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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 sept. 2025, n° 24/02335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BAYOL & CIE, S.A. ALLIANZ c/ S.N.C. [ Adresse 13 ], S.A.S. COMPTOIR DES REVETEMENTS, Société L' AUXILIAIRE, S.A. AXA FRANCE IARD, Société GENERALI IARD, Société, S.N.C., Société SMABTP |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02335 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2DRY
AFFAIRE : S.A. ALLIANZ C/ S.N.C. [Adresse 12] [Adresse 11], Société L’AUXILIAIRE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. COMPTOIR DES REVETEMENTS, Société SMABTP, Société BAYOL & CIE, Société GENERALI IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.N.C. [Adresse 13]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société L’AUXILIAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
S.A.S. COMPTOIR DES REVETEMENTS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société BAYOL & CIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société GENERALI IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claire BOURGEOIS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Février 2025 – Délibéré prorogé au 30 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [A] [R] de la SELARL C/M AVOCATS – 446 (expédition)
Maître [N] [C] de la SELARL CEOS AVOCATS – 1025 (expédition)
Maître [L] [I] de la SELARL [I] FIALAIRE AVOCATS – 359 (expédition)
Maître [F] [M] de la SELARL PVBF – 704 (expédition)
Maître [J] [B] de la SELARL QUADRANCE – 1020 (expédition)
Maître [U] [O] de la SELARL RACINE [Localité 14] – 366 (grosse + expédition)
suivi des expertises, régie et expert, expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 13], devenue la SNC LE CLOS DES HAY, a fait procéder à la rénovation de l’immeuble d’habitation sis [Adresse 5] [Localité 15] ([Localité 8].
Les travaux ont été réceptionnés le 16 décembre 2020.
Par acte authentique en date du 18 mai 2021, Monsieur [H] [E] a acquis de la SNC [Adresse 13] un appartement situés aux 2ème et 3ème étages de l’immeuble (lot n° 5), ainsi qu’une cave (lot n° 9).
Monsieur [H] [E] s’est plaint de différents désordres, notamment d’infiltrations d’eau en provenance de la toiture et d’un dysfonctionnement du système de chauffage et a fait établir un procès-verbal de constat le 13 octobre 2021.
Par courrier reçu le 16 décembre 2022, Monsieur [H] [E] a procédé à une déclaration sinistre auprès de la SA ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage, concernant :
des fuites d’air et d’eau au niveau des fenêtres ;
une fuite sous la toiture ;
une fuite dans l’entrée de son appartement ;
un défaut d’isolation dans deux chambres.
Par courrier en date du 03 février 2023, la SA ALLIANZ IARD a reconnu la mobilisation de garantie pour le désordre n° 1 et l’a déniée pour les trois autres.
En avril 2023, Monsieur [H] [E] a procédé à une seconde déclaration sinistre auprès de la SA ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage, concernant l’isolation de son bien.
Par courrier en date du 11 juillet 2023, Monsieur [H] [E] a mis la SA ALLIANZ IARD en demeure de lui payer la somme de 141 850,52 euros, à titre d’indemnisation des travaux d’isolation de son logement.
Une proposition d’indemnisation des dommages objet de la déclaration de sinistre du 16 décembre 2022 a été formulée par la SA ALLIANZ IARD selon courrier en date du 20 juillet 2023, expédié le 04 août 2023.
Par courrier en date du 02 août 2023, Monsieur [H] [E] a mis la SA ALLIANZ IARD en demeure de payer la somme de 49 193,69 euros, à titre d’indemnisation des travaux de reprise des désordres objet de la déclaration de sinistre du 16 décembre 2022.
Par ordonnance en date du 24 mai 2024 (RG 23/01994), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [H] [E], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
s’agissant des fuites d’air et d’eau au niveau des fenêtres et du défaut d’isolation global, et en a confié la réalisation à Monsieur [K] [T], expert.
Par ordonnance en date du 01 juillet 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [S] [P], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par actes de commissaire de justice en date des 10, 11 et 18 décembre 2024, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner en référé
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL CETIS MANAGEMENT DE PROJETS ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société INTEGRALE ING ;
la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS ;
la société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS ;
la SAS BAYOL & CIE ;
la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SAS BAYOL & CIE ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [S] [P].
A l’audience du 25 février 2025, la SA ALLIANZ IARD, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [S] [P] ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose que suite à la première réunion d’expertise du 06 septembre 2024, les constatations de l’expert ont confirmé la nécessité d’appeler en cause les parties assignées en leur qualité de locateurs d’ouvrage intervenus à l’opération de rénovation et d’assureurs. Elle fait valoir qu’elle justifie ainsi d’un motif légitime, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, à les faire intervenir aux opérations d’expertise en cours.
