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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 16 juil. 2025, n° 25/02226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/02226 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KTSP
MINUTE n° : 2025/ 326
DATE : 16 Juillet 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [K] [W] veuve [B], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [S] [B] épouse [C], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. DELORET-CONSTANT prise en la personne de Me DELORET en sa qualité de liquidatrice de la SOCIETE DE GESTION DE L’ESTEREL , dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.C.P. EZAVIN – [L] prise en la personne de Me [L] [D] es qualité d’administrateur provisoire de la SCI LES JARDINS d’HENRIETTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Anaïs GARAY
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me François AUBERT
Me Anaïs GARAY
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploits délivrés le 14 et 18 mars 2025, Madame [B] née [W] [K], Madame [C] née [B] [S] et monsieur [B] [P] ont fait assigner la SELARL DELORET-CONSTANT prise en la personnel de Me DELORET [A], en sa qualité de liquidatrice de la société SOCIETE DE GESTION DE L’ESTEREL ainsi que la SCP EZAVIN-[L] prise en la personne de Me [L] [D] es qualité d’administrateur provisoire de la SCI LES JARDINS d’HENRIETTE, aux fins d’élargir la mission de l’administrateur provisoire à l’effet de représenter la SCI Les Jardins d’Henriette dans le cadre de toutes actions et voies d’exécution diligentées par les requérants venant à la succession de monsieur [B] [E] à concurrence de l’actif net pour obtenir remboursement du compte courant de M [B] [F] auprès de ladite SCI pour un montant de 682 171€82, et ce en vertu des articles 834,835,845 et 846 du code de procédure civile.
Les requérants exposent qu’ils viennent à la succession de monsieur [B] [F] suivant acceptation à concurrence de l’actif net acté le 28 juin 2022, et que cette succession comprend une part sociale portant le n°1 de la SCI Les Jardins d’Henriette ainsi qu’un compte-courant d’associé ouvert au nom de [B] [F] dans les livres de la dite SCI. Ils expliquent qu’aux termes des statuts de la SCI, M. [B] [F] détenait une part et la société de Gestion de l’Estérel , 99 parts. Ils indiquent que cette dernière a été placée en liquidation judiciaire avec la désignation de la SELARL DELORET & CONSTANT et Me DELORET comme liquidatrice et que par suite, la SCP EVAZIN-[L] en la personne de Me [L] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la SCI Les Jardins d’Henriette. Ils estiment aujourd’hui être en droit d’exiger le remboursement du compte courant associé de la succession de Monsieur [B] [F].
La SCP EVAZIN-[L] représentée, s’associe à la demande des requérants et sollicite le bénéfice d’une indenmité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL DELORET-CONSTANT n’a ni comparu ni constitué avocat.
SUR QUOI
Au terme des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Au terme des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les requérants ne justifient d’aucune urgence à leurs demandes au visa de l’article 834 susvisé, comme non plus qu’un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent de l’article 835. S’agissant de la démonstration d’une obligation de faire, aucun élément n’est développé en ce sens.
Il s’en suit qu’il n’y a donc lieu à référé.
Succombant à l’instance, les demandeurs en supporteront les dépens.
Eu égard à la nature de la demande, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes,
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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