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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 10 oct. 2025, n° 24/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
10 Octobre 2025
N° RG 24/00048 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5FF
minute : 25/89
[Adresse 12]
société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit, société de courtage d’assurance immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 398 824 714
dont le siège social est situé [Adresse 9]
représentée par le responsable en exercice de son service contentieux domicilié en cette qualité audit siège
pour laquelle domicile est élu au cabinet de Maître Clémence STOVEN, avocate au barreau d’Orléans, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, en ses bureaux situés [Adresse 6],
Représentée par Maître Clémence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau D’ORLEANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 14],
dont le siège social est sis [Adresse 2],
Non comparant, ni représenté
CRÉANCIER INSCRIT
ET
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 13] (SÉNÉGAL), de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Madame [C] [D]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 15] (SÉNÉGAL), de nationalité Sénégalaise,
demeurant [Adresse 4]
Non comparants, ni représentés
DÉBITEURS SAISIS
Après avoir entendu à l’audience publique du 04 Juillet 2025, le juge de l’exécution, en son rapport, l’avocat de la partie demanderesse en ses explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a fait délivrer à Monsieur [F] [O] et Madame [C] [D] le 17 Juillet 2024 un commandement de payer valant saisie du bien immobilier leur appartenant situé [Adresse 5], consistant en une maison individuelle au sein du lotissement “[Adresse 10]”, cadastré section ZA numéro [Cadastre 8] pour une contenance de 13 ares 21 centiares, ce en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 23 Décembre 2020 par Maître [P] [E], notaire à [Localité 16] (Loiret) contenant un prêt immobilier “TOUT HABITAT FACILIMMO” n°00001530104 consenti à Monsieur [F] [O] et Madame [C] [D].
Copie Exécutoire le :
à : Me STOVEN
Copie conforme le :
à : Me STOVEN
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière du Loiret, le 05 Septembre 2024 sous le volume 2024 S n°92 et a été dénoncé au [Adresse 18] [Localité 14], créancier inscrit, par actes de commissaire de justice du 30 Octobre 2024.
Le SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 14] n’a pas déposé de déclaration de créance auprès du greffe.
Ce commandement étant resté sans effet, la [Adresse 12] a fait assigner Monsieur [F] [O] et Madame [C] [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans à son audience du 6 décembre 2024 par acte de commissaire de justice du 29 Octobre 2024 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 31 Octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 Décembre 2024 et renvoyée d’office à l’audience du 7 Mars 2025.
A l’audience du 7 mars 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE comparaît représentée par son conseil.
Monsieur [F] [O] comparaît en personne. Il indique ne pas contester la créance de la [Adresse 12] mais s’opposer à la vente amiable du bien. Il inique souhaiter reprendre les paiements du crédit immobilier afin de rattraper le retard. Il sollicite le renvoi de l’examen de l’affaire afin de constituer avocat.
Madame [C] [D] ne comparaît pas ni personne pour elle, faute pour Monsieur [D] de justifier d’un pouvoir à cet effet.
Le SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 14] était non comparant ni représenté.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 Juillet 2025.
A l’audience du 4 Juillet 2025, la [Adresse 12] comparaît représentée par son conseil. Elle sollicite l’orientation de la procédure en vente forcée.
Monsieur [F] [O] et Madame [C] [D] ne comparaissent pas ni personne pour eux, aucun avocat ne sétant constitué.
Le SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 14] était non comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie les conditions des articles L.311-2, L311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuites de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
I. SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE :
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ». Il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.
Le créancier poursuivant verse aux débats la copie de l’acte authentique de prêt reçu le 23 Décembre 2020 par Maître [P] [E], notaire à [Localité 16] (Loiret), dûment revêtu de la formule exécutoire.
Aux termes de cet acte, la [Adresse 12] a consenti à Monsieur [O] et Madame [D] un prêt immobilier “TOUT HABITAT FACILIMMO” n°00001530104 d’un montant en capital de 168.693 euros, remboursable en 180 mois au taux débiteur fixe de 0,94% l’an hors assurance.
Le contrat de prêt liant les parties continuent une clause intitulée “DECHEANCE DU TERME – EXIGIBILITE DU PRESENT PRÊT” (page 8/11) stipulant : “En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : – en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement…”
En exécution de ses obligations contractuelles, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE justifie avoir mis en demeure Monsieur [F] [O] et Madame [C] [D] par courriers recommandés réceptionnés le 1er décembre 2022.
Elle établit par ailleurs avoir notifié au débiteur la déchéance du terme par lettres recommandées en date du 6 septembre 2023 avec accusés de réception dont l’accusé de réception a été signé le 9 septembre 2023 avant d’engager la procédure de saisie immobilière.
Les conditions de l’article L.311-2 précité sont donc satisfaites
II. SUR LA MENTION DE LA CREANCE :
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».
La [Adresse 12] revendique être créancière de Monsieur [O] et Madame [D] à hauteur de 156.526,97 euros, compte arrêté au 07/03/2024, et produit un décompte de créance se décomposant comme suit :
principal : ……………………………………………………………………………….148.325,13 € ; échéances échues impayées : ………………………………………………………4.969,21 € ; intérêts échus du 06/09/2023 au 07/03/2024 : ……………………………………681,17 € ; indemnité contractuelle : …………………………………………………………….10.723,94 € ; sous déduction des règlements intervenus : ……………………………………..-8.172,48 €.
La créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE sera donc mentionnée pour un montant de 156.526,97 euros, compte arrêté au 07/03/2024 outre intérêts au taux de 0,94% l’an.
III. SUR L’ORIENTATION DE LA PROCEDURE :
L’article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut-être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
En l’espèce, Monsieur [D] a indiqué s’opposer à la vente amiable mais n’a contesté ni la créance du créancier poursuivant ni le fait que les paiements n’avaient pas repris. Il n’a par ailleurs justifié d’aucun élément permettant d’espérer une telle reprise, alors que la déchéance du terme a été prononcée.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté que la [Adresse 12], demeure en attente légitime du paiement de sa créance et que les débiteurs saisis ne justifient d’aucune perspective de règlement à moyenne ou brève échéance.
Il doit en être conclu que l’exécution forcée apparaît être une mesure nécessaire et proportionnée au recouvrement de la créance du créancier poursuivant et il convient donc de l’autoriser.
La vente forcée du bien saisi sera ordonnée, sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente.
IV. SUR LES DÉPENS ET L’EXECUTION PROVISOIRE :
Les dépens de la présente procédure seront inclus dans les frais de poursuite soumis à taxe et en suivront le sort.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible de recours devant la cour d’appel d'[Localité 17] et par mise à disposition au greffe.
CONSTATE que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, créancier poursuivant, est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables ;
CONSTATE que le [Adresse 18] [Localité 14], créancier inscrit, a reçu dénonciation de la procédure ;
MENTIONNE que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE s’établit à la somme de 156.526,97 euros (cent cinquante six mille cinq cent vingt six euros et quatre-vingt-dix-sept centimes), compte arrêté au 07/03/2024 outre intérêts au taux de 0,94% l’an jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers tels que décrits au commandement de payer délivré le 17 Juillet 2024 à Monsieur [F] [O] et Madame [C] [D] à l’audience de vente du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Orléans du :
Vendredi 06 Février 2026 à 14 heures,
[Adresse 7] – rez-de-chaussée,
sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente ;
AUTORISE la [Adresse 12] à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours qui précèdent la vente ;
AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation ;
RAPPELLE que conformément à l’article R 311 – 7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties ;
Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 10 Octobre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Eva FLAMIGNI, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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