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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 18 avr. 2025, n° 24/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 22]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00401 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2E4X
JUGEMENT
Minute : 25/00307
Du : 18 avril 2025
Madame [C] [D]
C/
[18] (2025250415907285)
[21] (L/14378)
[19] (36197824489)
[14] (43415140979002)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 18 avril 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, Première Vice Présidente chargée des juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 février 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [C] [D]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 10]
comparante,
ET :
DÉFENDEURS :
[18]
[Adresse 3]
représentée par Maître Thomas GUYON de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire C 2573
[21]
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[19]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[14]
[Adresse 16]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 avril 2024, Mme [C] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 27 mai 2024.
Dans une décision du 6 septembre 2024, la commission de surendettement, après avoir fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 380 euros, a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 52 mois au taux de 4,92%.
Mme [C] [D] à qui les mesures ont été notifiées le 24 septembre 2024, a contesté cette décision par courrier arrivé au secrétariat de la commission de surendettement le 9 octobre 2024. Dans ce courrier, elle a indiqué que depuis le dépôt de son dossier sa situation professionnelle avait changé conduisant à une baisse de ses revenus. Elle a relevé ensuite dans le plan établi par la commission une erreur relative au remboursement de la créance de la [13], le total des mensualités étant supérieur à la créance.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction 16 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 20 février 2025.
A l’audience du 20 février 2025, Mme [C] [D] a maintenu les termes de son courrier. Elle a expliqué qu’elle élevait seule ses deux enfants et qu’elle avait donc choisi un nouveau poste auprès de la ville de [Localité 20] moins bien rémunéré mais lui laissant plus de disponibilités pour ses enfants. Elle a ajouté que le père de ses enfants lui versait en principe une pension alimentaire de 300 euros, mais que ce dernier mois il n’avait versé que 200 euros n’ayant plus de travail. Elle a fait valoir que son loyer avait augmenté mais qu’elle avait réglé la somme de 467 euros, le solde de la dette n’étant plus que de 140 euros. Elle a précisé qu’elle ne demandait pas l’effacement de la dette mais une diminution de la mensualité et des intérêts.
La société [21], représenté par son conseil par conclusion visées et développées à l’oral a demandé au tribunal de,
A titre principal,
Fixer la créance de [21] contre Mme [C] [D] à la somme de 467,68 euros, selon décompte arrêté au 22 janvier 2025,
Juger que [21] ne s’oppose pas à un échelonnement du paiement de sa créance,
En conséquence,
Accorder à Mme [C] [D] un échéancier d’une durée de deux mois pour rembourser sa dette de 467,68 euros à [21], soit 233,84 euros pendant 2 mensualités,
A titre subsidiaire,
Confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Sant-Denis dans sa décision du 9 septembre 2024,
En tout état de cause,
Condamner Mme [C] [D] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [21] a indiqué que Mme [D] respectait le plan mis en place, que le décompte ne mentionnait pas le versement de 467 euros évoqué par cette dernière car il était arrêté au 22 janvier 2025, qu’elle transmettrait un décompte actualisé en cours de délibéré et qu’elle n’était pas opposée à une diminution de la mensualité dès lors que le solde de la dette de 140 euros pouvait être remboursé en une seule mensualité.
La banque [15] a transmis par courrier arrivé au greffe le 5 février 2025 une déclaration de créance mentionnant un solde de 10 183,29 euros.
Les autres créanciers de Mme [C] [D] n’ont pas comparu ni n’ont fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçu au greffe le 4 mars 2025, la société [21] a indiqué que Mme [C] [D] ayant soldé sa dette, elle se désistait de ses demandes à l’exception de celle relative à l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures que la commission entend imposer ont été notifiées à Mme [C] [D] le 24 septembre et elle les a contestées le 9 octobre. La contestation est donc recevable.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. »
Sur le passif à rembourser
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de Mme [C] [D] est constitué des créances suivantes.
1) La créance de la société [15]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 10 octobre 2024 qu’à cette date, Mme [C] [D] était redevable d’une somme de 10 183,29 euros au titre d’un contrat 43415140979002. Dans son courrier reçu au greffe le 4 mars 2024, la [15] a confirmé ce montant. En l’absence de contestation, il convient de le retenir au passif de Mme [C] [D].
2) La créance de la société [18]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 10 octobre 2024 qu’à cette date, Mme [C] [D] était redevable d’une somme de 545,49 euros au titre d’un contrat 2025250415907285 En l’absence de contestation et d’élément nouveau, il convient de retenir cette somme.
3) La créance de la société [19],
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 10 octobre 2024 qu’à cette date, Mme [C] [D] était redevable d’une somme de 6 611,17 euros au titre d’un contrat 36197824489. En l’absence de contestation et d’élément nouveau, il convient de retenir cette somme.
