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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 10 oct. 2025, n° 24/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
Jugement du :
10 OCTOBRE 2025
Minute n° : 25/00250
Nature : 89E
N° RG 24/00053
N° Portalis DBWV-W-B7I-E22E
S.A.S [12]
c/
[11]
Partie intervenante :
M. [L] [X]
Notification aux parties
le 10/10/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 10/10/2025
DEMANDERESSE
S.A.S [12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Benjamin MADELENAT, substitué par Maître Louis DIGOUTTE, tous deux avocats au barreau de Troyes.
DÉFENDERESSE
[11]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Madame [V] [A], responsable du pôle juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [L] [X]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Maître Hélène MELMI, avocate au barreau de l’Aube.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Septembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 10 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [X], salarié de la société par actions simplifiées [12] en qualité de chef d’atelier, a été placé en arrêt de travail à compter du 4 novembre 2019, avant de reprendre le travail le 8 décembre 2019, puis d’être de nouveau placé en arrêt de travail entre le 23 novembre 2020 et le 2 octobre 2022, puis de nouveau à compter du 25 novembre 2022.
Monsieur [L] [X] a déclaré une maladie professionnelle en date du 4 janvier 2023. Le certificat médical initial du 4 janvier 2023 constatait les éléments suivants : « sd [syndrome] anxio dépressif réactionnel évoluant depuis 2019 avec arrêt prolongé et reprise de la problématique à la reprise du travail », avec une date de première constatation médicale au 5 novembre 2019.
Après avoir diligenté une enquête, la [8] a considéré que la pathologie présentée par Monsieur [L] [X] était une pathologie hors tableau des maladies professionnelles mais que le taux d’incapacité prévisible de l’intéressé en lien avec cette affection était au moins égal à 25 %. Compte tenu de ces considérations, la caisse a transmis le dossier au [9] (ci-après [13]) pour avis.
Par décision en date du 7 août 2023, la [8] a informé la SAS [12] et Monsieur [L] [X] de la prise en charge de ladite pathologie au titre de la législation professionnelle suite à l’avis du [13] en date du 27 juillet 2023 retenant l’existence d’un lien de causalité entre l’activité professionnelle du salarié et sa pathologie.
Parallèlement, Monsieur [L] [X] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 31 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 15 janvier 2024, la SAS [12] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [7] du 15 décembre 2023 tendant à rejeter sa contestation de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [L] [X].
Par jugement mixte en date du 13 septembre 2024 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a déclaré recevable l’intervention volontaire de Monsieur [L] [X] et a désigné un second [13] afin qu’il se prononce sur le lien entre la pathologie du salarié et son activité professionnelle.
Le [14] a rendu son avis le 10 décembre 2024 rejetant l’existence d’un lien de causalité entre l’activité professionnelle du salarié et sa pathologie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025, au cours de laquelle la SAS [12], représentée par son conseil reprenant oralement ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
annuler ensemble la décision de reconnaissance de maladie professionnelle prise par la [8] en date du 7 août 2023 et la décision de rejet de la commission de recours amiable du 15 décembre 2023 ;
dire et juger qu’en tout état de cause cette reconnaissance n’est pas opposable à la SAS [12] ;condamner la [10] aux dépens.
La société indique que la motivation du [13] de la région [Localité 16]-Est est insuffisante dans la mesure où il mentionne des éléments extra-professionnels et a retenu essentiellement la version des faits du salarié dans le cadre d’une relation conflictuelle avec l’employeur. Elle affirme que c’est depuis un drame familial survenu en 2018 que Monsieur [L] [X] a connu des difficultés, et non pas du fait de son travail. Elle conteste avoir rétrogradé le salarié, et précise que les sanctions dont il a fait l’objet étaient justifiées en raison de ses absences et retards non décomptés. Elle soutient que Monsieur [L] [X] n’a jamais été privé de téléphone, qu’il n’a jamais été exclu des réunions, qu’elle a fait son possible pour réintégrer le salarié après deux ans d’absence mais que celui-ci a fait de nouveau l’objet d’un arrêt de travail quatre jours après avoir repris. Elle ajoute que la médecine du travail s’est prononcée en faveur d’une inaptitude faisant suite à une maladie non professionnelle et que le salarié n’a pas immédiatement saisi la juridiction prud’homale.
La [7], dûment représentée par un agent reprenant oralement ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
dire et juger que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [L] [X] au titre de la maladie professionnelle est légalement fondée ;débouter la SAS [12] de sa demande tendant à l’inopposabilité de la prise en charge de la pathologie au titre du risque professionnel de Monsieur [L] [X].
