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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 3 mars 2026, n° 23/04425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 03 mars 2026
MINUTE N° :
LA/[O]
N° RG 23/04425 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MFN6
58G Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [H] [N]
C/
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE
DEMANDEUR
Monsieur [H] [N]
né le 03 Octobre 1973 à EVREUX (27000)
demeurant 9 rue Saint Léger – 27000 EVREUX
représenté par Maître Océane DUTERDE, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 48
DÉFENDERESSE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE
dont le siège social est sis Cité de l’Agriculture
Chemin de la Bretèque – 76230 BOIS GUILLAUME
représentée par Maître Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 37
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 17 décembre 2025
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRÉ, Juge
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRÉ, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 mars 2026
Le présent jugement a été signé par Lucie ANDRÉ, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 23 novembre 2019, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORMANDIE-SEINE a consenti à M. [H] [N] et Mme [C] [N] un crédit immobilier d’un montant de 261.577 euros en principal.
M. et Mme [N] ont souscrit une assurance emprunteur.
A compter du 20 avril 2020, M. [N] a été en arrêt de travail et a bénéficié de la garantie Incapacité Temporaire Totale de son contrat d’assurance. A compter du 21 juillet 2022, il a été placé en invalidité catégorie 2 entraînant la fin de prise en charge au titre de la garantie susvisée. Il n’a pas pu bénéficier de la garantie Invalidité Permanente Totale compte tenu de son taux d’invalidité inférieur à 66%.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 novembre 2023, M. [H] [N] a assigné la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 14.324,04 euros.
Par courriers des 23 décembre 2022 et 31 janvier 2023, M. [N] a, par l’intermédiaire de son conseil, vainement sollicité auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORMANDIE-SEINE l’application de la garantie Incapacité ou de l’extension DORSO-PSY.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [H] [N] demande au tribunal de :
— débouter la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORMANDIE-SEINE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires ;
— constater que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORMANDIE-SEINE a manqué à son obligation d’information et de conseil vis-à-vis des époux [N] ;
En conséquence,
— condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORMANDIE-SEINE à le prendre en charge au titre du contrat d’assurance emprunteur ;
— condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORMANDIE-SEINE au paiement de la somme de 40.584,78 euros au titre de sa non-indemnisation depuis juillet 2022 ;
— condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORMANDIE-SEINE au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître DUTERDE, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur le fondement des articles 1199, 1112-1 du code civil, L521-4 et L112-2 du code des assurances, M. [N] soutient que si la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORMANDIE-SEINE s’estime être seulement un intermédiaire d’assurance, elle a néanmoins manqué à son obligation d’information.
Il précise qu’il souhaitait avoir une meilleure garantie que celle dont il disposait pour sa précédente acquisition de résidence principale et avoir une prise en charge d’ensemble pour une couverture complète. Il précise que l’agence HABITAT EVREUX connaissait ses besoins mais ne lui a fait souscrire que les garanties Incapacité Temporaire Totale, Invalidité Permanente Totale ainsi qu’une extension de garantie spécifique aux éventuelles affections dorsales et psychiatriques sans lui faire souscrire la garantie Invalidité Permanente Partielle et sans lui donner d’explication sur cette garantie.
M. [N] indique également avoir été trompé par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORMANDIE-SEINE qui lui a fait souscrire une extension affections dorsales et psychiatriques inapplicable à son cas. S’il reconnaît avoir reçu une fiche d’information standardisée, il indique qu’elle ne lui a pas permis de savoir que l’extension de garantie était limitée dans son application.
M. [N] affirme qu’il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve qu’elle a bien respecté son obligation d’information.
Le demandeur sollicite ainsi l’indemnisation de sa perte de chance d’avoir souscrit un contrat d’assurance adapté à ses besoins. Il sollicite à ce titre le montant qu’il aurait perçu si le contrat d’assurance avait trouvé application comme il s’y attendait.
***
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORMANDIE-SEINE demande au tribunal de :
— débouter M. [N] de ses demandes ;
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur le fondement de l’article 1199 du code civil, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORMANDIE-SEINE soutient qu’elle ne peut pas mobiliser un contrat d’assurance auquel elle n’est pas partie. Elle rappelle que l’assureur est la compagnie PREDICA et qu’elle n’a qu’un rôle d’intermédiaire d’assurance. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le contrat invoqué n’est pas mobilisable.
Elle soutient que M. [N] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il avait exprimé sa volonté de bénéficier d’une prise en charge complète.
Sur le fondement de l’article L1112-1 du code civil, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORMANDIE-SEINE indique ainsi qu’elle ne peut être tenue responsable d’un défaut d’information qui n’est pas démontré.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, seule une perte de chance d’obtenir une indemnisation pourrait être indemnisée mais que cette perte de chance ne peut se concevoir qu’à condition qu’une décision définitive rejette la demande de mobilisation de M. [N] à l’encontre de l’assureur et soit chiffrée.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 décembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 17 décembre 2025 puis mise en délibéré au 3 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
I- Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 40.584,78 euros
Il est constant qu’en application de l’article 1231-1 du code civil, le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise d’une notice claire ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que c’est au débiteur d’une obligation de rapporter la preuve de son exécution.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par M. [N] que ce dernier a adhéré au contrat groupe Assurance Emprunteur proposé par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORMANDIE-SEINE.
Cette dernière, à qui incombe la charge de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation, se contente d’indiquer que M. [N] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il l’avait informée de son souhait de bénéficier d’une couverture complète. Toutefois, elle n’allègue et a fortiori ne rapporte pas la preuve d’avoir éclairé M. [N] sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur.
Au surplus, il résulte des pièces produites que seulement quelques jours après la remise de la fiche standardisée d’information, mais antérieurement à l’acceptation de l’offre de prêt, la femme de M. [N] a adressé un courriel à sa conseillère bancaire l’interrogeant sur les clauses de l’assurance emprunteur de son mari et indiquant « je pensais que de prendre 100/100 englobe tout ». Il en résulte que M. [N] souhaitait bien une couverture assurantielle complète.
Ainsi, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORMANDIE-SEINE a manqué à son obligation d’information et de conseil.
Le préjudice consiste dans la perte de chance, pour l’emprunteur, de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle et toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l’emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance couvrant le risque réalisé.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, cette perte de chance peut justement s’évaluer à hauteur de 50% de la somme de 40.584,78 euros réglée par M. [N] au titre du remboursement du prêt immobilier depuis juillet 2022, ce montant n’étant pas contesté par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORMANDIE-SEINE, soit 20.292,39 euros.
Il convient par conséquent de condamner la défenderesse à payer à M. [N] la somme de 20.292,39 euros.
II- Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORMANDIE-SEINE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par Maître DUTERDE, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORMANDIE-SEINE, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à M. [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros.
Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORMANDIE-SEINE à payer à M. [H] [N] la somme de 20.292,39 euros ;
CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORMANDIE-SEINE aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Océane DUTERDE conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORMANDIE-SEINE à payer à M. [H] [N] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORMANDIE-SEINE formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LA JUGE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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