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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 29 janv. 2026, n° 25/02287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société, Docteur [ S ], Société c/ S.A. HOPITAL PRIVE SAVOIE NORD, MIC Ltd Assureur du, Compagnie d'assurance Compagnie AXA IARD, HOPITAL, Compagnie d'assurance Assurances du Crédit Mutuel, Compagnie d'assurance Société MIC Ltd Assureur du Docteur [ S ], Compagnie d'assurance, la société [ Localité 30, SOCIÉTÉ MIC DAC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 JANVIER 2026
N° RG 25/02287 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2Y7W
N° de minute :
Madame [W] [B]
Monsieur [V] [Z]
c/
SOCIÉTÉ MIC DAC,
S.A. HOPITAL PRIVE SAVOIE NORD,
Compagnie d’assurance Compagnie AXA IARD,
Monsieur [J] [S],
Compagnie d’assurance Société MIC Ltd Assureur du Docteur [S] représentée par la société [Localité 30] [T],,
Compagnie d’assurance Assurances du Crédit Mutuel,
Compagnie d’assurance CPAM HAUTE SAVOIE
DEMANDEURS
Madame [W] [B] et Monsieur [V] [Z] -Agissant ès qualités d’administrateur légaux de la personne et des biens de leur fils [Y] [Z]-
[Adresse 22]
[Localité 20]
Tous deux représentés par Maître David LINGLART de l’ASSOCIATION LECANET & LINGLART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0554
DEFENDEURS
HOPITAL PRIVE SAVOIE NORD
[Adresse 6]
[Localité 18]
Compagnie d’assurance AXA IARD
[Adresse 9]
[Localité 25]
Tous deux représentés par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 et Maître M. C Mante SAROLI avocat au barreau de Lyon -
Monsieur [J] [S]
[Adresse 15]
[Localité 19]
Compagnie d’assurance SOCIÉTÉ MIC DAC
[Adresse 4]
DUBLIN IRELAND
Tous deux représentés par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
Compagnie d’assurance Société MIC Ltd Assureur du Docteur [S] représentée par la société [Localité 30] [T],
[Adresse 11]
[Localité 12]
Compagnie d’assurance Assurances du Crédit Mutuel
[Adresse 10]
[Localité 17]
Compagnie d’assurance CPAM HAUTE SAVOIE
[Adresse 7]
[Localité 21]
Toutes non comparante
************************
PARTIE INTERVENANTE
BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPAGNY LIMITED
SIS [Adresse 34]
FILANDE – HELSINKI
représentée par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
[Y] [Z] est né le [Date naissance 8] 2009 de Madame [W] [R] et de Monsieur [V] [Z] à la société POLYCLINIQUE DE SAVOIE, postérieurement renommée HOPITAL PRIVE PAYS DE SAVOIE, l’accouchement ayant été réalisé par le docteur [J] [S]. Dès la naissance, l’enfant a présenté une anoxo-ischémie avec acidose occasionnant des troubles neurologiques et moteurs sévères dans le cadre d’un contexte de chorioamniotite.
Madame [W] [R] et Monsieur [V] [Z] ont saisi le 11 juin 2010, en leur noms personnels et au nom de leur enfant mineur, la Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CRCI) Rhône Alpes aux fins d’obtenir indemnisation de leur préjudice.
Un rapport d’expertise a été rendu le 28 janvier 2011, concluant à une perte de chance de 70% en raison d’un défaut de diagnostic, les 30% restant étant imputé à l’infection maternelle et notamment la chorioamniotite.
Les conclusions d’expertise ont été homologuées par avis du 9 mars 2012 de la CRCI Rhône Alpes, avec un partage de responsabilité à hauteur de ¾ pour la société HOPITAL PRIVE PAYS DE SAVOIE et ¼ pour le docteur [S].
Un protocole transactionnel a été conclu le 9 juin 2012 avec la société AXA France IARD, assureur de la société HOPITAL PRIVE PAYS DE SAVOIE, avec versement d’une provision de 79.357 euros aux consorts [Z].
Un protocole transactionnel a été conclu le 29 novembre 2012 avec la société MIC LTD es qualité d’assureur du docteur [S], aboutissant au versement d’une provision de 26.452 euros.