Sur la prise en charge de la pathologie, la caisse se prévaut de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et de l’avis du [13] pour dire que ce dernier s’impose à elle conformément à l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale. Elle se fonde sur la jurisprudence et la loi du 17 janvier 2002 pour dire qu’une dépression peut être causée par un harcèlement moral. Elle indique toutefois s’en remettre à sagesse du tribunal compte tenu de l’avis du second [13].
Monsieur [L] [X], intervenu volontairement à l’instance par conclusions du 26 février 2024, représenté par son conseil reprenant oralement ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
déclarer la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [L] [X] opposable à la SAS [12] ;débouter la SAS [12] de toutes ses demandes ;condamner la SAS [12] à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux dépens.
Il fait valoir la dégradation de ses conditions de travail depuis 2019 ayant conduit à un harcèlement moral, ce qu’il identifie comme étant la cause de ses différents arrêts de travail, et ajoute que la juridiction n’est pas liée par l’avis du second [13], précisant que celui-ci n’a pas eu communication de ses éléments, et notamment de l’avis de la médecine du travail. Il indique avoir fait l’objet de deux avertissements injustifiés et fait valoir que l’employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail à compter du 6 octobre 2022, transformant son poste de chef d’atelier en poste d’ouvrier, et que le conducteur de travaux a eu un comportement vexatoire à son encontre.
Sur la maladie professionnelle, il se prévaut de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale pour dire que l’argumentation de l’employeur est dénuée de pertinence. Il indique que les faits concernant sa fille ont eu lieu en avril 2015, qu’il n’a alors fait l’objet d’aucun arrêt de travail, et qu’au demeurant elle a été libérée en 2021. Il soutient que les arrêts de travail à compter du 4 novembre 2019 sont bien dus aux agissements de son supérieur à son encontre, et que l’arrêt du 23 novembre 2020 est concomitant avec une sanction disciplinaire qu’il a contestée. Il expose que lors de son retour, il a été affecté à un poste de manœuvre et a été isolé, avant de recevoir une deuxième sanction injustifiée. Il précise que les médecins qui le suivent attestent du lien entre sa pathologie et son travail.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur le caractère professionnel de la maladie
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. ».
L’article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale dispose: « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1. ».
En l’espèce, le tribunal rappelle que la [8] a considéré que la pathologie présentée par Monsieur [L] [X] était une pathologie hors tableau des maladies professionnelles mais que le taux d’incapacité prévisible de l’intéressé en lien avec son affection était au moins égal à 25 %, et a donc transmis le dossier au [13] pour ce motif.
Dans un avis du 27 juillet 2023, le [15] a estimé qu’il y avait un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de Monsieur [L] [X] en concluant de la manière suivante :
« M. [X] travaille dans une société spécialisée en travaux de construction depuis mai 1995, d’abord en tant que chef d’équipe puis comme chef d’atelier à partir de 2002. A son poste de travail, il manage une équipe de quelques salariés et est chargé du décorticage des plans dans le but de réaliser un chiffrage du tonnage de matériaux nécessaires. L’analyse des pièces présentes au dossier met en évidence une sanction jugée injustifiée par M. [X], une rétrogradation de ses fonctions, qui sont à l’origine d’un sentiment d’humiliation et de non reconnaissance de son activité passée dans l’entreprise. Ces éléments sont constitutifs de facteurs de risque psycho-sociaux connus pour être délétères et expliquant la survenue de la pathologie.
Par ailleurs, il existe des éléments extra-professionnels mais ne participant pas de l’état psychique faisant l’objet de cette demande reconnaissance en maladie professionnelle.
Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle. »
Par jugement en date du 13 septembre 2024, la juridiction a saisi un second [13] conformément aux dispositions déjà citées. Le [14] a rendu son avis le 10 décembre 2024, dans lequel il indique les éléments suivants :
« L’assuré a sollicité une reconnaissance en maladie professionnelle d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel, appuyée par un certificat médical initial rédigé en date du 04/01/2023.
L’assuré a été manœuvre de 1983 à 1989, puis il a quitté la société pour y revenir comme chef d’équipe en mai 1995, avec une évolution sur un poste de chef d’atelier en 2002.
Le comité est saisi au titre d’une maladie professionnelle hors tableau (alinéa 7).
L’étude du dossier ne retrouve pas d’éléments suffisamment objectifs permettant d’attester d’un contexte professionnel délétère (dossier insuffisamment circonstancié notamment absence d’éléments factuels confirmant la version de l’assuré).
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. ».
Le tribunal rappelle que les avis d’un [13] ne lient pas le juge du fond, et qu’il revient à la juridiction de caractériser la présence ou l’absence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie du salarié et son travail pour pouvoir statuer sur la demande d’inopposabilité.
