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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 4 nov. 2025, n° 24/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | - S.A. [ 11 ] ( Réf. 36197107182 |
|---|
Texte intégral
48C 0A MINUTE : 25/00146
N° RG 24/00067 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GOKC
BDF 000124013909
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 04 NOVEMBRE 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Monsieur Damien LEYMONIS
GREFFIER LORS DE LA MISE À DISPOSITION
Madame Elisabeth COUTURIER
DEMANDEURS
— S.A. [11] (Réf. 36197107182, 40392504417),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
— Monsieur [B] [Y] (Débiteur),
né le 05 Août 1982 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEURS
— SGC [Localité 12] (réf. 5425010612),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représenté
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [5]
— EKIDOM (réf. CA00596851),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Madame [T] [J], chargé de pré-contentieux à la Direction des Services à la Clientèle, munie d’un pouvoir spécial
— [18] (réf. DELAI STEV82217AA 012300007422, 012300000681)
, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représenté
N° RG 24/00067 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GOKC
— Société [10] (réf. 5029819747),
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non représentée
— Société [9] (réf. 520089384/V022989059),
dont le siège social est sis CHEZ IQERA SERVICES – [Adresse 17]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
16 SEPTEMBRE 2025
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Monsieur [B] [Y] a d’ores et déjà bénéficié de mesures imposées pendant une durée de 41 mois.
Suivant déclaration en date du 19 mars 2024, Monsieur [B] [Y] a saisi la [6] d’une nouvelle demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, laquelle a déclaré son dossier recevable le 2 avril 2024.
Selon décision du 8 juillet 2024, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 43 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 165,42 €, au taux maximum de 0 %, ainsi que l’effacement partiel des dettes restantes à l’issue du rééchelonnement précité, précisant néanmoins que les dettes pénales et réparations pécuniaires auprès de la [18] sont exclues du champ de la procédure de surendettement.
Par courrier recommandé en date du 12 juillet 2024, la SA [11], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 9 juillet 2024.
Aux termes de son courrier de contestation, la SA [11] expose notamment que Monsieur [B] [Y] déclare être sans emploi, mais qu’au vu de son âge et de son secteur d’activité, un retour à l’emploi est envisageable afin d’améliorer sa situation et permettre un remboursement intégral ou en majorité de ses dettes. Le créancier met en avant que depuis 2020, Monsieur [B] [Y] a déposé quatre dossiers de surendettement et qu’il a, lors de chaque dépôt, déclaré être sans emploi alors qu’il est spécialisé dans un secteur très porteur.
Par courrier reçu par la commission de surendettement le 19 juillet 2024, Monsieur [B] [Y] a formé un recours contre la décision fixant les mesures imposées qui lui a été notifiée le 11 juillet 2024.
Aux termes de son courrier de contestation, Monsieur [B] [Y] conteste l’état détaillé de ses dettes et mentionne que la mensualité de remboursement prévue dans la décision fixant les mesures imposées est trop élevée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, ni la SA [11], ni Monsieur [B] [Y] n’ont comparu.
Ce dernier a néanmoins adressé des mails la veille et le jour de l’audience afin de solliciter un renvoi pour motif professionnel, précisant qu’il a entamé une activité professionnelle dans le cadre d’une mission intérimaire la veille de l’audience.
L’office [8], valablement représenté, n’a pas formulé d’observation. Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, aucun des autres créanciers n’a pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [14]-4 du code de la consommation.
L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 16 septembre 2025.