Par ordonnance du 26 mai 2014, le juge des référés de Thonon Les [Localité 27] a condamné in solidum la société HOPITAL PRIVE PAYS DE SAVOIE, la SA AXA France IARD, le docteur [J] [S] et la société MIC LTD au paiement d’une provision de 150.000 euros et ordonné la reprise du processus contractuel d’expertise amiable.
Une expertise amiable contradictoire de [Y] [Z] a eu lieu le 6 octobre 2014, pour l’évaluation du préjudice corporel de l’enfant, à l’issue de laquelle une nouvelle provision d’un montant de 300.000 euros a été versée.
Une expertise architecturale amiable contradictoire a été réalisée le 20 mars 2015.
Par ordonnance du 14 septembre 2015, le juge des référés a ordonné une expertise architecturale aux fins notamment d’évaluer les aménagements nécessaires au sein du domicile parental, d’évaluer le surcoût lié au handicap de [Y] [Z] et de décrire les aides techniques, appareillages et systèmes domotiques éventuellement nécessaires, outre la nécessité d’une construction ou rénovation d’un bien immobilier.
Le rapport d’expertise architectural a été déposé le 30 novembre 2016.
Par ordonnance du 26 octobre 2017, le juge des référés de [Localité 31] a ordonné la réalisation d’une nouvelle expertise médicale par le professeur [C] et condamné solidairement la SA AXA France IARD et la société MIC LTD au paiement de la somme provisionnelle de 300.000 euros.
Le professeur [C] a rendu son rapport d’expertise le 28 janvier 2019.
Par ordonnance du 6 mai 2021, le juge des référés de [Localité 31] a ordonné une nouvelle expertise aux fins d’évaluer les besoins en assistance tierce personne de [Y] [Z] et rejeté la demande de provision formée par les parents de ce dernier.
Le rapport d’expertise a été déposé le 21 septembre 2022.
Par actes de commissaire de justice des 11, 15, 16, 17 et 20 juillet 2025, Monsieur [V] [Z] et Madame [W] [R], agissant tous deux en tant qu’administrateur légal de leur fils [Y] [Z] et en leur nom personnel, ont fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société anonyme (SA) HOPITAL PRIVE PAYS DE SAVOIE, la SA AXA France IARD, le docteur [J] [S], la société MIC LTD es qualité d’assureur du docteur [S], la société anonyme ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Savoie (ci-après « la CPAM ») aux fins de :
Obtenir une expertise médicale ; Condamner in solidum la société HOPITAL PRIVEE PAYS DE SAVOIE, la société AXA France IARD, le docteur [J] [S] et la société MIC LTD à leur verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 500.000 euros à valoir sur l’ensemble de leur préjudice ;Condamner in solidum ces parties à leur verser une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens.
A l’audience du 27 novembre 2025, les consorts [Z], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes selon les termes de leurs assignations.
Ils indiquent avoir déjà perçu 855.000 euros, dont 662.000 euros suite à une expertise architecturale, mais estiment avoir droit à une somme complémentaire. L’expertise sollicité fait suite à une précédente expertise.
Ils s’opposent à la demande d’expertise architecturale au motif qu’une expertise de ce genre a déjà été réalisée.
La société HOPITAL PRIVE PAYS DE SAVOIE et la société AXA France IARD, représentées par leur conseil, soutiennent des écritures aux fins de :
Débouter les consorts [Z] de leur demande de provision et de toute autre demande, notamment au titre des frais irrépétibles ;Ordonner une nouvelle expertise médicale de [Y] [Z] confiée au professeur [C] ou à tout autre neuro-pédiatre à l’effet de déterminer l’évolution de son état depuis la dernière expertise réalisée en 2022, son évolution et les besoins en tierce personne durant sa scolarisation au lycée et jusqu’à consolidation ;Ordonner une expertise technique confiée à tout expert en bâtiment spécialisé en accessibilité handicap pour identifier et évaluer les aménagements spécifiques liés au handicap de [Y] [Z] et en déterminer le coût individuel justifié ;Juger que ces expertises seront réalisées aux frais avancés des compagnies AXA France IARD et MIC ;Laisser les dépens de l’instance à la charge des demandeurs.
