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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 févr. 2025, n° 24/53539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53539 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YQZ
N° : 1
Assignation du :
06 Mai 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 février 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
L’E.U.R.L. CARNETS D’EVEIL
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurence CARLES de la SELARL CLAWZ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C0992
DEFENDERESSE
La société LEADON S.A.S.U.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – B840 – [Adresse 3]
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties
FAITS ET PROCEDURE
La société Carnets d’Eveil a pris à bail des bureaux sis [Adresse 2], pour y développer son activité de formation, conseil et développement personnel.
Le 27 décembre 2020, la société Leadon a conclu un bail dérogatoire de sous location avec la société Carnets d’Eveil, avec l’accord du bailleur principal, pour occuper la moitié de la surface de bureaux en contrepartie d’un loyer annuel de 35.400 € hors taxes et hors charges.
Parallèlement, la société Leadon a fait appel à la société Carnets d’Eveil pour réaliser des prestations de coaching pour ses clients.
La société Leadon a par la suite connu des difficultés de règlement.
Les parties ont conclu le 27 octobre 2022 un contrat de location de salle.
S’agissant des factures de prestations de service, la société Carnets d’Eveil a saisi le Président du tribunal de commerce, en référé, pour obtenir la condamnation de la société Leadon à lui payer le solde de ses factures à hauteur de 11.504,05 €.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 6 mai 2024, la société Carnets d’Eveil a assigné la société Leadon à l’audience du 9 juillet 2024 devant le président du tribunal judiciaire de Paris afin de la voir condamnée à lui payer à titre provisionnel la somme de 28.888,62 € correspondant aux loyers de sous-location de bureaux et à la taxe sur les bureaux 2022.
A l’audience du 9 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée au 26 août 2024. A cette date, elle a de nouveau été renvoyée au 25 novembre 2024, puis au 3 février 2025.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, régularisées et soutenues à l’audience du 3 février 2025, la société Carnets d’Eveil demande au juge des référés de :
« Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les pièces,
— recevoir la société Carnets d’Eveil en ses présentes demandes, l’y déclarer bien fondée et y faisant droit,
En conséquence,
— condamner la société Leadon à payer à titre provisionnel à la société Carnets d’Eveil la somme de 19.183,03 €,
— condamner la société Leadon au versement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Leadon aux dépens ».
A l’audience du 3 février 2025, la société Leadon a régularisé et soutenu oralement des conclusions au termes desquelles elle demande au juge des référés de :
« Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu ce qui précède,
In limine litis
— se déclarer incompétent
A titre principal
— juger que les sommes réclamées par Carnets d’Eveil reposent sur une obligation sérieusement contestable ;
Et en conséquence,
— dire n’y avoir lieu à référé
A titre reconventionnel et subsidiaire,
— ordonner à Carnets d’Eveil communication de son grand livre 2023 dans un délai de 10 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
— condamner la demanderesse à verser à la défenderesse la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile. »
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
La société Leadon soulève l’incompétence du tribunal en faisant valoir que la demanderesse et la défenderesse sont toutes deux des sociétés commerciales et que le litige ne porte pas sur un bail commercial ni sur l’application du statut, d’autant plus qu’à compter du 2 novembre 2022, le bail invoqué ne serait plus en vigueur, substitué par un contrat de prestation de services.
La société Carnets d’Eveil soutient que cette exception d’incompétence n’a pas été soulevée in limine litis.
A titre liminaire, le juge des référés observe que l’exception d’incompétence a été soulevée pour la première fois à l’audience du 3 février 2025 et que la défenderesse n’a, précédemment à cette audience, régularisé aucun jeu de conclusions en défense devant le juge des référés que ce soit par notification électronique ou par régularisation lors des audiences du 9 juillet 2024, 26 août 2024 ou 25 novembre 2024,
En vertu de l’article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Ces règles de compétence exclusive des tribunaux de commerce étant édictées dans le cadre de l’organisation judicaire et pour une meilleure administration de la justice, elles revêtent un caractère d’ordre public (voir en ce sens Cass. com., 20 déc. 2023, n° 22-11.185).
L’article R. 145-23 du code de commerce dispose que le tribunal judiciaire est compétent pour les contestations relatives aux baux commerciaux autres que celles relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé et l’article R. 211-3-26 11°du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire a compétence exclusive en matière de baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, de baux professionnels et de conventions d’occupation précaire en matière commerciale.
L’article R. 211-4 2° du code de l’organisation judiciaire dans sa version issue du Décret n° 2019-912 du 30 août 2019 dispose que les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent seuls des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la compétence exclusive des tribunaux judiciaires en matière de bail commercial ne s’entend que des seuls litiges fondés sur le statut des baux commerciaux et non de ceux fondés sur le droit commun des obligations, étant précisé que l’article R. 211-4 2° dans sa nouvelle rédaction consacre ainsi la jurisprudence déjà dégagée par la cour de cassation (3ème civ. 11 avril 2019 N° 18-16061).
Au cas présent, l’objet du litige porte sur le paiement de loyers et d’accessoires, opposant deux sociétés commerciales, du chef d’un bail dérogatoire de sous-location portant sur un bien immobilier sis au [Adresse 2] à [Localité 4].
Il en résulte que les demandes ne sont pas fondées sur le statut des baux commerciaux.
Le domicile du défendeur se trouvant dans le ressort du tribunal de commerce de Paris, à présent dénommé tribunal des affaires économiques de Paris, il y a lieu en conséquence de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société Leadon.
Par conséquent, il convient de se déclarer matériellement incompétent pour statuer sur la demande en paiement provisionnelle en paiement de loyers et d’accessoires du chef d’un bail dérogatoire de sous-location formée par la société Carnets d’Eveil à l’encontre de la société Leadon.
L’affaire sera donc renvoyée devant le juge des référés du tribunal des affaires économiques de Paris, par les soins du secrétariat-greffe.
L’équité ne commande pas d’allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives sur ce fondement.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Nous déclarons matériellement incompétent pour statuer sur la demande en paiement provisionnelle en paiement de loyers et d’accessoires du chef d’un bail dérogatoire de sous-location formée par la société Carnets d’Eveil à l’encontre de la société Leadon au profit du juge des référés du tribunal des affaires économiques de Paris ;
Renvoyons l’affaire devant le juge des référés du tribunal des affaires économiques de Paris, matériellement compétent,
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile,
Dit qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par par les soins du greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens.
Fait à Paris le 20 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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