A l’audience du 16 septembre 2025, Monsieur [B] [Y] a comparu en personne. Il a mentionné que les montants de ses dettes retenus par la commission de surendettement correspondent aux sommes dont il est effectivement redevable. Il a fait état de sa situation personnelle, professionnelle et financière, précisant alterner entre les périodes d’inactivité et les périodes au cours desquelles il travaille dans le cadre de missions intérimaires, ajoutant que lorsqu’il travaille, il perçoit environ 1600 € par mois et qu’en période d’inactivité, il perçoit des indemnités chômage et l’ARE pour un montant mensuel de 950 €. Il a mentionné ne plus avoir le permis de conduire, de sorte qu’il ne peut reprendre son activité de chauffeur-livreur, ajoutant qu’il n’a pas les fonds pour financer son permis de conduire actuellement. Il a évoqué la perspective de bénéficier d’une nouvelle mission intérimaire à compter du mois de novembre 2025. Il a indiqué aider sa mère financièrement, indiquant lui donner 100 € par mois et assumer le paiement de sa facture de téléphone, précisant assumer ces dépenses dans le cadre d’un arrangement avec sa mère qui prend en charge l’assurance de sa voiture dans la mesure où s’il n’a plus le permis, il a conservé son véhicule.
Monsieur [B] [Y] a indiqué être d’accord pour rembourser ses dettes mais ne pas être en mesure de chiffrer sa capacité de remboursement au regard de la fluctuation de ses périodes d’inactivité et d’emploi.
La SA [11] n’a pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [15]-4 du code de la consommation.
L’office [8], valablement représenté, a comparu et mentionné que Monsieur [B] [Y] est depuis deux mois tenu au paiement d’un résiduel de loyer de 97,50 €, mais qu’il ne s’acquitte plus de son loyer depuis trois mois, de sorte que sa dette locative s’élève désormais à la somme de 1946,92 €.
Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, aucun des autres créanciers n’a pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [15]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L733-4 ou L733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 et L733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Monsieur [B] [Y] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
En revanche, la SA [11] n’ayant pas comparu aux audiences ni usé de la faculté offerte par l’article [15]-4 du code de la consommation, force est de constater qu’elle n’a pas soutenu son recours, de sorte que sa demande sera déclarée sans objet.
Sur la vérification de créance
Aux termes de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun.
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la créance d'[8] à la somme de 665,41 €.
[8] soutient que sa créance a augmenté et s’élève désormais à la somme de 1946,92 €, ce que Monsieur [B] [Y] ne conteste pas.
Au regard de ces éléments et du décompte actualisé produit par le créancier, la créance de l’office [8] sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 1946,92 €.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L733-4 et L733-7 (anciennement L733-7 et L733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.
L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 (anciennement L733-1, L733-7 et L733-8). Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la mensualité de remboursement à la somme de 165,42 € après avoir relevé que Monsieur [B] [Y] perçoit des ressources mensuelles de 1230 € et qu’il s’acquitte de charges mensuelles estimées à la somme de 994 €.
Il ressort des éléments évoqués à l’audience et des justificatifs versés aux débats que Monsieur [B] [Y] perçoit des revenus fluctuants, au gré de ses périodes d’emploi et d’inactivité. Si l’intéressé exerçait précédemment une activité professionnelle de chauffeur-livreur, secteur d’activité porteur, force est de constater qu’il n’a plus son permis de conduire et ne peut désormais plus s’investir dans un tel secteur d’activité, et ce d’autant qu’il ne dispose actuellement pas des fonds nécessaires pour financer son permis de conduire.
L’instabilité de la situation professionnelle et financière du débiteur rend complexe l’évaluation de ses ressources. S’il a perçu des revenus de 19531 € en 2023, il a en revanche perçu des revenus de 13696 € en 2024.
En outre, l’intéressé a évoqué avoir alterné les périodes d’inactivité et de missions intérimaires au cours de l’année 2025, de sorte qu’il a perçu des salaires ou indemnités chômage oscillant entre 950 € et 1600 € par mois. Les éléments évoqués par l’intéressé à l’audience concernant ses périodes d’inactivité et d’emploi au cours de l’année 2025 permettent d’évaluer ses ressources au cours de l’année 2025 à la somme mensuelle d’environ 1275 €.
