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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 5 mai 2025, n° 24/03222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03222 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GORU
Société [4] / [Y] [S]
MINUTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGEMENT RENDU LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Valérie BIERNACKI de la SRELARL DRAGON §BIERNACKI, PIRET, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDEUR
M. [Y] [S], demeurant [Adresse 1] comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Madame Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 30 Octobre 2024
— Date de l’acte de saisine : 30 Octobre 2024
— Débats à l’audience publique du : 11 Avril 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
1
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [S] a perçu à compter du 04/10/2022 des allocations de retour à l’emploi versées par [3].
Il a actualisé sa situation pour le 1er trimestre 2023 sans déclarer la moindre activité professionnelle.
[3] a cependant été amené à constater que le défendeur avait exercé une activité salariée depuis le 10/01/2023.
Elle a alors notifié à l’intéressé le trop perçu et en réponse, Monsieur [Y] [S] a demandé des délais de paiement.
Le versement des échéances ayant toutefois été interrompues, il a été mis en demeure, puis une contrainte a été émise pour un montant global de 1692.42 euros.
Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [Y] [S] le 24/09/204 lequel a formalisé opposition à son encontre.
Il a été cité selon acte du 11/04/2025 et à l’audience du 11/04/2025 [3] est représentée par son conseil, Monsieur [Y] [S] étant non comparant, ni représenté.
[3] sollicite au visa du Décret 2019-797 du 26/07/2019 ainsi que de l’article 1231-1 que le Tribunal :
Condamne Monsieur [Y] [S] au paiement de :
-1686.76 euros au titre des prestations indues du 01/01/2023 au 31/03/231.
-5.66 euros au titre des frais.
-800 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Condamne Monsieur [Y] [S] aux entiers dépens en ce compris le coût de la signification de contrainte.
L’affaire a été mise en délibéré au 05/05/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition.L’article R5426-22 du Code du travail dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification, que celle-ci doit être motivée et qu’une copie de la contrainte contestée doit y être jointe.
En l’espèce la contrainte a été signifiée le 24/09/2024 et Monsieur [Y] [S] a formé son opposition par courrier du 25/09/2024 reçu au greffe le 27/09/2023, accompagné de la copie de la signification, de celle de la contrainte, et précisant les motivations justifiant de cette opposition.
Dès lors l’opposition à la contrainte du 17/09/2024 référencée [Numéro identifiant 6] d’un montant en principal de 1692.42 euros ayant été régularisée dans le délai légal de 15 jours prévu par les textes, elle sera en conséquence déclarée recevable.
2
Sur les sommes dues.a. Sur le principal.
Monsieur [Y] [S] contestait dans son opposition le décompte au motif que deux virements effectués de 250 euros et 10 euros n’avaient pas été pris en compte par [3].
Or le demandeur fournit le détail des versements venant en déduction des sommes dues et la juridiction constate que les règlements évoqués par Monsieur [Y] [S] apparaissent dans ce décompte.
L’intéressé fait défaut et n’intervient pas au soutien de ses prétentions.
Il sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 1686.76 euros, représentant le solde restant dû sur le trop perçu versé au titre des allocations du 1er trimestre 2023.
b. Sur les frais.
Monsieur [Y] [S] sera condamné également au paiement de la somme de 5.66 euros correspondant aux frais de mise en demeure.
Sur l’article 700 du CPC.Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
Compte tenu de la disparité de situation financière existant entre les parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Monsieur [Y] [S] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,par jugement par défaut rendu en dernier ressort
Déclare recevable l’opposition formalisée par Monsieur [Y] [S] à la contrainte émise par [3] du 17/09/2024 référencée [Numéro identifiant 6] d’un montant en principal de 1692.42 euros.
Mets à néant cette contrainte et y substituant la présente décision.
Condamne Monsieur [Y] [S] à payer à [3] la somme de 1686.76 euros correspondant au solde du trop-perçu du 1er trimestre 2023.
3
Condamne Monsieur [Y] [S] à payer à [3] la somme de 5.66 euros correspondant aux frais de mise en demeure.
Déboute les parties de leurs demandes relatives à l’article 700 du CPC.
Condamne Monsieur [Y] [S] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la signification de contrainte du 24/09/2024.
LE GREFFIER LE MGISTRAT
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