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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 16 mai 2024, n° 24/03770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/03770 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJAY
MINUTE: 24/972
Nous, Gaëllle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Z] [P]
née le 26 Novembre 1986 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5], sis [Adresse 1]
présent assisté de Me Hada GHEDIR, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 15 mai 2024
Le 05 Mai 2024 , la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Z] [P].
Depuis cette date, Madame [Z] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 10 Mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [P].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 mai 2024 .
A l’audience du 16 Mai 2024, Me Hada GHEDIR, conseil de Madame [Z] [P], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le moyen soulevé in limine litis
Aux termes de l’article R3211-12 du code de la santé publique « Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 ;
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles. » ;
En l’espèce, étaient joints à la requête une copie des décisions d’admission motivées des 6 et 7 mai 2024, une copie des certificats médicaux des 5, 6, 7 mai 2024 au vu desquels la mesure de soins était décidée et maintenue et l’avis motivé du 10 mai 2024 (et non du 7 mai comme soutenu dans les conclusions en défense).
Par conséquent, la requête est régulière, recevable et complète, aucune disposition légale ni réglementaire n’imposant au requérant dans le cas d’espèce de verser d’autres éléments médicaux réactualisés à la date de l’audience.
Il convient donc de rejeter le moyen de nullité.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 10 mai 2024, que Madame [Z] [P], a été admise pour une agitation sur le plan psychomoteur, un contact hostile, une humeur colérique, un discours désorganisé véhiculant des idées délirantes avec une anosognosie totale. Il existe un risque de passage à l’acte auto ou hétéro agressif.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 10 mai 2024 que la patiente, hospitalisée pour décompensation psychotique avec un syndrome dépressif majeur, présente un délire d’envoutement, une pensée franchement désorganisée et que son sommeil est également très perturbé. Le risque suicidaire est avéré.
A l’audience de ce jour, la patiente déclare travailler en tant que caissière en libre service à Monoprix et aimer son métier. Elle ajoute être hyperactive, avoir envie de retourner travailler et vouloir rentrer chez elle pour y retrouver son compagnon.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [Z] [P] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [P]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 16 Mai 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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