Monsieur [L] [X] produit les éléments suivants :
— Un avis d’arrêt de travail en date du 23 novembre 2020.
— Un avertissement en date du 11 décembre 2020, motivé par le fait que le salarié a eu plusieurs retards non reportés et qui ont été rémunérés, le fait qu’il n’a pas comptabilisé les absences de ses subordonnés, le manque d’information lors de ses propres absences et l’existence de non-conformités lors de la production d’aciers assemblés.
— La réponse du salarié en date du 19 mars 2021, indiquant qu’il n’a eu que deux retards, qu’il a toujours récupéré ses heures et a même travaillé de manière non rémunérée, et que ses subordonnés ont également toujours récupéré leurs heures. Il indique qu’il n’a plus les moyens de faire le contrôle des aciers assemblés depuis 2019 dans la mesure où l’employeur lui a retiré son ordinateur alors qu’il était en arrêt maladie et qu’on lui a interdit de contacter l’intérimaire en charge de cette tâche. Il affirme être la cible d’un acharnement de la part de la société, avec des reproches incessants et une forte pression, qu’il fait de son mieux malgré les moyens réduits, et qu’il n’est pas responsable du fait qu’un autre salarié a souscrit une demande de maladie professionnelle. Il précise très mal vivre la sanction en précisant qu’il est actuellement suivi pour dépression. Il demande l’annulation de l’avertissement en indiquant que les faits ne sont pas datés et qu’il n’y a aucune répétition.
— La réponse de l’employeur en date du 19 avril 2021, qui conteste l’ensemble des arguments du salarié et notamment le fait qu’il serait victime d’un acharnement ou qu’il connaîtrait une surcharge de travail.
— La réponse du salarié du 26 juillet 2021 qui conteste l’avertissement sur la forme et ajoute un grief supplémentaire concernant la sécurité de l’atelier lors de la fermeture, en insistant sur sa loyauté tout au long de ses 25 ans de relation contractuelle.
— Un courrier de l’employeur du 29 septembre 2022 dans lequel il prend acte de la reprise au 23 septembre 2022 du salarié à la suite de son arrêt de travail. Il précise que dans la mesure où la visite de reprise auprès de la médecine du travail ne pourra pas se faire avant le 6 octobre 2022, il ne sera pas rémunéré entre le 3 et le 5 octobre, lui proposant de poser des congés.
— Le dossier de Monsieur [L] [X] auprès de la médecine du travail, où il est notamment indiqué qu’il a été en arrêt maladie entre le 23 novembre 2020 et le 26 août 2022, puis entre le 25 novembre 2022 et le 4 janvier 2023 pour dépression, le salarié précisant que cet arrêt est en lien avec ses conditions de travail difficiles ou des problèmes dans l’entreprise.
— Une attestation de Monsieur [E] [C], qui déclare que lors de la reprise de travail de Monsieur [L] [X], son supérieur, Monsieur [W] [I], a indiqué à l’équipe qu’une autre personne donnera les ordres, et que Monsieur [L] [X] attachera la ferraille, au motif qu’il y a eu une erreur de 100 tonnes de ferraille par le passé.
— Un second avertissement en date du 27 octobre 2022 motivé par un retard de 30 minutes le 14 octobre.
— Un avis d’arrêt de travail initial en date du 25 novembre 2022.
— La réponse du salarié au second avertissement en date du 1er décembre 2022, dans lequel il conteste le grief reproché et dans lequel il indique qu’il a été relégué à un poste de manœuvre, ce qu’il considère comme illégal. Il précise que les autres salariés ne font pas l’objet d’un tel traitement lorsqu’ils ont des retards. Il relate que lors de sa reprise le 6 octobre 2022, son supérieur lui a annoncé qu’il allait désormais attacher les ferrailles suite à une demande en ce sens du gérant de la société et de Monsieur [W] [I], et que l’accès au bureau de chef d’atelier lui était interdit. Il qualifie ce procédé de « mise au placard avec humiliation », a fortiori parce qu’il sort d’une longue dépression qu’il considère comme imputable à la société, et dit être victime de harcèlement moral. Il demande l’application de son contrat de travail et du code du travail. Le tribunal précise que le salarié a adressé ce courrier en copie à la médecine du travail et à l’inspection du travail.
— La demande de maladie professionnelle en date du 4 janvier 2023.
— Un courrier du docteur [H] [S] en date du 26 avril 2023, dans lequel elle indique que Monsieur [L] [X] a fait l’objet d’arrêts pour syndrome anxio-dépressif réactionnel depuis fin 2019, qu’il se plaint de difficultés au travail, de la sensation qu’on veut lui imputer une faute et du fait qu’il a été progressivement dépossédé de ses attributions, précisant que son emploi a été le seul motif évoqué par le salarié pour expliquer son mal-être.
