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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 19 mars 2026, n° 25/05382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 28 Mai 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Mars 2026
GROSSE :
Le 28 mai 2026
à Me BAINVEL
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 28 mai 2026
à Mme [Y]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05382 – N° Portalis DBW3-W-B7J-66SV
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. UNICIL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Clarisse BAINVEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [L],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [F] [H] [Y]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 2 mai 2012, relatif à un appartement, un jardin et un garage sis [Adresse 3], moyennant un loyer initial mensuel de 813,50 euros outre 52,32 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA UNICIL a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SA UNICIL a fait assigner Monsieur [Z] [L] et Madame [F] [Y] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 8 janvier 2026.
L’affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 19 mars 2026.
A cette audience, la SA UNICIL, représentée par son Conseil, a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens. Elle actualise sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 4 271,72 euros, au 16 mars 2026. Elle s’oppose à l’octroi d’éventuels délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés.
Monsieur [Z] [L] ne comparait pas et n’est pas représenté, bien que régulièrement cité par acte remis à domicile.
Madame [F] [Y] comparait. Elle reconnait l’existence d’une dette locative – dont elle ne conteste pas le montant – et sollicite tant l’octroi de délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La SA UNICIL a produit la notification à la CCAPEX en date du 26 septembre 2024 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié aux locataires, soit deux mois au moins avant l’assignation du 3 octobre 2025.
La SA UNICIL produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 6 octobre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 8 janvier 2026.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024 pour un arriéré locatif de 1 083,70 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du bail à effet au 24 novembre 2024, d’ordonner l’expulsion des locataires des lieux occupés, de les condamner à payer à la SA UNICIL une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 1 038,52 euros), à compter du 25 novembre 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la SA UNICIL.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que les locataires restaient débiteurs d’une dette locative de 3 315,40 euros au 5 septembre 2025.
Vu le décompte actualisé au 16 mars 2026, fixant la dette locative à une somme de 3 749,55 euros, terme du mois de janvier 2026 inclus, déduction faite des frais de procédure, des pénalités « locataire non assuré » et des frais d’enquête, non justifiés.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Monsieur [Z] [L] et Madame [F] [Y] à payer à la SA UNICIL la somme de 3 749,55 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience (entendu comme le loyer résiduel, déduction faite des montants directement versés par la CAF),
Il convient de faire droit à la demande de délais de paiement et d’autoriser Monsieur [Z] [L] et Madame [F] [Y] à se libérer de leur dette locative en 36 mois par mensualités de 104 euros, le 08 de chaque mois et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient d’attirer l’attention de Monsieur [Z] [L] et Madame [F] [Y] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Sur la suspension de la clause résolutoire
Vu l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience (entendu comme le loyer résiduel, déduction faite des montants directement versés par la CAF),
Vu l’accord de la SA UNICIL,
Durant les délais de remboursement ayant été accordés à Monsieur [Z] [L] et Madame [F] [Y], les effets de la clause de résiliation sont suspendus. Si Monsieur [Z] [L] et Madame [F] [Y] se libèrent dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,la clause résolutoire reprendra son plein effet,il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [Z] [L] et Madame [F] [Y] selon les modalités prévues au dispositif ci-après,Monsieur [Z] [L] et Madame [F] [Y] seront tenus au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation dont le montant correspond au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 1 038,52 euros), le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [Z] [L] et Madame [F] [Y], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront les entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer et seront condamnés à payer à la SA UNICIL une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de la SA UNICIL recevable ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre les parties le 2 mai 2012 concernant l’appartement, le jardin et le garage sis [Adresse 3], à effet au 24 novembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [Z] [L] et Madame [F] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Z] [L] et Madame [F] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA UNICIL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [L] et Madame [F] [Y] à payer à la SA UNICIL à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 25 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 1 038,52 euros) ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [L] et Madame [F] [Y] à verser à la SA UNICIL la somme de 3 749,55 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDONS des délais de paiement de 36 mois à Monsieur [Z] [L] et Madame [F] [Y] pour s’acquitter, outre le loyer et les charges courants, de leur dette locative de 3 749,55 euros et disons qu’ils devront régler cette somme selon 36 mensualités de 104 euros chacune, le 08 de chaque mois, et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière étant augmentée du solde de la dette;
SUSPENDONS la clause résolutoire pendant ce délai ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; qu’en revanche, à défaut du paiement de toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, la dette deviendra immédiatement exigible et l’expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique pour Monsieur [Z] [L] et Madame [F] [Y] et tous occupants de leur chef ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [L] et Madame [F] [Y] à payer à la SA UNICIL la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [L] et Madame [F] [Y] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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