Ces parties exposent que leur responsabilité n’est établie qu’à hauteur de 70%, dont ¾ à la charge de l’hôpital et ¼ pour le docteur [J] [S]. Dès lors, elles estiment que les sommes provisionnelles déjà allouées couvrent l’indemnisation du préjudice tel qu’établi par les précédentes expertises, sur une base d'1,2 million d’euros. Il est relevé une interrogation sur l’adresse des demandeurs, qui n’auraient produits aucun justificatif sur les dépenses effectuées au titre de l’aménagement de leur domicile.
Le docteur [J] [S], la société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (ci-après « la société MIC DAC »), anciennement MIC LTD et la société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED (ci-après « la société BOTHNIA »), représentées par leur conseil, soutiennent des écritures aux fins de :
A titre liminaire,
Recevoir la société BOTHNIA en son intervention volontaire ;Mettre hors de cause la société MIC DAC ; En tout état de cause,
Débouter les consorts [Z] de leur demande de provision et de leur demande au titre des frais irrépétibles ;Désigner l’expert qu’il plaira, spécialisé en neuropédiatrie, avec pour mission d’évaluer les préjudices temporaires postérieurs au dernier examen clinique du docteur [C] ;Enjoindre à chaque partie de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces, sans pouvoir se retrancher derrière le secret médical ;Dire que l’expert se fera communiquer un état de créance actualisé par la CPAM et qu’il vérifiera la stricte imputabilité des débours au fait générateur de responsabilité ;Mettre à la charge des consorts [Z] les frais d’expertise ;Statuer ce que de droit sur les dépens.Ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise architecturale.
Par courrier du 27 juillet 2025 reçu au greffe le 4 août 2025, la CPAM a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise. Elle ne s’est pas faite représenter à l’audience.
Bien que régulièrement citée à personne morale, la société anonyme ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la société BOTHNIA et sur la demande de mise hors de cause de la société MIC DAC
La société MIC DAC, anciennement dénommée MIC LTD, était l’assureur du docteur [J] [S]. Cependant, elle a été rachetée par la société BOTHNIA, avec un transfert de l’intégralité des polices d’assurances suivant jugement de la chambre commerciale de la haute cour irlandaise du 11 juillet 2024.
Au vu de ces éléments, l’intervention de la société BOTHNIA, en qualité d’assureur du docteur [J] [S], sera déclarée recevable et il sera prononcé la mise hors de cause de la société MIC DAC.
Sur la demande d’expertise au titre du préjudice corporel
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales produites à la cause que [Y] [Z] est atteint depuis sa naissance d’une pathologie lourde et évolutive, en raison d’une anoxo-ischémie avec acidose.
Le rapport d’expertise rendu par le professeur [C] le 21 septembre 2022 concluait à la nécessité de réévaluer la situation de [Y] [Z] entre ses 16 et ses 17 ans, son état n’étant toujours pas consolidé. L’intéressé a eu 16 ans en novembre 2025. Au vu des pathologies dont il est atteint et de l’accord de l’ensemble des parties pour la réalisation d’une nouvelle expertise, l’existence d’un motif légitime à cette mesure est établie.
La responsabilité de l’hôpital et du praticien n’étant pas contestée, les frais d’expertise seront mis à la charge de la société AXA FRANCE IARD, seul défendeur à l’égard duquel une telle demande est formulée suite à la mise hors de cause de la société MIC DAC.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, la responsabilité du docteur [J] [S] et de la société HOPITAL PRIVE PAYS DE SAVOIE est établie à hauteur de 70% du préjudice de perte de chance de [Y] [Z], suivant avis du 9 mars 2012 de la CRCI Rhône Alpes, avec un partage de responsabilité à hauteur de ¾ pour la société HOPITAL PRIVE PAYS DE SAVOIE et ¼ pour le docteur [S]. Ce point n’est pas contesté par les défenderesses, qui ont déjà versées à ce titre plusieurs provisions, à hauteur de 855.809 euros.
Les consorts [Z] sollicitent l’octroi d’une provision complémentaire d’un montant de 500.000 euros, estimant à 1.771.137,94 euros le chiffrage minimum des postes de préjudices de [Y].