La SNC [Adresse 13], représentée par son avocat, est intervenue volontairement à l’instance et a soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles elle a demandé de :
la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire ;
lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [S] [P] ;
réserver les dépens.
Elle explique que, par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2022, Monsieur [H] [E] l’a assigné en garantie des vices cachés en raison, notamment, des difficultés d’isolation affectant l’appartement sur lesquelles porte la mission d’expertise diligentées par Monsieur [S] [P]. Elle fait valoir qu’elle justifie ainsi d’un motif légitime à intervenir volontairement à l’instance afin de participer aux opérations d’expertise en cours et être rendue destinataire du rapport à venir, qui lui sera utile dans le cadre de l’instance initiée par son acquéreur et des appels en garantie qu’elle est susceptible de diligenter à l’encontre des constructeurs ayant réalisé les travaux litigieux et leurs assureurs.
La société L’AUXILIAIRE, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS et la SA GENERALI IARD, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La société SMABTP et la SAS BAYOL & CIE, citées à personne, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la SNC [Adresse 13]
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la SNC LE CLOS DES HAY demande à intervenir volontairement à l’instance visée, en qualité de constructeur non réalisateur ayant vendu l’appartement litigieux à Monsieur [H] [E].
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SNC [Adresse 13] en son intervention volontaire à l’instance.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence d’un procès implique une identité de parties et d’objet entre l’instance engagée au fond et celle introduite en référé (Civ. 2, 14 novembre 2019, 18-22.008 ; Civ. 2, 20 mai 2021, 20-12.571 ; Civ. 2, 30 septembre 2021, 19-26.018) laquelle doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des référés (Civ. 2, 28 juin 2006, 05-19.283 ; Civ. 2, 5 juin 2014, 13-19.967 ; Soc., 16 mars 2021, 19-21.063).
En l’espèce, la mission de l’expert porte sur les fuites d’air et d’eau au niveau des fenêtres mentionnées dans la déclaration de sinistre du 16 décembre 2022 et le défaut d’isolation global mentionné dans la déclaration de sinistre du 04 avril 2023.
La SA ALLIANZ IARD expose que :
la SARL CETIS MANAGEMENT DE PROJETS, assurée auprès de la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, est intervenue à l’opération de rénovation en qualité de maître d’œuvre d’exécution et a été radiée du RCS à la suite d’une procédure collective ;
◦la société INTEGRALE ING, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, est intervenue à l’opération de rénovation en qualité de bureau d’études fluides et est en cours de liquidation judiciaire ;
◦la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS, assurée auprès de la société d’assurance mutuelle SMABTP, est intervenue à l’opération de rénovation en qualité de titulaire du lot plâtrerie, doublage, faux plafond ;
◦la SAS BAYOL & CIE, assurée auprès de la SA GENERALI IARD, est intervenue à l’opération de rénovation en qualité de titulaire du lot menuiseries extérieures.
Il ressort des éléments versés aux débats que sont intervenues à l’opération de rénovation :
◦la SARL CETIS MANAGEMENT DE PROJETS, en qualité d’ OPC / DET ;
◦la société INTEGRALE ING, en qualité de BET Fluides ;
◦la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS, en qualité de titulaire des lots n° 6 « ravalement de façade », n° 10 « plâtrerie, doublage, faux plafond » et n° 11 « peinture » ;
◦la SAS BAYOL & CIE, en qualité de titulaire des lots n° 7 « menuiseries extérieures bois » et n° 9 « menuiseries intérieures bois ».
La note n° 1 en date du 18 novembre 2024 et le courriel du même jour que l’expert confirment la nécessité d’appeler en cause ces intervenants ainsi que leurs assureurs dans le cadre des opérations d’expertise en cours.
La qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle des locateurs d’ouvrage assignés dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise ainsi qu’à leurs assureurs et à la SNC [Adresse 13], afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [S] [P] communes et opposables aux parties défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SA ALLIANZ IARD sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
RECEVONS la SNC [Adresse 13] en son intervention volontaire à l’instance ;
DECLARONS communes et opposables à
la SNC LE CLOS DES HAY ;
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL CETIS MANAGEMENT DE PROJETS ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société INTEGRALE ING ;
la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS ;
la société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS ;
la SAS BAYOL & CIE ;
la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SAS BAYOL & CIE ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [S] [P] en exécution de l’ordonnance du 24 mai 2024 enregistrée sous le numéro RG 23/01994 et de l’ordonnance de changement d’expert du 1er juillet 2024 ;
DISONS que la SA ALLIANZ IARD leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [S] [P] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SA ALLIANZ IARD devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 novembre 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SA ALLIANZ IARD aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 14], le 30 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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