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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 2, 11 févr. 2025, n° 23/09012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 23/09012 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XXL5
Minute : 25/00243
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 11 Février 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [Y] [S]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Arnaud LEICK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P65
Et
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 16] (Maroc)
[Adresse 6]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Philippe VERDIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1680
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 11 Février 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 18 septembre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires contradictoires en date du 21 décembre 2023 ;
RAPPELLE que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
RAPPELLE que le juge français est compétent pour statuer sur les obligations alimentaires avec application de la loi française ;
Prononce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [Y] [S]
née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 13] (92)
et de
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 16] (Maroc)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1991 à [Localité 12] (Maroc). ;
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 18 septembre 2023 ;
DIT qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate que Madame [Y] [S] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Fixe la prestation compensatoire due par Monsieur [N] [S] à Madame [Y] [S] à la somme de 23185 euros et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme sera versée à Madame [Y] [S] sous forme de capital ;
MAINTIENT à la somme de 180 euros par mois la contribution financière mise à la charge de Madame [Y] [S] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [I] [S], et ce à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [Y] [S] de sa demande de verser la contribution directement entre les mains de l’enfant majeur ;
DIT que cette pension sera versée directement à l’enfant majeur lorsqu’il disposera d’un logement distinct pour poursuivre ses études, à charge pour lui de justifier spontanément au parent créancier avant le 1er janvier de chaque année de la poursuite de ses études ou de son absence d’autonomie, et ce jusqu’à l’âge maximal de 25 ans ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Madame [Y] [S] à verser ladite contribution financière à Monsieur [N] [S] qui sera payable au domicile de Monsieur [N] [S], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, par virement bancaire (à charge pour la créancière d’aliments de transmettre son relevé d’identité bancaire au débiteur soit avec la signification de la présente décision soit par lettre recommandée avec accusé de réception) ;
RAPPELLE que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, en l’absence d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’ils resteront à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er mai de chaque année ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est indexée le 1er mai de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er mai 2024 selon le calcul suivant :
Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er mai de la nouvelle année
Indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du Code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir son règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
— le créancier peut également s’adresser à l'[11] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de [I] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [N] [S] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Madame [Y] [S] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de [I] directement entre les mains de Monsieur [N] [S] ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DEBOUTE Madame [Y] [S] de sa demande d’exécution provisoire concernant la moitié de la prestation compensatoire ;
Condamne Madame [Y] [S] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE Madame [Y] [S] de sa demande de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 15].
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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