Ils évaluent notamment les frais de logement adapté à 662.475,50 euros, en se fondant sur la base du rapport d’expertise judiciaire rendu le 30 novembre 2016. Cependant, il apparaît que la famille a postérieurement changé de domicile, pour s’établir [Adresse 24] à [Localité 28]. Ainsi, l’attestation de l’association ASSAD du 15 octobre 2019 pourrait concerner l’ancien logement. Les demandeurs produisent un tableau dans lequel ils font état des frais liés à leur nouveau logement, évalué à la somme de 1.031.041,01 euros, sans qu’il ne soit possible de déterminer la part de ces dépenses liées aux besoins de [Y] [Z], les montants indiqués n’étant par ailleurs pas corroborés par d’autres éléments de preuve comme des factures ou des devis. Dès lors, les consorts [Z] ne démontrent pas le caractère insuffisant de la provision de 300.000 euros qui leur a été allouée suivant décision du 26 octobre 2017. Il convient à ce titre que les arguments relevés par le juge des référés dans son ordonnance du 6 mai 2021, persistent, notamment sur les contestations sérieuses soulevées.
Ainsi, la réalisation d’une nouvelle expertise architecturale dans le bien actuellement occupé par la famille semble nécessaire pour déterminer son adéquation aux besoins de [Y] [Z] et pour chiffrer, le cas échéant, les adaptations nécessaires à réaliser, avant de pouvoir réévaluer les dépenses nécessaires au titre des frais de logement. La provision sur les frais de cette expertise sera avancée par la société AXA France IARD qui en fait la demande.
Sur la base des conclusions rendues le 21 septembre 2022 par le professeur [C], il a été retenu un déficit fonctionnel temporaire de 100% pendant les périodes d’hospitalisation, incluant par rapport au précédent rapport les hospitalisations des 17 au 19 avril 2019, 16 au 20 septembre 2019, 28 au 30 juin 2021 et 25 octobre au 1er novembre 2021, soit un total de 60 jours d’hospitalisation. En dehors de ces périodes, depuis sa naissance et jusqu’à la date du de la décision, il est retenu un taux de déficit fonctionnel temporaire de 85%, soit un total de 6.123 jours. Une base de 25 euros par jour est habituellement retenue de façon incontestable pour ce type de préjudice, ce qui permet d’évaluer une future indemnisation à :
(25 x 60) + (25 x 85% x 6.123) = 131.613,75 euros
Il convient d’appliquer un abattement de 70% sur cette somme, au vu du ratio retenu à l’égard des défendeurs. Dès lors, la part non sérieusement contestable sur ce poste de préjudice s’établit à 92.129,63 euros.
Les postes évalués au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire n’ont pas été réévalués par le professeur [C] dans son rapport du 21 septembre 2022. Ainsi, les demandeurs peuvent prétendre au titre des souffrances endurées à l’octroi d’une provision de 35.000 euros et au titre du préjudice esthétique temporaire à l’octroi d’une provision de 28.000 euros, après application du ratio de 70% et conformément à ce qu’a évalué le juge des référés le 06 mai 2021.
Concernant les besoins d’aide humaine, le rapport du 21 septembre 2022 fait état d’une augmentation par rapport à celui du 16 décembre 2018. Ainsi, si ses besoins ont été évalués par le précédent juge des référés à 155.669 euros jusqu’à sa fin de CM2, le professeur [C] estime que depuis l’entrée en 6ème jusqu’à la fin de la classe de 3ème, le besoin d’aide est de 6 heures par jours et qu’à partir de l’entrée en seconde et jusqu’au 17 ans de [Y] [Z], il est de 7 heures par jour d’aide active, outre 1 heure de surveillance passive diffuse. Ces heures doivent être indemnisées à hauteur d’un salaire horaire minimum avec charges sociales (soit 16 euros), sur une base de 365 jours. Ainsi, une provision complémentaire de 140.160 euros pourrait a minima être accordée pour la période du collège, soit après l’abattement de 30% 98.112 euros, et pour la période du lycée 122.640 euros, soit après abattement 85.848 euros.