Sur les ressources, les charges et la capacité de remboursement
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que " le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. "
1) Les ressources mensuelles
La commission de surendettement a fixé les ressources de Mme [C] [D] à la somme de 2900 euros.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, notamment ses trois derniers bulletins de salaire et l’attestation de la caisse d’allocations familiales, il résulte que les ressources mensuelles de Mme [C] [D] sont constituées de :
Salaire : 2730 euros (moyenne des trois derniers bulletins de paie),
Allocations familiales avec conditions de ressources : 148,52 euros (attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales du 18 février 2025),
Total : 2 878,52 euros
Il a été tenu compte, de ce que Mme [D] a indiqué que le père des enfants désormais sans emploi n’était plus en mesure de payer la pension alimentaire. Il convient néanmoins de rappeler que la caisse aux allocations familiales en cas de non-paiement de pension alimentaire peut être saisie.
2) Les charges mensuelles
La commission de surendettement a fixé les charges de Mme [C] [D] à 2520 euros dont 1048 euros au titre du logement.
Mme [C] [D] a 2 enfants à charge, âgés de 13 et 16 ans.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2024, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 1074 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 205 euros,
Charges de chauffage : 211 euros,
Loyers et charges : 1091,78 euros,
Soit un total 2 581,78 euros.
1) La capacité de remboursement
Aux termes de l’article L731-1 du code de la consommation « la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »
L’article L731-2 du même code précise que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. »
La capacité de remboursement de Mme [C] [D], correspondant aux ressources dont sont déduites les charges, est au jour de l’audience de 296,74 euros. Pour lui permettre de faire face aux dépenses imprévues et exceptionnelles, il convient de fixer la mensualité de remboursement à 200 euros.
Sur les mesures de traitement applicables à la situation de surendettement
En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4, L733-7 du code de la consommation.
Il peut notamment :
— Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
— Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
— Procéder à l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées ci-dessus.
L’article L. 711-6 du code de la consommation, ajoute que pour les traitement de situation de surendettement « les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III. »
En l’espèce, il y a lieu de rééchelonner les dettes avec le paiement d’une mensualité de 400 euros dans le délai maximum de 84 mois au taux de 0%, un taux nul s’imposant afin de permettre le règlement d’un montant plus important de la dette eu égard à la situation de la débitrice, selon le plan arrêté par tableau annexé au présent jugement,
L’endettement total de Mme [C] [D] ne pourra pas être apuré au terme des 7 ans du plan avec une capacité de remboursement de SSSSS euros. Il convient donc d’ordonner, en l’absence d’évolution favorable prévisible des débiteurs, l’effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
Le plan ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes, il convient de prévoir que le non-paiement des charges courantes, spécialement le loyer et les impôts et taxes à leur terme, entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée aux débiteurs d’avoir à exécuter ses obligations et demeurée infructueuse.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la partie qui les éventuellement engagés.
L’équite commande de débouté la société [21] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par Mme [C] [D] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis,
Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [C] [D] les créances comme suit,
1) La créance de la société La créance de la société [15] au titre d’un contrat 43415140979002 à la somme de 10 183,29 euros,
2) La créance de la société [18] au titre d’un contrat 2025250415907285 à la somme de 545,49 euros,
3) La créance de la société [19], au titre d’un contrat 36197824489 à la somme de 6 611,17 euros,
Constate que la créance de [21] a été réglée,
Dit que la capacité mensuelle de remboursement de Mme [C] [D] est de 200 euros,
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [C] [D] selon les modalités suivantes :
— Les dettes sont rééchelonnées pendant un délai de 84 mois,
— Le taux d’intérêt des dettes échelonnées est ramené à zéro,
— Le solde des dettes sera effacé à l’issue du plan de 84 mensualités s’il a été respecté,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de Mme [C] [D] sont détaillées dans le tableau annexé au présent jugement,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de Mme [C] [D] entreront en vigueur le 1er juillet 2020, et que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois au plus tard
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc un mois après réception d’une mise en demeure adressée à d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse et que les créanciers pourront alors exercer des poursuites individuelles,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières,
Rappelle que Mme [C] [D] doit s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait son insolvabilité sauf à obtenir l’autorisation du juge, sous peine d’être déchue du bénefice de la procedure,
Dit qu’il appartiendra à Mme [C] [D] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [12] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan,
Rappelle qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement,
Laisse les dépens à la charge de la partie qui les éventuellement engagés,
Déboute la société [21] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé le 18 avril 2025.
Le greffier. Le juge des contentieux et de la protection
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