— L’avis d’inaptitude en date du 3 juillet 2023.
— Une attestation de Monsieur [U] [D], dans laquelle il affirme n’avoir jamais reçu de sanction pour ses retards, alors qu’il a pourtant eu des retards importants et répétés.
— Un certificat médical du docteur [T] [N] à une date inconnue, dans lequel il est précisé que Monsieur [L] [X] présente des troubles d’adaptation à des facteurs de stress aigu professionnels, avec réaction dépressive majeure prolongée.
Durant l’enquête de la [10], Monsieur [L] [X] indique en substance dans son questionnaire que tout se passait bien jusqu’en 2019, année à partir de laquelle il a commencé à subir des reproches de Monsieur [W] [I] au sujet d’un dossier de maladie professionnelle concernant un autre salarié, puis de Monsieur [M] [O]. Il dit s’être alors mis en arrêt, et qu’à son retour, les reproches et les sanctions disciplinaires ont continué, et que par ailleurs son ordinateur lui a été retiré.
Durant l’enquête, Monsieur [M] [O], président de la société, indique contester l’origine professionnelle de la pathologie au motif que les conditions de travail n’ont fait que s’améliorer depuis son arrivée, que Monsieur [L] [X] n’a jamais évoqué la moindre difficulté et qu’il a connu un drame familial qu’il situe à l’origine de son mal-être. Cette version est confirmée par le directeur administratif et financier et par Monsieur [W] [I], conducteur de travaux, ce dernier précisant qu’un nouveau poste a été créé pour la saisie informatique afin de soulager Monsieur [L] [X], et que ce poste a été rapproché de son bureau.
Il ressort de l’ensemble de ces pièces que si l’employeur affirme que Monsieur [L] [X] n’a jamais fait remonter la moindre difficulté, cette allégation entre en contradiction avec les nombreux courriers de contestation de sanction du salarié, dans lesquels ce dernier évoque un acharnement, une mise au placard et un harcèlement, et dans lesquels il lie étroitement son état de santé avec ses conditions de travail. En outre, s’il est évoqué l’existence d’un drame personnel dans la vie de Monsieur [L] [X], force est de constater, comme le relève justement l’intéressé, que celui-ci a en réalité eu lieu en 2015, soit bien avant le début de sa pathologie qui s’est manifestée fin 2019, étant précisé que son médecin psychiatre indique que le salarié n’a jamais mentionné de cause autre que professionnelle à l’origine de son état de santé dégradé.
Le tribunal déduit de l’ensemble des éléments soumis à son examen que Monsieur [L] [X] a informé l’employeur dès le 19 mars 2021 qu’il se sentait l’objet d’un acharnement, en détaillant les faits qu’il estimait constitutifs de cette situation, et qu’il a continué d’adresser plusieurs courriers en ajoutant ou en précisant ses griefs, sans que ceux-ci ne soient manifestement pris au sérieux par la société. La juridiction retient notamment le fait que le deuxième avertissement a fait l’objet d’une réponse par le salarié, mais que l’employeur n’a jamais répliqué, alors que l’intéressé évoquait pêle-mêle des faits de harcèlement, une rétrogradation, et un lien entre sa dépression et son travail. À l’inverse, rien ne permet d’établir l’existence d’un état antérieur ou d’expliquer autrement que par la sphère professionnelle l’affection du salarié, étant précisé que le drame de 2015 apparaît clairement décorrélé avec la pathologie litigieuse.
Le fait que Monsieur [L] [X] a donné l’alerte à plusieurs reprises sur une période de deux ans quant à ses conditions de travail, sans résultat, le fait que ses allégations de placardisation soient corroborées par un autre salarié, et le fait que son psychiatre certifie qu’il n’a évoqué aucun facteur autre que professionnel permettent au tribunal de considérer qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Monsieur [L] [X] et son travail habituel. Dès lors, le caractère professionnel de la maladie est établi, et il y a lieu de déclarer opposable à la SAS [12] la décision de prise en charge de cette pathologie par la caisse.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [12] ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS [12] a été condamnée aux dépens, ce dont il résulte qu’il convient de la condamner à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles. Par corollaire, il y a lieu de débouter la SAS [12] de la demande qu’elle formule de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE opposable à la SAS [12] la décision de la [8] du 7 août 2023 reconnaissant le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 4 janvier 2023 par Monsieur [L] [X] ;
CONDAMNE la SAS [12] à verser à Monsieur [L] [X] une somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS [12] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 octobre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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