En l’absence d’éléments sur les besoins d’adaptation du logement actuel de [Y] [Z], la nécessité d’installation d’un nouveau fauteuil de douche n’est pas établie. De même, le devis pour un véhicule de type utilitaire d’un montant de 68.311,72 euros n’est en soit pas suffisant à déterminer le montant du surcoût supporté par les demandeurs pour l’acquisition d’un véhicule adapté. Concernant le fauteuil roulant électrique, les demandeurs font état d’un reste à charge pour l’acquisition de cette aide technique d’un montant de 7.479,73 euros, sans en justifier. Ils justifient par ailleurs de dépenses de santé restées à leur charge d’un montant total de 2.592,11 euros.
Ainsi, les sommes provisionnelles déjà allouées sont supérieures au montant des provisions actualisées, correspondant à une somme totale de 341.681,74 euros au titre du préjudice corporel outre 300.000 euros au titre des frais de logement adapté. Il convient dès lors de rejeter la demande de provision formulée par les consorts [Z].
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
RECEVONS la société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED, en qualité d’assureur du docteur [J] [S], en son intervention volontaire ;
PRONONÇONS la mise hors de cause de la société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, anciennement MIC LTD ;
ORDONNONS une expertise médicale et DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [C] [U]
Hôpital [Localité 32] Poincaré
[Adresse 3]
Tél. portable : [XXXXXXXX02] – Tél. fixe : 0147107074
E-mail : [Courriel 26]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
— Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
— Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Évaluation médico-légale.
En se basant sur l’expertise réalisée le 21 septembre 2022 et en actualisant, le cas échéant, les éléments au vu de l’évolution postérieure de [Y] [Z],
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
— Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
— Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
— Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 16] (01 40 97 14 82), dans le délai de douze mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société AXA France IARD entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 33] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DISONS n’y lieu à référé sur la demande de provision de Monsieur [V] [Z] et Madame [W] [R], agissant tous deux en tant qu’administrateur légal de leur fils [Y] [Z] et en leur nom personnel ;
ORDONNONS une expertise architecturale et commettons pour y procéder :
Madame [X] [N]
SARL DOUBLE PEAU (ARCHITECTURE)
[Adresse 13]
Tél. portable : [XXXXXXXX01] – Tél. fixe : 0450237033
E-mail : [Courriel 35]
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, notamment un ergothérapeute, avec mission pour lui de :
1/ Se faire remettre par les parties toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
2/ Se rendre au domicile de [Y] [Z] sis [Adresse 23] à [Localité 29] après y avoir convoqué les parties, décrire son cadre de vie actuel (surface totale, surface de chaque pièces, aménagements, équipements, terrain…), ses conditions de vie, notamment le nombre de personnes habitant à son domicile,
3/ Décrire et donner en tant que de besoin son avis sur les travaux d’accessibilité et d’autonomie déjà réalisés le cas échéant, tant dans son ancienne résidence sis [Adresse 14] à [Localité 29] que dans celle actuelle ; quantifier leur coût ; indiquer s’ils apparaissaient utiles ou nécessaires pour répondre aux besoins de [Y] [Z] compte tenu de sa situation au moment où ils ont été réalisés et de son évolution prévisible,
4/ Dire si le logement actuel est adapté à l’état actuel ou prévisible de [Y] [Z],
5/ Si le logement actuel n’est pas adapté mais paraît pouvoir l’être :
— décrire l’ensemble des aménagements du domicile rendus nécessaires par l’état de [Y] [Z] afin de permettre son maintien à domicile et d’améliorer son autonomie, en tenant compte de son âge, de son parcours antérieur et futur prévisible, de ses doléances et de ses souhaits et besoins de son entourage direct ou des personnes qui pourraient avoir à intervenir aux côtés de la victime (assistant de vie, infirmier…),
— en préciser, sur la base de devis produits par les parties, le coût, en comprenant le cas échéant les différents accessoires (maîtrise d’œuvre, assurance dommage ouvrage),
— évaluer la durée des travaux nécessaires et les incidences sur la vie de la victime et de sa famille pendant les travaux,
6/ décrire les appareillages et système nécessaires, exposer en quoi ils sont nécessaires et chiffrer le coût de ces aménagements et systèmes,
7/ faire toutes observations utiles au règlement du litige.
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ou celui de ses représentants légaux ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 16] (01 40 97 14 82), dans le délai de dix mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société AXA France IARD entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 31], le 29 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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