dernier lieu l’ordonnance du 21 août 2024, les appels de cotisations, les procès-verbaux des assemblées générales du 5 octobre 2022 et du 4 mars 2024, approuvant les comptes des exercices 2019, 2020, 2021, 2022 et les budgets prévisionnels de 2023 et 2024.
Au regard des éléments qui précèdent, il apparaît que les cotisations dues par Monsieur [S] [E] [X] jusqu’au 18 août 2024 sont justifiées.
L’ASL [Adresse 9] justifie des appels de fonds adressés à Monsieur [S] [E] [X].
Le décompte reprend les différents appels et les règlements effectués.
Toutefois, il convient de déduire les frais de relance d’un montant total de 7,82 euros et la somme de 327,74 euros au titre des frais de l’assignation qui ne sont pas des charges de copropriété.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [E] [X] à payer à l’ASL [Adresse 9] la somme de 1900,89 euros, au titre de l’arriéré des cotisations arrêtées au 18 août 2024, troisième trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation compte tenu des paiements intervenus.
Sur la demande de paiement des frais de recouvrement :
L’ASL [Adresse 9] sollicite l’octroi de la somme de 14, 15 et 17 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 n’est pas applicable, s’agissant d’une association syndicale libre et le demandeur ne justifie pas de l’imputabilité des frais au défendeur.
Il convient dès lors de débouter l’ASL [Adresse 9] de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il ressort du débat que par un jugement en date du 6 avril 2023, Monsieur [S] [E] [X] a été condamné pour défaut de paiement de cotisations à l’égard de l’ASL [Adresse 9]. Il ressort également du débat que Monsieur [S] [E] [X] ne paye pas régulièrement ses cotisations alors que la copropriété est placée sous administration judiciaire provisoire. Sa défaillance permanente cause un préjudice certain pour la collectivité des copropriétaires, avec désorganisation de la trésorerie et implique des avances par les autres copropriétaires.
De ce qui précède, il en résulte que le syndicat des copropriétaires justifie d’un préjudice certain, distinct du simple retard de paiement.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [S] [E] [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [S] [E] [X] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [S] [E] [X] à payer à l’Association syndicale libre [Adresse 9] la somme de 1900,89 euros, au titre de l’arriéré des cotisations arrêtées au 18 août 2024, 3e trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2023 ;
DEBOUTE l’Association syndicale libre [Adresse 9] de sa demande de paiement des frais ;
CONDAMNE Monsieur [S] [E] [X] à payer à l’Association syndicale libre [Adresse 9] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [S] [E] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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