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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 22 juil. 2025, n° 25/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/642
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 25/00572
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGLZ
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A. EVEL, anciennement dénommée SACIEST, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Arnaud VAUTHIER de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C300
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [G], demeurant [Adresse 8]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 21 mai 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
La SCI BERNADETTE, immatriculée au RCS de METZ n° [XXXXXXXXXX03], a été constituée le 16 avril 1966 et avait pour objet l’acquisition d’un terrain a METZ BORNY et la construction d’un immeuble à usage d’habitation, destiné a être divisé en appartements et en locaux attribués aux associés soit en jouissance, soit en pleine propriété.
La société EVEL, anciennement dénommée SACIEST SOCIETE ANONYME DE CREDIT IMMOBILIER DE L’EST, avait été désignée par les statuts de la SCI pour en assurer la gérance.
La déclaration d’achèvement de l’immeuble a été effectuée le 18 février 1971, donnant lieu à la création de la copropriété RESIDENCE BERNADETTE, sise [Adresse 1].
Monsieur [V] [G] était associé de la SCI BERNADETTE, et propriétaire des lots n° 50 et 205.
Du fait d’un fort arriéré de charges, la copropriété RESIDENCE BERNADETTE a fait l’objet d’un plan de sauvegarde par arrêté du préfet le 13 mai 2013.
Dans ce cadre, la société SACIEST, devenue EVEL, gérant de la SCI BERNADETTE, a régularisé avec le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE BERNADETTE un protocole d’accord en date du 4 mars 2020, aux termes duquel la société SACIEST a pris l’engagement de régler pour le compte des associés non encore titrisés de la SCI BERNADETTE les arriérés de charges de copropriété restant dues et à venir jusqu’à titrisation complète.
Par courrier du 13 mars 2025, la société EVEL venant aux droits de la société SACIEST, a mis en demeure Monsieur [V] [G] de régler la somme de 26.299,89 € au regard de ce protocole d’accord.
A défaut de réponse à cette mise en demeure, la SA EVEL a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 28 février 2025 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 4 mars 2025, la SA EVEL, anciennement dénommée SACIEST, a constitué avocat et a assigné Monsieur [V] [G] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Monsieur [V] [G] n’a pas constitué avocat. Il résulte de l’acte de signification que celui-ci a été remis à personne.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation, la SA EVEL, anciennement dénommée SACIEST, demande au tribunal au visa des articles 1301 et suivants du code civil ainsi que de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— CONDAMNER Monsieur [V] [I] à régler à la société EVEL anciennement dénommée SACIEST la somme de 26.299,89 € assorti des intérêts au taux légal à compter du paiement et anatocisme ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [I] à verser à la société EVEL anciennement dénommée SACIEST la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [I] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA EVEL, anciennement dénommée SACIEST, fait valoir que, dans l’intérêt de Monsieur [G] et en application des articles 1301 et suivants du code civil, la société EVEL a réglé au syndicat des copropriétaires la somme de 26 299,89 euros au regard du protocole d’accord du 4 mars 2020. Ainsi, la demanderesse entend exercer une action récursoire à l’encontre de Monsieur [G] à hauteur de cette somme.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
A titre liminaire, il sera précisé que le nom exact du défendeur est « [G] » et non « [I] » comme mentionné dans l’assignation. En effet, il résulte du jugement rectificatif du 20 mars 2024 (RG n°2023/1962) que dans une autre procédure opposant le défendeur au [Adresse 9] [Adresse 4], la même erreur avait été commise, amenant à la nécessité de rendre un jugement rectificatif.
1°) SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT FORMEE PAR LA SA EVEL [Localité 6] MONSIEUR [G]
En application de l’article 1301 du code civil :
« Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire ».
Par ailleurs, l’article 1301-1 dispose que :
« Il est tenu d’apporter à la gestion de l’affaire tous les soins d’une personne raisonnable ; il doit poursuivre la gestion jusqu’à ce que le maître de l’affaire ou son successeur soit en mesure d’y pourvoir.
Le juge peut, selon les circonstances, modérer l’indemnité due au maître de l’affaire en raison des fautes ou de la négligence du gérant ».
Il résulte en outre de l’article 1346 du code civil que :
« La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
En l’espèce, il ressort du dossier que suite à la signature d’un protocole d’accord avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « RESIDENCE BERNADETTE », la SACIEST devenue la SA EVEL a payé au syndicat une somme de 52 599,78 euros au profit de M. [G]. Il sera souligné que la charge définitive de cette somme, qui correspond aux charges de copropriété attachées au lot de M. [G] au sein de la Résidence [5] et échue entre la création de la SCI BERNADETTE et la titrisation de M. [G], repose sur ce dernier.
Ainsi, ce protocole d’accord prévoit que le syndicat des copropriétaires s’oblige à subroger la SACIEST, à due concurrence des sommes réglées par elle, au titre de M. [G], étant précisé qu’il est précisé que dans un soucis de concession réciproque, il est convenu que la société SACIEST prenne à sa charge la moitié des impayés de M. [G].
Il résulte de ce qui précède que la société EVEL est bien fondée à solliciter aujourd’hui le paiement par M. [G] de la somme de 26.299,89 €, ce qui correspond à la moitié de la somme payée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] ».
Monsieur [G] sera donc condamné à payer ce montant à la SA EVEL.
S’agissant du point de départ des intérêts au taux légal, la société EVEL demande à ce qu’il soit fixé à la date du paiement, toutefois, à défaut de justifier de cette date, celle-ci ne peut être retenue. De même, il n’est pas justifié de la date de réception par le défendeur de la mise en demeure du 13 février 2025. En conséquence, la somme de 26.299,89 € que Monsieur [G] est condamné à payer portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
2°) SUR L’ANATOCISME
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Dès lors que la demande en est faite et qu’aucune disposition ne la prohibe, il y a lieu de dire et juger que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [V] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Monsieur [V] [G] sera condamné à régler à la SA EVEL, anciennement dénommée SACIEST, la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 4 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [V] [G] à régler à la SA EVEL, anciennement dénommée SACIEST, la somme de 26.299,89 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT ET JUGE que les intérêts échus des capitaux au titre de la condamnation prononcée peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] à régler à la SA EVEL, anciennement dénommée SACIEST, la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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