Quant aux charges, il convient de retenir un résiduel de loyer de 97,25 €, la somme de 632 € au titre du forfait de base, de 121 € au titre du forfait habitation et de 123 € au titre du forfait chauffage, soit des charges mensuelles totales de 973,25 €. Il ne sera pas tenu compte de la contribution versée mensuellement par Monsieur [B] [Y] à sa mère en ce qu’il n’est pas établi que la situation de cette dernière justifierait une contribution du débiteur en tant qu’obligé alimentaire.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 301,75 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 174 €.
Compte tenu de la vérification de créance précédemment réalisée, l’état du passif de Monsieur [B] [Y] peut être évalué à la somme totale de 27467,50 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Monsieur [B] [Y] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est établie, ce qui caractérise sa situation de surendettement.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [B] [Y] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, la fluctuation des revenus du débiteur, qui oscille entre les périodes d’activité et d’inactivité, implique de minorer le montant de la mensualité de remboursement par rapport à la capacité de remboursement précédemment identifiée.
Le juge comme la commission devant toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à sa situation particulière, il convient en l’espèce d’arrêter la mensualité de remboursement de Monsieur [B] [Y] à la somme de 150 €.
Dès lors, tenant compte de ces éléments et des précédentes mesures dont a bénéficié l’intéressé pendant une durée de 41 mois, un plan de désendettement sera établi sur une durée de 43 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, étant précisé qu’aucune mensualité de remboursement ne sera imposée pendant les 12 premiers mois afin de permettre le remboursement des dettes exclues du champs de la procédure de surendettement. Par ailleurs, en application de l’article L733-4 du code de la consommation, l’effacement des créances restantes sera appliqué à l’issue du plan de désendettement.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [B] [Y], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L733-1 du Code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Monsieur [B] [Y] à l’encontre des mesures imposées par la [6] du 8 juillet 2024 ;
CONSTATE que la SA [11] n’a pas soutenu son recours à l’égard des mesures imposées par la [6] du 8 juillet 2024 prises à l’encontre de Monsieur [B] [Y], et que sa demande est donc sans objet ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance d'[8] à la somme de 1946,92 € ;
FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [B] [Y] à la somme de 150 € ;
ARRÊTE les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Monsieur [B] [Y] en un plan de désendettement par 43 mensualités maximales de 150 € au taux de 0% à compter du 2 février 2026 conformément aux modalités prévues ci-après :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 02/02/2026 au 02/01/2027
(12 mensualités)
Mensualité du 02/02/2027 au 02/08/2029
(31 mensualités)
Effacement
Restant dû fin
[18] / 012300000681 – dette exclue du champ de la procédure
1 000,00 €
0,00%
—
—
—
—
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE / DELAI STEV82217AA 012300007422 – dette exclue du champ de la procédure
180,00 €
0,00%
—
—
—
—
EKIDOM / CA00596851
1 946,92 €
0,00%
62,80 €
0,00 €
0,00 €
ENGIE / 520089384| V022989059
2 453,81 €
0,00%
55,33 €
738,58 €
0,00 €
SGC [Localité 12] / 5425010612
1 413,50 €
0,00%
31,87 €
425,53 €
0,00 €
[10] / 5029819747
2 056,95 €
0,00%
2 056,95 €
0,00 €
[11] / 36197107182
16 754,34 €
0,00%
16 754,34 €
0,00 €
[11] / 40392504417
1 661,98 €
0,00%
1 661,98 €
0,00 €
0,00 €
150,00 €
21 637,38 €
0 €
RAPPELLE à Monsieur [B] [Y] que pour mettre en œuvre ces mesures, il a l’obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [B] [Y] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;
INTERDIT à Monsieur [B] [Y], pendant la durée des mesures, d’accomplir tout acte qui aggraverait sa situation financière, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,
— de se porter caution,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [B] [Y] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [5] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que les dépens seront à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [6].
Le Greffier Le Juges des Contentieux de la Protection
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